Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 oct. 2025, n° 25/07930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07930 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSIG
Nom du ressortissant :
[N] [O]
[O]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [O]
né le 26 Mai 2001 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [N] [O] à une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans.
Suite à sa levée d’écrou à l’issue de la peine d’emprisonnement prononcée par cette juridiction le 6 août 2025, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[N] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 10 août 2025 à 16 heures 08, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon faisant droit à la requête de Mme la Préfète du Rhône, a ordonné la prolongation de la rétention d'[N] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 04 septembre 2025, confirmée en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention d'[N] [O] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par requête en date du 3 octobre 2025, reçue le 3 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée exceptionnelle de quinze jours.
Par ordonnance du 4 octobre 2025 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon, le 06 octobre 2025 à 11h19, [N] [O] a relevé relève appel de cette ordonnance dont il a demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 743-5 du CESEDA, expliquant que l’administration ne démontre pas qu’elle peut le reconduire vers son pays d’origine à bref délai.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 à 10 heures 30.
[N] [O] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [N] [O] entendu en sa plaidoirie, a réitéré les termes de la requête d’appel.
La préfecture du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance.
[N] [O] a eu la parole en dernier
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[N] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de sa requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ».
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des pièces du dossier que [N] [O] a fait l’objet de trois condamnations prononcées entre 2024 et 2025 à des peines d’emprisonnement et d’interdiction du territoire français pendant dix ans et un an pour des faits de violences aggravées, rébellion, soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français et infraction à la législation sur les stupéfiants.
Ces condamnations constituent incontestablement une menace à l’ordre public dès lors que la juridiction de jugement, en prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction une menace pour l’ordre public, en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Cette menace à l’ordre public ainsi caractérisée, qui permet à elle seule de justifier la troisième prolongation de la rétention administrative, demeure pertinente sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien de la rétention administratrive dans le cadre d’une prolongation exceptionnelle en l’état de ce que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès son placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et a renouvelé ses démarches auprès des autorités tunisiennes le 02 septembre avec communication des empreintes de [N] [O] la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
L’absence de réponse actuelle des autorités consulaires tunisiennes ne peut s’analyser comme un refus tacite de leur part et n’exclut pas toute réponse positive dans le délai de quinze jours de la prolongation, étant rappelé que selon les pièces présentes en procédure, [N] [O] avait été reconnu par les autorités tunisiennes le 16 août 2024 comme étant [N] [M] [O] né le 26 mai 2001.
La décision querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [O].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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