Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 5 mars 2026, n° 21/16558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 3 novembre 2021, N° 2021M02527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ S.A.R.L. L.B. ENTREPRISE, S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
Rôle N° RG 21/16558 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOBS
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A.R.L. L.B. ENTREPRISE
Copie exécutoire délivrée
le : 5 mars 2026
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de marseille en date du 03 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021M02527.
APPELANTE
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne des ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
[G] [H] – S.A.S. LES MANDATAIRES
Mandataire judiciaire à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des entreprises, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 850 597 097, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société dénommée L.B. ENTREPRISE, SARL au capital de 100.020 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 488 171 463, dont le siège social est sis [Adresse 3],
S.A.R.L. L.B. ENTREPRISE
SARL au capital de 100.020 €, immatriculés au RCS de [Localité 1] sous le numéro 488 171 463, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Dominique ALARD, adjointe administrative principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LB Entreprise.
La SAS Les Mandataires, prise en la personne de M. [H], a été désignée mandataire judiciaire.
Par courrier du 6 janvier 2020, la société BTP Banque a déclaré sa créance pour un montant de 219 872,78 euros à titre chirographaire à échoir correspondant à un encours de cautions.
Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire.
La société LB Entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 15 juillet 2020 et la SAS Les Mandataires, prise en la personne de M. [H], a été désignée liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le juge commissaire a notamment :
— admis la créance de la société BTP Banque déclarée au passif de la procédure collective de la société LB Entreprise et inscrite sous le n° 25 pour un montant de 219 872, 03 euros à titre chirographaire à échoir,
— dit qu’il s’agit d’une créance éventuelle à rapprocher d’un encours de cessions de créance,
— rejeté le surplus comme non fondé et non justifié,
— employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :
— il ressort des éléments versés aux débats que la créance est à rapprocher d’une caution,
— M. [H] ès qualités ne s’oppose pas à une admission à échoir s’agissant d’une créance éventuelle à rapprocher d’un encours de cessions de créance.
Le 25 novembre 2021, la société BTP Banque a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 21 février 2022, elle demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel,
— prononcer l’admission de sa créance (n°25) pour un montant de 219 872, 03 euros à titre chirographaire à échoir correspondant à un encours de cautions,
— condamner la société LB Entreprise aux dépens.
La SAS Les Mandataires a été citée le 27 janvier 2022 à personne habilitée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société LB Entreprise a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 27 janvier 2022.
Aucune des intimées n’a constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2025, l’appelante été avisée de la fixation du dossier à l’audience du 8 janvier 2025.
La procédure a été clôturée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l’appelante pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’appuyant sur l’article L313-23 du code monétaire et financier, la société BTP Banque sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a mentionné qu’il s’agissait d’une créance éventuelle à rapprocher d’un encours de cession de créances alors que la créance correspond à un encours de cautions dont la nature est distincte d’un encours de cession de créances.
En effet, ainsi qu’elle le fait valoir, il n’est pas contesté que :
— la cession et le nantissement de créances professionnelles sont régies par les articles L313-23 et suivants du code monétaire et financier alors que les engagements de caution sont soumis au régime juridique des articles 2288 et suivants du code civil,
— il s’agit de deux régimes juridiques différents.
Il en résulte que la créance n’est pas à rapprocher d’un encours de cession de créances.
En conséquence, l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, et la créance de la société BTP Banquesur la liquidation judiciaire de la société LB Entreprise sera admise à hauteur de la somme de 219 872, 03 euros à titre chirographaire à échoir correspondant à un encours de cautions.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LB Entreprise.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions, sauf en celle relative aux dépens, l’ordonnance rendue le 3 novembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la société LB Entreprise la créance de la société BTP Banque (n° 25) à à hauteur de la somme de 219 872, 03 euros à titre chirographaire à échoir correspondant à un encours de cautions ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société LB Entreprise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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