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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 22 mai 2024, n° 23/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
N° RG 23/01336 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMBO-11
S.A.R.L. [Z] REIMS,
Société à responsabilité limitée dont le siège social est [H] [V], [Adresse 1], immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS (51100) sous le numéro [Numéro identifiant 2], agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentant : Me Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
APPELANTE
Monsieur [B] [Z]
Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS
INTIME
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 22 mai 2024
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 mai 2024, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de la SARL [Z] Reims reçue le 22 août 2023 à l’encontre du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Reims assorti du bénéfice de l’exécution provisoire de droit et auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d’incident aux fins de radiation en date du 9 avril 2024 notifiées par
M. [B] [Z] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
— prononcer la radiation de l’appel,
— condamner la société [Z] Reims à payer à M. [Z] une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société [Z] Reims aux dépens de la procédure d’appel.
Vu les conclusions en réponse en date du 13 mai 2024 notifiées par la SARL [Z] Reims aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 480 du code de procédure civile,
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 5 février 2019,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Reims du 7 décembre 2021,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Reims du 15 décembre 2022,
Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
— rejeter la demande de radiation du rôle de l’appel interjeté par la société [Z] Reims le 22 août 2023 contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 15 décembre 2022,
— débouter Monsieur [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
La radiation :
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement frappé d’appel :
— condamne la société [Z] Reims à verser à M. [B] [Z] les sommes correspondant au montant des dividendes nets pour les exercices des années 2010 à 2014 incluses soit une somme totale de 49 855 euros,
— condamne la société [Z] Reims à payer à M. [B] [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamne la société [Z] Reims à verser à M. [B] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société [Z] Reims aux dépens,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
L’appelante soutient que la condamnation principale du jugement du 15 décembre 2022 est payée dans la mesure où les dividendes de M. [B] [Z] au titre des exercices 2010 à 2014 pour un montant de 49 855 euros sont réputés payés par application de la règle jurisprudentielle constante suivant laquelle l’inscription des dividendes au crédit d’un compte courant individuel d’associé vaut paiement de ces dividendes.
Il s’agit d’une question qui touche au fond du litige et le conseiller de la mise en état, qui doit seulement s’attacher au dispositif de la décision attaquée, ne peut que constater que les condamnations, qu’elles soient principales ou accessoires, n’ont pas été réglées.
Il ne lui appartient pas non plus de juger que la décision frappée d’appel serait entachée d’un excès de pouvoir, ce qui justifierait une non exécution de celle-ci comme le soutient également la société [Z] Reims, seule la cour étant par l’effet dévolutif de l’appel investie de ce pouvoir.
L’appelante expose enfin que l’exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle assume actuellement la charge de remboursement de trois prêts dont deux PGE, ce qui la met dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Or, force est de constater que la société [Z] Reims ne verse aux débats aucun document comptable (bilan, compte de résultat) de nature à établir qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, le seul relevé de compte courant professionnel du 30 avril 2024, au demeurant parcellaire, qu’elle produit en pièce n° 7 ne permettant pas d’appréhender sa situation financière exacte.
La société [Z] Reims ne justifiant pas s’être acquittée des sommes dues aux termes du dispositif du jugement, il y a lieu de radier l’affaire.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération liée à l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande formée à ce titre par M. [Z].
Les dépens :
La société [Z] Reims sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Ordonnons la radiation de l’affaire.
Déboutons M. [B] [Z] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société [Z] Reims aux dépens de l’incident.
Rappelons que par application de l’article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état devra donner son autorisation, sauf s’il constate la péremption, à la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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