Irrecevabilité 14 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 14 sept. 2023, n° 23/02339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. METHALLIANCE, S.A. SOCIÉTE PACIFICA, S.A.S., S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD c/ Société QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale QBE France inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B, METHALLIANCE inscrite au RCS de Brest sous le, S.A.S. SOCIETE ARKOLIA ENERGIES, S.A.S. SOCIETE ARKOLIA ENERGIES immatriculée sous le numéro 509 835 104 du RCS de MONTPELLIER agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°130
N° RG 23/02339 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVZA
S.A.S. METHALLIANCE
S.A. SOCIÉTE PACIFICA
C/
S.A.S. SOCIETE ARKOLIA ENERGIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me KONG
Me VOISINE
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 SEPTEMBRE 2023
Le quatorze Septembre deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du six juillet deux mille vingt trois, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Magistrat délégué par le président de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. METHALLIANCE inscrite au RCS de Brest sous le N° 829 920 883, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Keranroux
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
S.A.S. SOCIETE ARKOLIA ENERGIES immatriculée sous le numéro 509 835 104 du RCS de MONTPELLIER agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphan FESCHET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Société QBE EUROPE SA/NV prise en sa succursale QBE France inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 414 108 001, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SOCIÉTE PACIFICA inscrite au RCS de Paris sous le N° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
N’ayant pas constitué avocat
S.A. SOCIETE AXA FRANCE IARD immatriculée sous le numéro B 722 057 460 du RCS de NANTERRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
N’ayant pas constitué avocat
A rendu l’ordonnance suivante :
Par ordonnance de référés du 05 mai 2021, rendue sur assignation de la société ARKOLIA ENERGIES et au contradictoire de la société METHALLIANCE, de son assureur la société PACIFICA, de la société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LTD SA, de la société AXA FRANCE IARD, de M. [M] [N], de M. [R] [V], le juge des référés du tribunal de commerce de Brest a ordonné une expertise confiée à M. [B] [E].
Celle-ci a pour objet l’installation de méthanisation dont la société METHALLIANCE a confié la réalisation à la société ARKOLIA ENERGIES.
Par requête du 15 décembre 2022, la société ARKOLIA ENERGIES a saisi le juge chargé du contrôle de l’expertise pour demander la récusation de M. [E].
Par ordonnance du 05 avril 2023, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a rejeté la demande de récusation.
Par déclaration au greffe de la Cour d’appel de Rennes en date du 14 avril 2023, la société ARKOLIA ENERGIES a fait appel de l’ordonnance précitée et intimé la société AXA FRANCE IARD, la société COMPAGNIE QBE EUROPE, la société METHALLIANCE, la société PACIFICA.
Le 16 mai 2023 a été délivré par le greffe un avis de fixation à bref délai.
Par conclusions d’incident du 24 mai 2023 renouvelées pour les plus récentes le 29 juin 2023, la société METHALLIANCE a saisi le président de la chambre d’une demande visant à voir déclarer l’appel irrecevable, l’appel d’une ordonnance rendue sur requête devant être interjeté dans les formes de la procédure gracieuse, soit auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision et non auprès du greffe de la cour.
La société METHALLIANCE a demandé que la société ARKOLIA soit condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 03 juillet 2023, la société ARKOLIA ENERGIES a conclu que l’ordonnance du 05 avril 2023 avait été rendue au contradictoire des sociétés AXA FRANCE IARD, COMPAGNIE QBE EUROPE, METHALLIANCE, PACIFICA, Messieurs [N] et [V] et qu’ainsi la procédure était devenue contentieuse; son appel serait donc recevable.
Elle a demandé la condamnation de la société METHALLIANCE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres intimés n’ont pas conclu sur l’incident.
Durant le cours de son délibéré, le magistrat délégué a invité la société ARKOLIA ENERGIES et la société METHALLIANCE à présenter toutes observations sur la recevabilité des conclusions de la société METHALLIANCE compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle seul le réquérant à la procédure de récusation est partie à la procédure.
La société ARKOLIA ENERGIES a déposé une note en délibéré le 07 août 2023.
MOTIFS DE LA DECISION:
La société ARKOLIA ENERGIES a saisi le juge chargé du contrôle des expertises par requête.
S’il était loisible à ce juge, et même opportun, d’entendre les observations des autres parties à l’expertise sur la demande de récusation de l’expert, le fait que les parties à l’expertise soient, de manière erronée, mentionnées comme étant des parties à l’ordonnance ayant rejeté la demande de récusation n’a pas eu pour effet de transformer la nature de cette ordonnance.
L’ordonnance du 05 avril 2023, est donc bien une ordonnance sur requête, rejetant la demande du requérant.
Il en résulte deux conséquences:
— d’une part, par application des dispositions 496 du code de procédure civile, l’appel d’une telle ordonnance est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse,
— d’autre part, les parties mentionnées comme 'intimées’ dans la déclaration d’appel ne sont pas parties à la procédure.
Il s’en déduit immédiatement qu’il convient de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de la société METHALLIANCE.
Pour autant, le juge se doit d’office de vérifier dans quelle mesure un appel est recevable.
En l’espèce l’appel a été formé par déclaration au greffe de la cour alors qu’il devait être formé, aux termes des dispositions de l’article 950 du code de procédure civile, par une déclaration faite ou adressée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision, afin de permettre notamment au premier juge, le cas échéant, de modifier ou de rétracter sa décision.
La déclaration d’appel de la société ARKOLIA ENERGIES viole par conséquent une formalité tant substantielle que d’ordre public, et il convient par conséquent d’en prononcer la nullité, conduisant dès lors à déclarer l’appel irrecevable.
La société ARKOLIA ENERGIES est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le magistrat délégué par le président de la troisième chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes, par ordonnance susceptible de déféré:
Déclare irrecevables les conclusions de la société METHALLIANCE.
Prononce la nullité de la déclaration d’appel de la société ARKOLIA ENERGIES.
Déclare irrecevable l’appel de la société ARKOLIA ENERGIES.
Condamne la société ARKOLIA ENERGIES aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Lot
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Tiré ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Eaux ·
- Harcèlement moral ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- État d'urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Accord
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Acompte ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Démission ·
- Sms ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Veuve ·
- Finances ·
- Ags ·
- Conciliation ·
- Dette ·
- Procès-verbal ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande ·
- Injonction de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Magasin ·
- Compétence ·
- Assistant ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Émargement ·
- Opérateur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Colloque ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Pénitencier ·
- Interdiction ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Coefficient ·
- Juriste ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Cabinet ·
- Dommages-intérêts
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.