Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 nov. 2025, n° 25/01955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 9 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01955 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPIQ
N° de Minute : 1958
Ordonnance du mercredi 12 novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [K]
né le 09 Août 1984 à [Localité 2] – IRAK
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 12 novembre 2025 à 09 H 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 12 novembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 novembre 2025 à 16 h 54 concernant M. [M] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Valérie BIERNACKI Avocate au Barreau de DOUAI venant au soutien des intérêts de M. [M] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 novembre 2025 à 12 h 24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie de détention, M. [M] [K] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Somme le 6 novembre 2025 à 15h40 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le même jour.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 novembre 2025 à 16h54 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [M] [K] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M [M] [K] du 10 novembre 2025 à 12 h 24 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant soulève les nouveaux moyens tirés de l’irrégularité de la requête et l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture de la Somme ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable.
Sur les perspectives d’éloignement
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, M. [M] [K] soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement vers l’Irak en l’absence de reconnaissance par les autorités consulaires au cours de ses précédents placements en rétention. Il demeure néanmoins prématuré de soutenir à ce stade une telle absence de perspectives d’éloignement dans la mesure où l’administration demeure dans l’attente de réponse à la demande de routing effectuée le 7 novembre 2025 à 11h15 à destination de l’Irak et de laissez-passer consulaire formulée par courriel auprès des autorités irakiennes le même jour à 14h29. En outre, il sera souligné que les démarches ont été entreprises à l’égard du pays dont se revendique l’intéressé, de sorte que l’absence de perspectives d’éloignement n’est pas démontrée.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01955 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPIQ
[Immatriculation 1] Novembre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 12 novembre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [M] [K]
L’interprète
L’avocat de M. [M] [K]
M. LE PREFET DE LA SOMME
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [M] [K] le mercredi 12 novembre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Valérie BIERNACKI le mercredi 12 novembre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 12 novembre 2025
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