Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 22 janv. 2026, n° 22/05093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 1 avril 2022, N° 19/02811 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05093 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWPL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/02811
APPELANT
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMEE
S.A. [7] Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Représentée par Me Stéphane BEURTHERET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0088
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [R] a été engagé, en contrat à durée déterminée saisonnier sur la période du 9 avril au 8 novembre 2018, par la société [7] en qualité d’opérateur attraction.
La société [7] gère le parc d’attraction du [Localité 6] d’Acclimatation.
La société [7] emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des espaces de loisirs, d’attractions et culturels du 5 janvier 1994.
Le 4 avril 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une action en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d’un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires.
Par jugement en date du 1er avril 2022 le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage, a :
— dit que l’emploi objet du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 9 avril 2018 constituait un emploi à caractère saisonnier
— dit qu’il n’est pas établi que M. [R] a réalisé les heures supplémentaires qu’il invoque
— débouté M. [R] de ses demandes
— débouté M. [R] et la société [7] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [R] aux dépens.
Le 3 mai 2022, M. [R] a interjeté appel de la décision dont il a reçu notification le 8 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, M. [R] demande à la cour de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel et ses demandes
— fixer la moyenne de ses rémunérations à 1 636 euros
— requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
— juger établies les heures supplémentaires réalisées par lui et non rémunérées
— juger constitué le travail dissimulé imputé à la société [7]
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 1er avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— dit que l’emploi objet du contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 9 avril 2018 constituait un emploi à caractère saisonnier
— dit qu’il n’est pas établi que M. [R] a réalisé les heures supplémentaires qu’il invoque
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau,
— condamner la société [7] à verser les sommes suivantes :
* 1 636 à titre d’indemnité de requalification
* 3 272 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 332 euros au titre des congés payés afférents
* 1 636 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 295 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
* 229,50 euros au titre des congés payés afférents
* 9 816 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
* 4 908 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’un reçu pour solde de tout compte, d’une attestation employeur à destination de [8] et de bulletins de paie conformes à la décision
— débouter la société [7] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 octobre 2022, la société [7] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 1er avril 2022 en ce qu’il a débouté M. [R] de l’intégralité de ses réclamations salariales et indemnitaires
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant de première instance que d’appel
A titre subsidiaire,
— fixer le salaire moyen de M. [R] à la somme de 1 498,47 euros
— ne pas la condamner à payer à M. [R] des sommes supérieures à :
*1 498,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*149,84 euros au titre des congés payés afférents
*1 498,47 euros à titre d’indemnité de requalification
*1 498,47 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Pour débouter M. [R] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminé, le juge départiteur a, à bon droit, retenu que :
« En application de l’article L1242-2 3° du code du travail, les entreprises peuvent conclure des contrats à durée déterminée pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier, c’est-à-dire dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Peuvent entrer dans le domaine du contrat à durée déterminée saisonnier les embauches supplémentaires justifiées par une pointe d’activité saisonnière de l’entreprise qui fonctionne par ailleurs toute l’année avec des salariés permanents. Cette pointe d’activité saisonnière doit être étroitement liée à certains événements répétitifs, prévus à dates à peu près fixes qui demeurent extérieurs à la volonté de l’employeur.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de travail saisonnier pour la période du 9 avril au 8 novembre 2018, soit pour une période de sept mois.
Ce contrat est conforme à l’article 3 de la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels ainsi qu’à l’article 1er du chapitre Ide l’avenant 11° 41 du 23 janvier 2012 dont il résulte que pour les parcs ouverts au public toute l’année, la saison correspond à la période où, soit pour des raisons climatiques, soit en raison des modes de vie collectifs, une pointe durable de fréquentation est habituellement constatée, la durée maximale d’un seul et même contrat saisonnier étant fixée à huit mois.
En outre, il est constant que bien qu’ouvert toute l’année, le jardin d’acclimatation connaît une activité accrue chaque année entre Pâques et la [Localité 9] du fait d’un plus grand nombre de visiteurs en raison des conditions climatiques favorables et de la saison touristique. Ces circonstances impliquent une charge de travail supplémentaire à laquelle les salariés permanents du jardin d’acclimatation ne peuvent faire face. Un plus grand nombre d’opérateurs d’attraction, chargés notamment d’assurer le contrôle d’accès aux attractions et de veiller à la sécurité des visiteurs, est requis pendant cette période de forte activité.
Il convient donc de juger que l’emploi d’opérateur d’attraction pour lequel Monsieur [N] [R] a été engagé entre le 9 avril et le 8 novembre 2018 correspondait à des tâches à caractère saisonnier, peu important le fait que le jardin ait été fermé jusqu’au 1er juin 2018, le salarié ayant bénéficié d’une formation avant cette date ».
La cour adopte ces justes motifs, étant précisé que contrairement à ce qu’affirme M. [R] dans ses conclusions, la société [7] apporte des éléments démontrant la pointe d’activité qu’elle connaissait durant la période correspondant au contrat à durée déterminée litigieux.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et de sa demande consécutive d’indemnité de requalification. Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
Sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci.
M. [R] expose qu’il disposait d’un badge et que le badgeage du matin intervenait avant la signature de la feuille d’émargement et que celui du soir intervenait après la signature de la feuille d’émargement. Il soutient que seuls les relevés de badgeage permettent de prouver le temps de travail effectif global, contrairement aux feuilles d’émargement et indique que l’employeur ne les a pas produits.
La société [7] expose que M. [R] n’a pas pris en compte ses pauses journalières dans son décompte de son temps de travail. Elle soutient qu’il ressort de la comparaison des plannings d’horaires de travail prévisionnels produits par M. [R] et des relevés journaliers d’horaires de travail réel de l’opérateur attraction une discordance quasi systématique entre les horaires de travail journaliers allégués et ceux effectivement réalisés. Elle souligne que M. [R] revendique des heures supplémentaires pour des jours où il était en repos ou en arrêt de travail.
M. [R] produit aux débats des plannings, des mails et SMS concernant les modifications de planning et un relevé d’heures travaillées par semaine. Il présente ainsi des éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse répondre.
L’employeur souligne que les plannings produits sont les plannings prévisionnels qui ne correspondent pas aux heures véritablement effectuées. Il produit les feuilles de présence quotidiennes émargées par le salarié.
La cour relève que les feuilles de présence indiquent systématiquement que « Sont ajoutés à vos heures d’émargement 15 minutes de temps de change par jour ». La cour retient que l’employeur rapporte la preuve des heures réellement effectuées par le salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’au regard des éléments versés aux débats, il n’était pas établi que M. [R] a réalisé les heures supplémentaires dont il demande le paiement et a en conséquence débouté ce dernier de sa demande de rappel de salaire.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de sa demande au titre du travail dissimulé qui découlait de sa demande au titre des heures supplémentaires.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [R] soutient qu’il réalisait en moyenne 40 heures de travail effectif et que la société [7] lui a notifié de nombreux changements d’horaires ou l’annulation d’une journée de travail, parfois jusqu’à la veille du jour de travail.
Il affirme que la société [7] ne lui a volontairement pas remis les documents lui permettant d’exercer ses droits aux prestations d’assurance-chômage et n’a pas transmis sans délai ces mêmes attestations à [8], l’obligeant à réclamer ses documents de fin de contrat le 12 décembre 2018 aux côtés de Mme [F] et ne les recevant que le 2 février 2019.
La société [7] conteste la réalisation d’heures supplémentaires non-rémunérées et fait valoir que les documents sociaux de rupture sont quérables et non portables, affirmant que M. [R] ne justifie d’aucun préjudice résultant de la prise en possession tardive de ses documents de fin de contrat.
La cour a écarté au point précédent la réalisation d’heures supplémentaires. M. [R] ne caractérise par ailleurs aucun préjudice résultant des modifications horaires dont il se prévaut.
La cour relève que M. [R] soutient avoir sollicité de l’employeur ses documents de fin de contrat mais le mail qu’il produit est un mail rédigé par Mme [F] qui ne le concerne pas. Il ne produit aucune pièce établissant une démarche de sa part.
Le juge départiteur a, à juste titre, rappelé que l’attestation [8] est quérable et non portable et débouté M. [R] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
M. [R], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [N] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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