Confirmation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 24/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. TRANSPORTS LOCATION NEGOCE, son représentant légal pour ce domic, S.A.R.L. ALDI ENNERY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 24/02608 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPI7
du 18 novembre 2025
O R D O N N A N C E
n° 1979 /2025
Nous, Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale, agissant en tant que Conseiller de la mise en état à la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier ;
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02608 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPI7 ;
APPELANT/ DEFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. TRANSPORTS LOCATION NEGOCE,
dont le siège social est situé au [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 499 890 838, pris en son Établissement secondaire situé [Adresse 7], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Metz sous le numéro 499 890 838 000 [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDEUR A L’ INCIDENT :
S.A.R.L. ALDI ENNERY prise en la personne de son représentant légal pour ce domic
ilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 07 Octobre 2025 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 novembre 2025, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025 ;
Et ce jour, le 18 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exposé du litige
Par jugement prononcé le 7 novembre 2024 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de commerce de Nancy a :
— déclaré mal fondée la demande de la SARL Transports location négoce- T.L.N. (ci-après, la société TLN) de condamner la société Aldi Ennery à lui verser une somme de 994 749 euros à titre principal, et une somme de 142 107 euros à titre subsidiaire, en réparation du préjudice de perte de marge dû à une rupture brutale de relations commerciales,
— l’en a débouté ;
— déclaré mal fondée la demande de la société TLN de condamner la société Aldi Ennery à lui verser une somme de 64 333,40 euros en réparation du préjudice de perte d’investissements dû à une rupture brutale de relations commerciales,
— l’en a débouté ;
— déclaré mal fondée la demande de la société TLN de condamner la société Aldi Ennery à lui verser une somme de 36 000 euros au titre de la rupture anticipée des contrats de location de trois véhicules sans chauffeur,
— l’en a débouté ;
— déclaré mal fondée la demande de la société TLN de condamner la société Aldi Ennery à lui verser une somme de 50 000 euros au titre du préjudice dû à une campagne de déstabilisation,
— l’en a débouté ;
— déclaré mal fondée la demande de la société Aldi Ennery de condamner la société TLN à lui verser une somme de 30 000 euros au titre du préjudice de désorganisation,
— l’en a débouté ;
— déclaré mal fondée la demande de la société Aldi Ennery de condamner la société TLN à lui verser une somme de 11 313,34 euros au titre de la réparation d’un transpalette détérioré,
— l’en a débouté ;
— déclaré mal fondée la demande de la société Aldi Ennery de condamner la société TLN à lui verser une somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— l’en a débouté ;
— condamné la société TLN à verser à la société Aldi Ennery une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Transports location négoce aux dépens.
La société TLN a relevé appel de cette décision par déclaration reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 23 décembre 2024.
Selon jugement du 26 mars 2025, le tribunal judiciaire a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société TLN et a désigné Maître [R] en qualité de liquidateur.
Par message du 2 juin 2025 reçu par la voie électronique, le conseil de la société TLN a informé le conseiller de la mise en état de cette décision et a sollicité l’interruption de l’instance afin de régulariser, le cas échéant, l’intervention de Maître [R], ès-qualités.
Par ordonnance d’interruption d’instance du 19 juin 2025, le conseiller de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 septembre 2025 pour la mise en cause des organes de la procédure de la liquidation judiciaire à la diligence du conseil de la société TLN.
Par conclusions sur incident reçues, sous la forme électronique, le 19 juin 2025, la société Aldi Ennery a demandé au conseiller de la mise en état de :
— prononcer l’irrecevabilité de la déclaration d’appel litigieuse,
— en conséquence, prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société TLN,
— en tout état de cause, prononcer l’interruption de l’instance,
— condamner la société TLN au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TLN n’a pas déposé de conclusions.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 5 novembre suivant. A cette date, le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2025.
Motifs de la décision
Vu les actes de la procédure,
Par ordonnance du 19 juin 2025, le conseiller de la mise a constaté que la présente instance est, en vertu de l’article 369 du code de procédure civile, interrompue en raison du placement en liquidation judiciaire de la société TLN.
Par ailleurs, selon l’article 372 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être accompli, aucun jugement ne peut être rendu après l’interruption de l’instance.
En l’état de cette interruption de l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les présentes conclusions d’incident.
Conformément à l’article 376 du code de procédure civile, il y a lieu pour Maître [R] de reprendre l’instance en sa qualité de liquidateur de la société TLN. A défaut d’accomplissement de cette diligence, la présente affaire sera radiée.
Il convient de laisser à la charge de la société Aldi Ennery les frais irrépétibles et les dépens qu’elle a exposés dans la cadre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Thierry SILHOL, Président, agissant en tant que Conseiller de la mise en état / Président, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons que l’instance est interrompue par l’effet de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL Transports location négoce- TLN ;
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions sur incident déposées le 19 juin 2025 par la SARL Aldi Ennery ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 7 janvier 2026 à 9 heures pour reprise de l’instance par Maître [R], en sa qualité de liquidateur de la société TLN ;
Disons qu’à défaut d’accomplissement de cette diligence, l’affaire sera radiée ;
Rejetons la demande formée par la société Aldi Ennery sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Aldi Ennery aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Durée ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Émargement ·
- Opérateur ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Gauche ·
- Colloque ·
- Certificat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Climatisation ·
- Chauffage ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Tiré ·
- Absence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Eaux ·
- Harcèlement moral ·
- Responsable ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Chef d'équipe ·
- État d'urgence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associé ·
- Licenciement ·
- Coefficient ·
- Juriste ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail ·
- Cabinet ·
- Dommages-intérêts
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Magasin ·
- Compétence ·
- Assistant ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Récusation ·
- Europe ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Expertise ·
- Siège ·
- Déclaration ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Pénitencier ·
- Interdiction ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.