Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 27 juin 2025, n° 20/08777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 24 juillet 2020, N° 19/01322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI [ Adresse 13 ], S.C.I. [ Adresse 13 ], son gérant en exercice c/ S.A.S. SETEC GL INGENIERIE, Compagnie d'assurance GROUPAMA NORD EST, S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATIO N, S.A.S. ETABLISSEMENT TURCHI, S.A. MARBRERIE AZUREENNE, Société AMC PACA ET VENTROUX ETANCHEITE, S.A.S. GCC COTE D' AZUR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N° 2025/149
Rôle N° RG 20/08777 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGISC
S.C.I. SCI [Adresse 13]
C/
[D], [L], [W] [R]
[J] [C]
[Z] [S]
[V] [X]
[E] [A]
S.E.L.A.R.L. [G]
S.E.L.A.R.L. AJ UP
S.E.L.A.R.L. [D] [B] MJO MANDATAIRES
[T] [K]
S.E.L.A.R.L. AJIRE
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
S.A.S. SETEC GL INGENIERIE
Société AMC PACA ET VENTROUX ETANCHEITE
S.A.S. GCC COTE D’AZUR
S.A.S. ETABLISSEMENT TURCHI
S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATIO N
S.A. MARBRERIE AZUREENNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 24 juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01322.
APPELANTE
S.C.I. [Adresse 13] prise en la personne de son gérant en exercice, la SA PROMOTION GESTION REALISATION, domiciliée en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Monsieur [D], [L], [W] [R]
né le 14 janvier 1973 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [C]
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. GCC COTE D’AZUR, anciennement dénommée SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
SAS PRO WOOD venant aux droits de la SAS ETABLISSEMENT TURCHI, demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE
GROUPAMA NORD EST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. SETEC GL INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Maître [Z] [S] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TMA
défaillant
Maître [V] [X] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AMC PACA ET VENTROUX ETANCHEITE
défaillant
Maître [E] [A] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SA MARBRERIE AZUREENNE et de la société TECHNIQUE MENUISERIE ALUMINIUM AZUREENNE (TMA)
défaillant
S.E.L.A.R.L. [G] représentée par Me [IO] [G] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PRO WOOD venant aux droits de la SAS ETABLISSEMENT TURCHI
défaillante
S.E.L.A.R.L. AJ UP représentée par Me [I] [M] et Me [O] [U], administrateurs judiciaires de la SAS PRO WOOD venant aux droits de la SAS ETABLISSEMENT TURCHI
défaillante
S.E.L.A.R.L. [D] [B] MJO MANDATAIRES représentée par Me [D] [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PRO WOOD venant aux droits de la SAS ETABLISSEMENT TURCHI
défaillante
Maître [T] [K] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GCC COTE D’AZUR venant aux droits de la SOCIETE DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
défaillant
S.E.L.A.R.L. AJIRE représentée par Me [N] [H] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS PRO WOOD venant aux droits de la SAS ETABLISSEMENT TURCHI
défaillante
Société AMC PACA ET VENTROUX ETANCHEITE
défaillante
S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION -CGCC-
défaillante
S.A. MARBRERIE AZUREENNE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 mars 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique du 15 décembre 2010, la SCI [Adresse 13] (la SCI) a vendu à Mme [J] [C] et M. [D] [R], en l’état futur d’achèvement, les lots numéros 110 et 270, désigné de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 13] et situé à [Adresse 9], ce logement étant désigné comme logement F32 du bâtiment F, dans le procès-verbal de réception.
Sont notamment intervenus à la construction':
— la société [Adresse 7], en qualité de maître d''uvre de conception,
— la société GL ingénierie, désormais dénommée Setec GL ingénierie, en qualité de maître d''uvre d’exécution, assurée auprès d’Acte lARD,
— la société [Adresse 8] aux droits de laquelle vient la Société de travaux de construction (la société STC), titulaire du lot gros 'uvre,
— la société Ventoux, depuis dénommée AMC PACA et Ventoux étanchéité, en charge de l’exécution du lot étanchéité des toitures, des terrasses et de la dalle engazonnée au-dessus des sous-sols, assurée par la société Axa,
— la société Les Etablissements Turchi, désormais dénommée Pro Wood, titulaire du lot menuiseries intérieures, assurée par la SMABTP,
— la société Compagnie générale de chauffage et de climatisation (la société CGCC), pour les lots plomberie,
— la société Marbrerie azuréenne, titulaire du lot carrelages,
— la société Technique menuiserie aluminium (la société TMA) pour le lot n°7 menuiseries extérieures et le lot n°9 serrurerie, comprenant les garde-corps, les grillages et les grilles VMC, assurée auprès de Groupama Nord-Est.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz.
L’ensemble immobilier est composé de 2 tranches, formant en tout 6 bâtiments :
— tranche n°1 : Bâtiments A, B, C,
— tranche N°2 : Bâtiments D, E, F.
La réception des travaux concernant les logements tranche 2 est intervenue le 25 novembre 2013 sans réserve.
Les lots ont été livrés à M. [R] et Mme [C], avec réserves, le 23 septembre 2013.
Déplorant divers désordres, Mme [C] et M. [R] ont sollicité une expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance de référé du 3 novembre 2014. La mesure d’expertise judiciaire a été confiée à Mme [Y] [P] qui a déposé son rapport le 19 mars 2015.
Le 8 septembre 2015, Mme [C] et M. [R] ont assigné la SCI [Adresse 13] en indemnisation de leurs préjudices découlant des désordres.
Et les 26 et 27 mai et 3 et 7 juin 2016, la SCI Le Clos de Siagne a assigné en intervention forcée la société AMC PACA et Ventoux étanchéité, la société STC, la société Etablissements Turchi, la société CGCC, la société Marbrerie azuréenne, maître [Z] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TMA et son assureur la société Groupama Nord-Est, et la société GL Ingénierie bureau d’étude technique, afin qu’ils la garantissent de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par jugement du 13 août 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a':
— condamné la société [Adresse 12] (la SCI) à payer à M. [D] [R] et Mme [J] [C] les sommes suivantes :
*7 501,18 euros au titre des travaux de reprise,
*1 500 euros au titre des frais de relogement durant les travaux de reprise,
*6 930 euros au titre du préjudice de jouissance,
*1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive';
— jugé irrecevable la demande de mesure d’instruction formée par la société Le Clos de la Siagne, seul le juge de la mise en état étant compétent pour en connaître';
— débouté la société [Adresse 12] de sa demande tendant à être relevée et garantie par les sociétés Compagnie générale de chauffage et de climatisation et Etablissements Turchi';
— condamné la société [Adresse 12] à payer à la société Etablissements Turchi, la somme de 16 394,05 euros au titre de son décompte général définitif';
— débouté la société Etablissements Turchi de sa demande d’intérêts à compter du 15 septembre 2014';
— débouté la société Etablissements Turchi de sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour atteinte à l’image et à la réputation';
— condamné la société [Adresse 12] à payer à M. [D] [R] et Mme [J] [C] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société Le Clos de la Siagne à payer à la société Etablissements Turchi la somme de 1'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société [Adresse 12] à payer à la société Setec GL ingénierie la somme de 1'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société [Adresse 12] à payer à la société Groupama Nord-Est la somme de 1'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné la société [Adresse 12] aux entiers dépens de1'instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, sous distraction de maître Florian Fouques, de maître Nain-Doyennette, et de maître Demarchi, avocats';
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 11 septembre 2020, la SCI Le Clos de Siagne a relevé appel de ce jugement.
Le 27 octobre 2023, le tribunal de commerce de Niort a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Pro-Wood.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a':
— constaté l’interruption de l’instance par l’effet de la procédure de sauvegarde ouverte à l’égard de la SAS Pro Wood ;
— imparti aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour régularisation de la procédure, reprise de l’instance le cas échéant par les organes de la procédure collective de la SAS Pro Wood ou à leur encontre, production de la déclaration de créance, et conclusions éventuelles des parties ;
— dit qu’à défaut de diligences dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée.
Le 29 janvier 2024, la SCI [Adresse 13] a assigné la SELARL AJ UP et la SELARL AJIRE en leurs qualités d’administrateurs judiciaires de la société Pro-Wood et la SELARL [G] et la SELARL [D] [B] MJO en qualité de mandataires judiciaires de la société Pro-Wood.
Le 19 décembre 2023, la procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Niort.
Le 21 mars 2024, la SCI [Adresse 13] a assigné la SELARL [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pro-Wood et la SELARL [D] [B] MJO en qualité de mandataires judiciaires de la société Pro-Wood.
La société AMC PACA et Ventoux étanchéité a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice du 6 février 2020, maître [X] étant désigné en qualité de liquidateur.
La société Marbrerie azuréenne a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 8 mars 2019, maître [E] [A] étant nommé en qualité de liquidateur.
Par jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 3 octobre 2023, la Société de travaux de construction venant aux droits de la société [Adresse 8], a été placée en liquidation judiciaire, maître [T] [K] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 29 janvier 2024, la SCI Le Clos de Siagne a assigné maître [K] ès qualités.
Dans ses conclusions remises au greffe le 4 avril 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SCI [Adresse 13] demande à la cour de :
— infirmer le jugement prononcé le 24 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— fixer à la somme de 5 969,98 euros (7 501,18 euros -1 531,20 euros) le montant de l’indemnisation due à M. [R] et Mme [C] au titre des travaux de reprise,
— condamner solidairement M. [R] et Mme [C] à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 1 531,20 euros,
— dire et juger n’y avoir lieu à obligation de relogement, à préjudice de jouissance ni à résistance abusive,
— débouter M. [R] et Mme [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner solidairement la société Setec GL ingénierie et la SARL Compagnie générale de chauffage et de climatisation (CGCC) à payer à la SCI [Adresse 11] de [Adresse 15] la somme de 5 969,98 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre,
— subsidiairement, condamner solidairement la société Setec GL ingénierie et la SARL Compagnie générale de chauffage et de climatisation (CGCC) à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 7'501,18 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre,
— dire et juger prescrite toute créance de la société Pro-Wood venant aux droits de la SAS Etablissements Turchi,
— dire et juger qu’à défaut d’acceptation par la maîtrise d''uvre, la créance alléguée par la société Pro-Wood venant aux droits de la SAS Etablissements Turchi n’est pas exigible,
— débouter la société Pro-Wood venant aux droits de la société ingénierie de toute demande, fin et prétention,
— dire et juger les demandes de la SCI [Adresse 13] à l’encontre de la société Pro-Wood venant aux droits de la SAS Etablissements Turchi recevables et bien fondées,
— fixer la créance de la SCI [Adresse 13] au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Pro-Wood, venant aux droits de la société Etablissements Turchi, à la somme de 18 160,66 euros au titre des sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement critiqué,
— juger la SCI [Adresse 13] recevable à soutenir devant la cour la demande de compensation entre la demande en paiement d’un décompte définitif soutenue par la société Pro-Wood, venant aux droits de la société Etablissements Turchi et la pénalité contractuellement due par celle-ci,
— juger la SCI [Adresse 13] recevable en cause d’appel à soutenir une demande reconventionnelle à la demande en paiement soutenue par la société Etablissements Turchi devenue Pro-Wood,
— en conséquence, débouter la société Pro-Wood, venant aux droits de la société Etablissements Turchi de son exception, juger la demande recevable et bien fondée, et y faire droit,
— fixer la créance de la SCI [Adresse 13] au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Pro-Wood, venant aux droits de la société Etablissements Turchi, à la somme de 16 850 euros au titre des pénalités contractuelles,
— ordonner la compensation des créances et dettes réciproques,
— condamner solidairement la SARL Compagnie générale de chauffage et de climatisation (CGCC) à payer à la SCI [Adresse 11] de Siagne la somme de 16 931,18 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre,
— fixer la créance de la SCI [Adresse 13] au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Pro-Wood, venant aux droits de la société Etablissements Turchi, à la somme de 960 euros hors taxes (majorées de la TVA au taux en vigueur au jour de l’exécution de l’arrêt) au titre des condamnations prononcées à son encontre,
— juger que les demandes à l’encontre de la société Setec GL ingénierie tendent aux mêmes fins que les demandes soutenues par l’assignation du 26 mai 2016,
— juger que les demandes à l’encontre de la société Setec GL ingénierie ne sont que l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la responsabilité du requis recherchée en première instance,
— en conséquence, débouter la société Setec GL ingénierie de son exception, juger la demande recevable et bien fondée, et y faire droit,
— condamner solidairement la société Setec GL ingénierie, venant aux droits de la société GL ingénierie à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 16 931,18 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum la SARL Compagnie générale de chauffage et de climatisation (CGCC) et la société Setec GL ingénierie à payer à la SCI [Adresse 11] de [Adresse 15] la somme de 7 000 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles,
— fixer la créance de la SCI [Adresse 13] au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Pro-Wood, venant aux droits de la société Etablissements Turchi in solidum avec la SARL Compagnie générale de chauffage et de climatisation (CGCC) et la société Setec GL ingénierie à la somme de 7 000 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles,
— débouter la société Setec GL ingénierie de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— débouter la société Groupama Nord-Est de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société [Adresse 8], venant aux droits de la Société de travaux de construction, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum les sociétés SARL Compagnie générale de chauffage et de climatisation (CGCC), Pro-Wood venant aux droits de la SAS Etablissements Turchi et Setec GL ingénierie à payer à la SCI [Adresse 13] la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— fixer la créance de la SCI [Adresse 13] au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Pro-Wood, venant aux droits de la société Etablissements Turchi, à la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum les sociétés SARL Compagnie générale de chauffage et de climatisation (CGCC), Pro-Wood venant aux droits de la SAS Etablissements Turchi et Setec GL ingénierie aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Mme [F] [WX], ceux d’appel distraits au profit de maître Jean-Yves Lepaul, avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 18 novembre 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Setec GL ingénierie demande à la cour de :
— constater que les consorts [C]/[R] ne forment aucune demande contre la société concluante (confirmation du jugement sauf condamnations à des dommages et intérêts, aux frais répétibles et irrépétibles),
— au fond, confirmation du jugement,
— à titre principal et d’office, la demande de condamnations à hauteur de 16 931,18 euros est une demande nouvelle en cause d’appel,
— constater qu’en première instance, dans l’hypothèse de condamnations prononcées contre elle (16'931,18 euros : montant total des condamnations prononcées par le premier juge), la SCI avait sollicité d’être relevée et garantie par les sociétés CGCC et Turchi et non pas par la concluante,
— juger que la demande de condamnation à hauteur de 16 931,18 euros présentée par la SCI, pour la première fois en cause d’appel, constitue une demande nouvelle par application des articles 563 et 564 du code de procédure civile,
— juger que la demande adverse est irrecevable,
— débouter la SCI [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre la société Setec GL ingénierie après les avoir déclarées irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées,
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour considère que le moyen adverse n’est pas nouveau,
— constater que la demande d’être relevée et garantie, présentée par la SCI [Adresse 11] de Siagne, n’est pas fondée, ni justifiée,
— débouter les autres parties, intimés à titre principal, de l’ensemble de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions, dirigées contre la société Setec GL ingénierie après les avoir déclarées irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées,
— condamner la SCI [Adresse 13] à payer à la société concluante la somme de 8 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) outre les entiers dépens (première instance et appel), en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, distraits au profit de maître Demarchi, avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir par l’application de l’ancien article 514 ou du nouvel article 515 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 19 août 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Groupama Nord-Est, assureur de la société TMA, demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l’absence de demande dirigée contre Groupama Nord-Est en première instance,
— confirmer le jugement rendu le 24 juillet 2020, en ce qu’il n’a prononcée aucune condamnation à l’encontre de la Caisse régionale Groupama Nord-Est,
— débouter la SCI [Adresse 13] ou toute autre partie de leurs éventuelles prétentions dirigées à l’encontre de la concluante,
A titre subsidiaire,
— juger que les garanties de la police souscrite par TMA auprès de la Caisse régionale Groupama Nord-Est ne sont pas, dans tous les cas, mobilisables,
— juger abusive et infondée la déclaration d’appel de la SCI [Adresse 13] à l’encontre de Groupama Nord-Est qui maintient la concluante dans cette procédure,
— débouter la SCI [Adresse 13] et toutes autres éventuelles parties de leurs demandes, fins et conclusions, formées à l’encontre de la Caisse régionale Groupama Nord-Est,
Dans tous les cas,
— condamner la SCI [Adresse 13] et tout autre succombant, au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles en appel,
— condamner la SCI [Adresse 13] et tout autre succombant et en tous les dépens de la présente instance, distraits au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 7 décembre 2021, M. [R] et Mme [C] et auxquelles il y a lieu de se référer, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ces dispositions,
— dire et juger que la SCI Le Clos de Siagne a engagé sa responsabilité contractuelle envers M. [D] [R] et Mme [J] [C] du fait de son absence de diligence notoire dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
— dire et juger que les désordres constatés par l’expert sont imputables à la SCI [Adresse 13],
— condamner la SCI Le Clos de Siagne à indemniser M. [D] [R] et Mme [J] [C] de leurs entiers préjudices,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCI [Adresse 13] à régler à M. [D] [R] et Mme [J] [C] les sommes suivantes':
*7 501,18 euros au titre des travaux de reprise,
*1 500 euros au titre des frais de relogement durant les travaux,
*6 930 euros au titre du préjudice de jouissance,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Le Clos de Siagne à régler à M. [D] [R] et Mme [J] [C] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SCI [Adresse 13] à régler à M. [D] [R] et Mme [J] [C] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— confirmer la condamnation de la SCI Le Clos de Siagne à régler M. [D] [R] et Mme [J] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajouter,
— condamner la SCI [Adresse 13] à régler à M. [D] [R] et Mme [J] [C] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— condamner la SCI Le Clos de Siagne aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais d’expertise, distraits au profit de maître Hervé Boulard, représentant la SCP Petit & Boulard avocat au barreau de Nice sous sa due affirmation.
Maîtres [X], [A], [K], et [S] chacun ès qualités, les SELARL [G] et [D] [B] MJO ès qualités, ainsi que la société Compagnie générale chauffage et climatisation n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement appelés dans la cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
Motifs':
Sur les désordres et les demandes indemnitaires liées aux désordres':
La SCI [Adresse 13] ne critique pas le principe de sa condamnation, prononcée sur le fondement des articles 1147 et 1792 du code civil, au paiement de dommages et intérêts aux acquéreurs en réparation des désordres affectant le bien appartenant à M. [R] et Mme [C], en ce qui concerne leur coût de reprise
Elle ne conteste que le montant des sommes allouées, au motif d’une part que M. [R] et Mme [C] auraient refusé une proposition de l’assureur dommages-ouvrage de 1 531,20 euros dont elle demande qu’elle soit défalquée du montant de leur indemnisation. Et elle conclut au rejet des demandes formées par M. [R] et Mme [C] au titre de leurs frais de relogement, de leur préjudice de jouissance ainsi qu’au rejet de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le procès-verbal de livraison et prise de possession des lieux fait état de diverses réserves :
— hall : reprendre le nettoyage, régler portes placard, traiter rouille en pied d’huisserie + joints,
— cuisine : régler portes du meuble évier, manque une poignée sur meuble, contrôler robinet meuble évier,
— séjour : manque cache sur alimentation,
— dégagements : reprendre rouille en pied d’huisserie sdb, reprendre joint carrelage en pied d’huisserie sdb + traitement rouille,
— chambre 1 : manque clé porte, terminer seuil porte-fenêtre en enduit, reprendre joint sous porte-fenêtre, traiter rouille en pied d’huisserie + remplir joint,
— chambre 2 : manque clé porte, terminer seuil porte-fenêtre en enduit, reprendre joint sous porte-fenêtre, traiter rouille en pied d’huisserie + remplir joint,
— salle de bains : manque enjoliveur prises, reprendre joint périphérique baignoire, manque bouche VMC, manque bonde lavabo,
— WC : manque bouche VMC, manque enjoliveur des prises, nettoyer WC,
— jardin : enlever les scotchs et nettoyer les volets roulants,
— garage : présence d’eau stagnante dans cunette périphérique.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 décembre 2013, M. [R] et Mme [C] ont signalé de nouveaux désordres, à savoir':
— murs salle à manger et chambre, gorgés d’humidité et s’effritent,
— joints de carrelage à l’entrée gorgés d’humidité,
— rouille apparente en pied d’huisserie et joints,
— carrelage cassé dans salle de bains.
Les opérations d’expertise judiciaire ont mis en évidence les désordres suivants affectant l’appartement de M. [R] et Mme [C]':
— hall d’entrée : portes de placard à régler, dormant de la porte palière rouillé,
— dégagement : huisserie salle de bain rouillée,
— chambre 2 : manque clé de porte, terminer le seuil de la porte-fenêtre, rouille en bas de l’huisserie,
— séjour : importantes auréoles d’humidité avec traces de moisissures, BA 13 fortement dégradé,
— salle de bain 2': microfissure d’un carreau de faïence.
Les désordres constatés suivant procès-verbal de constat d’huissier du 10 mars 2014 et dénoncés plus d’un mois après la prise de possession des lieux n’étaient pas apparents au jour de la livraison. Ils sont inhérents à un défaut de mise en 'uvre du traitement antirouille, d’une part, et à des phénomènes d’humidité suite à une fuite sur le réseau d’eau encastré dans la salle de bains, l’eau ayant d’abord migré dans la chape puis étant ensuite remonté par capillarité, d’autre part.
Cette fuite d’eau qui a dégradé les murs en placoplâtre et causé la rouille des huisseries, constitue un désordre décennal puisqu’elle n’existait pas au jour de la réception et qu’elle porte atteinte à la destination de l’ouvrage en raison des problèmes d’humidité et de moisissures.
La SCI [Adresse 13] étant tenue des désordres réservés à réception ainsi que des vices cachés de la chose, et par conséquent des désordres résultant de la fuite sur le réseau d’eau encastré dans la salle de bains qui a dégradé les huisseries et les murs en placoplâtre, c’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité de la SCI et l’a condamnée à payer la somme de 7 501,18 euros au titre des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert judiciaire. Cette estimation correspondant à la réparation intégrale des désordres encore subis par les acquéreurs, il n’y a pas lieu de déduire la somme de 1 531,20 euros qui avait été proposée par l’assureur dommages-ouvrage mais qui a été refusée par les tiers lésés.
En effet, la pièce 4 de la SCI ne constitue qu’une offre d’indemnité et la SCI ne prouvant pas que cette somme a été payée, aucun justificatif d’un paiement n’étant versé au débat.
Durant la réalisation des travaux de reprise, évaluée à deux semaines, M. [R] et Mme [C] ainsi que leurs enfants vont devoir se reloger. L’expert judiciaire a évalué ce coût de relogement à la somme non contestée de 1 500 euros.
En outre, l’ampleur des désordres a généré un trouble dans les conditions d’occupation de l’appartement impacté par l’humidité, notamment au niveau des cloisons, et la présence de moisissures. La valeur locative du bien ayant été estimée à 736 euros mensuels, le préjudice de jouissance a été justement estimé par l’expert judiciaire à 15% de ce montant, soit 110 euros mensuels depuis la fin du mois de septembre 2013.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la SCI à payer à M. [R] et Mme [C] la somme de 1 500 euros en indemnisation de leurs frais de relogement durant les travaux et la somme de 6 930 euros (110 euros x 63 mois) en réparation de leur préjudice de jouissance depuis la livraison au 31 janvier 2019, date retenue par M. [R] et Mme [C].
Le jugement sera donc confirmé quant à ses dispositions relatives aux travaux de reprise, aux frais de relogement et au préjudice de jouissance subis par les tiers lésés.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SCI forme appel en ce qu’elle a été condamnée à payer à M. [R] et Mme [C] des dommages et intérêts pour résistance abusive.
M. [R] et Mme [C] font valoir que, suite à la formulation des réserves dans le procès-verbal de livraison et à l’apparition des désordres résultant d’une fuite sur le réseau d’eau encastré, la SCI n’a fait procéder à aucune reprise, contraignant les acquéreurs à solutionner eux-mêmes certaines réserves. Ils ajoutent que, dans le cadre des opérations d’expertise, la SCI n’a pas fait diligence pour fournir à l’expert les documents réclamés.
Il ressort des pièces produites par la société Setec GL ingénierie que le promoteur vendeur a fait des diligences en vue de parvenir à la résolution du litige, notamment en sollicitant la levée des réserves auprès du maître d''uvre d’exécution, la détermination des désordres et leurs solutions étant étudiées par l’assureur dommages-ouvrage, saisi par M. [R] et Mme [C] et qui a fait une proposition d’indemnisation.
Le fait que la SCI n’ait pas produit le descriptif des travaux réalisés par les entreprises n’ayant aucune incidence sur les demandes formées par M. [R] et Mme [C], dont les réclamations sont faites uniquement contre la SCI ne cause aucun préjudice aux acquéreurs, d’une part, et n’est pas constitutif d’une résistance abusive puisqu’il ne prive pas ces derniers de solliciter la réparation de leurs dommages, d’autre part.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à M. [R] et Mme [C] des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les appels en garantie':
Le premier juge a relevé que la SCI formait en première instance une demande tendant à être relevée et garantie uniquement contre la société Compagnie générale de chauffage et de climatisation (CGCC), en charge du lot plomberie, et la société Etablissements Turchi, dénommée désormais société Pro-Wood, titulaire du lot menuiseries intérieures, aucune demande n’étant formée à l’encontre des autres sociétés appelées en intervention forcée.
La demande formée en appel contre la société Setec GL ingénierie constitue donc une demande nouvelle irrecevable.
Il ressort du marché de travaux de la société CGCC, produit au débat par la SCI, que le maître d’ouvrage a confié à cette entreprise l’ensemble des travaux de plomberie et ventilation, notamment ceux concernant les canalisations à l’intérieur des logements et plus particulièrement l’alimentation des appareils sanitaires à partir de la nourrice.
La société CGCC est tenue, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, d’une responsabilité de plein droit, sauf en ce qui concerne les dommages réservés ou les dommages apparents, et il lui appartient, pour échapper à cette responsabilité, de prouver la faute de la victime, la responsabilité d’un tiers ou la force majeure. La CGCC qui ne comparaît pas, succombe dans l’administration de cette preuve, étant en outre observé que le désordre porte sur une canalisation encastrée dans la salle de bain, désordre non apparent au jour de la réception.
Il sera rappelé que cette canalisation a présenté une fuite et a causé des phénomènes d’humidité qui ont accentué considérablement les problèmes de rouille des huisseries, ont dégradé les murs en placoplâtre et les joints de carrelage.
Le coût des travaux tels qu’estimés par l’expert judiciaire consistant uniquement en la reprise des désordres résultant de l’inondation par la fuite sur le réseau d’eau encastré dans la salle de bains, le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la SCI de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société CGCC, qui sera condamnée à relever et garantir la SCI des condamnations prononcées contre elle et ce, tant au titre des préjudices matériels qu’au titre des préjudices immatériels.
La preuve que les désordres relèvent de la sphère d’intervention de la société Pro-Wood n’est pas rapportée, celle-ci étant titulaire du lot menuiseries intérieures qui est sans rapport avec les phénomènes d’humidité. En outre la SCI ne rapporte pas la preuve que cette entreprise avait à sa charge le traitement antirouille des menuiseries métalliques intérieures, faute de production du marché de travaux avec cette entreprise. Les demandes formées par la SCI contre le liquidateur de la société Pro-Wood seront donc rejetées et le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la condamnation de la SCI au paiement du solde des travaux à la société Etablissements Turchi dénommé société Pro-Wood':
Le premier juge a condamné la SCI [Adresse 11] de [Adresse 10] à payer à la société Etablissements Turchi, la somme de 16 394,05 euros au titre de son décompte général définitif et la SCI fait appel de cette disposition en soulevant la prescription de la demande et son absence de bien-fondé au motif que le décompte général définitif (non daté) – versé aux débats en première instance – ne porte aucun visa ni vérification par le maître d''uvre, en violation des stipulations contractuelles.
Le décompte général définitif n’étant pas produit au débat en appel, la cour ne peut pas examiner la question de la recevabilité de la demande de paiement. Par ailleurs, la preuve d’une dette de la SCI envers la société Pro-Wood n’est pas rapportée ni la recevabilité de la demande en paiement formée par la société Pro-Wood et le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la SCI au paiement de la somme de 16 394,05 euros à la société Pro-Wood qui est en liquidation judiciaire et dont liquidateur ne comparaît pas dans le cadre de la procédure d’appel.
Sur les autres demandes :
La société Compagnie générale de chauffage et de climatisation, qui est la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens en cause d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [R] et Mme [C] les frais irrrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel et la cour condamnera la SCI à leur verser une indemnité à ce titre.
La société CGCC sera par ailleurs condamnée à payer une indemnité à la SCI au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par ces motifs'
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— débouté la SCI [Adresse 12] de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société Compagnie générale de chauffage et de climatisation des condamnations au titre des préjudices matériel et immatériel subis par M. [D] [R] et Mme [J] [C],
— condamné la SCI [Adresse 12] à payer à la société Etablissements Turchi, aujourd’hui dénommé la société Pro-Wood, la somme de 16 394,05 euros au titre de son décompte général définitif,
— condamné la SCI [Adresse 13] à payer à M. [D] [R] et Mme [J] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la SCI Le Clos de Siagne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dirigée contre la société Compagnie générale de chauffage et de climatisation ;
Le confirme pour le surplus';
Statuant à nouveau’et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de garantie formée par la SCI [Adresse 13] contre la société Setec GL ingénierie';
Condamne la société Compagnie générale de chauffage et de climatisation à relever et garantir la SCI [Adresse 13] des condamnations prononcées à son encontre en réparation des préjudices matériel et immatériel subis par M. [D] [R] et Mme [J] [C] ;
Déboute la société Etablissements Turchi, aujourd’hui dénommé la société Pro-Wood, de sa demande de paiement d’une somme de 16 394,05 euros au titre de son décompte général définitif, formée à l’encontre de la SCI [Adresse 13]';
Déboute M. [D] [R] et Mme [J] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée contre la SCI Le Clos de Siagne ;
Condamne la SCI [Adresse 13] à payer à M. [D] [R] et Mme [J] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Compagnie générale de chauffage et de climatisation à payer la SCI Le [Adresse 6] de [Adresse 15] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel';
Déboute les parties de toutes autres demandes';
Condamne la société Compagnie générale de chauffage et de climatisation aux dépens de première instance qui comprendront les frais d’expertise et aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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