Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 sept. 2025, n° 25/07380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07380 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRMH
Nom du ressortissant :
[G] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [M]
né le 10 Juin 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [E] [N], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Septembre 2025 à 16h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à M. [G] [M] le 25 octobre 2023.
Par décision en date du 16 juillet 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 juillet 2025.
Le 19 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [M] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 22 juillet 2025.
Le 14 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [M] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 12 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [G] [M] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 septembre 2025 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de M. [G] [M] pour une durée de quinze jours.
M. [G] [M] par la voix de son Conseil, Maître Martine BOUCHET, a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 14 septembre 2025 à 10 heures 11 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 à 10 heures 30.
M. [G] [M] a comparu et a été assisté de Mme [N] [E], interprète en langue arabe et de son avocat, Maître Martine BOUCHET.
Maître Martine BOUCHET a été entendue en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Dounia BELGHAZI a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [G] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [G] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le Conseil de M. [G] [M] soutient d’une part que M. [G] [M] était absent à l’audience devant le premier juge et que son Conseil n’a pas pu déposer les conclusions qu’elle souhaitait et d’autre part que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement en l’absence de réponse des autorités algériennes et en ce que sa situation ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Le Conseil de la préfécture fait valoir qu’il existe des perspectives d’éloignement et que la menace à l’ordre public est caractérisée au regard des nombreuses signalisations dont M. [G] [M] fait l’objet.
L’ordonnance rendue le 13 septembre 2025 par le premier juge à 14h37 mentionne que le Conseil de M. [G] [M] a été entendu en sa plaidoirie.
La procédure devant le premier juge étant totalement orale, il y a lieu de retenir que M. [G] [M] a pu faire valoir utilement sa défense par le biais de son Conseil et que la décision est régulière.
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs.
Il résulte des éléments du dossier que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Pour autant et malgré les diligences et le dynamisme non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités algériennes dès le 17 juillet 2025 aux fins d’obtention de la délivrance d’un laissez passer consulaire et ont par la suite procédé aux relances utiles les 12 août et 12 septembre 2025, il y a lieu de constater que l’autorité administrative ne fait valoir aucun élément particulier permettant d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez passer de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3e de l’article L 742-5 du CESEDA pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
M. [G] [M] a fait l’objet de 16 signalisations notamment pour des faits de vols, recels et usage de produit stupéfiants entre le 09 juillet 2020 et le 15 juillet 2025; le 15 juillet 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement. Il n’a jamais été condamné. Il a reconnu à l’audience qu’il consommait des stupéfiants et qu’il avait déjà volé par le passé.
Il convient de considérer que ces éléments de part leur caractère réitérés et récents suffisent à établir que M. [G] [M] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [G] [M] ,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la mesure de rétention de M. [G] [M] pour une durée de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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