Infirmation partielle 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 déc. 2025, n° 24/02383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mende, 4 juillet 2024, N° 23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02383 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIMT
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MENDE
04 juillet 2024
RG :23/00007
[T]
C/
SARL [2]
Grosse délivrée le 15 DECEMBRE 2025 à :
— Me SCHNEIDER
— Me LAMY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MENDE en date du 04 Juillet 2024, N°23/00007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le 14 Juillet 1963 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SARL [2] ([S] [T] [6])
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [T] a été engagé par la SARL [2], à compter du 1er janvier 1980 sans contrat de travail écrit en qualité de chauffeur de pelle.
M. [E] [T] a été associé minoritaire de la société de 1999 au 20 décembre 2021, jour où il a cédé la totalité de ses parts à M. [Y] [S], associé de la SARL depuis 2008.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] [T] occupait le poste de chef d’équipe/ Maître ouvrier classé Niveau IV, position 2, coefficient 270, avec une durée hebdomadaire de travail de 39 heures pour un salaire mensuel brut moyen de 2 665,86 euros.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du bâtiment-ouvriers entreprise de plus de 10 salariés.
Le 27 février 2020, M. [E] [T] a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de la législation professionnelle. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 10 novembre 2022.
Par avis en date du 17 novembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [E] [T] inapte à son poste en ces termes : 'inapte au poste de chauffeur pl, conducteur d’engins et tir de mines. Capacités restantes : peut occuper un poste sans manutentions lourdes et / ou répétées supérieures à 10 kg de poids, sans postures contraignantes de façon habituelle : buste penché en avant, flexion/extension cervicales, sans conduites de véhicules professionnels, trajets professionnels possibles sur réseau routier en bon état sur des courtes distances (40 km cumulés dans la journée). Pas de station debout permanente (alterner station debout et assise).
Le poste proposé par l’employeur est le poste de magasinier sans contraintes de charges avec réception de colis, contrôle de la marchandise, préparation des commandes du petit matériel
pour les équipes et inventaire des stocks, (proposé suite à échange téléphonique et mail du 27/10/2022).
Ce poste est compatible dans un local chauffé. Poste de travail à prévoir sur un temps partiel de 2 à 3 heures par jour. (bien respecter les restrictions de manutention et posturales). »
En date des 23 novembre 2022 et 6 décembre 2022, M. [E] [T] a refusé les propositions de reclassement qui lui ont été adressées par la SARL [2].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 décembre 2022, la SARL [2] convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 décembre 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 décembre 2022, la SARL [2] notifiait à M. [E] [T] son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 3 février 2023, M. [E] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Mende en contestation de son licenciement et aux fins de condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 4 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Mende a :
— dit que la demande de M. [E] [T] introduite le 21 février 2023 est irrecevable et mal fondée en ses demandes ( sic );
— débouté M. [E] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la SARL [2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté Monsieur [E] [T] et la SARL [2] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 11 juillet 2024, M. [E] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à effet au 08 septembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 7 octobre 2025.
En l’état de ses dernières écritures, M. [E] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mende le 4 juillet
2024 en ce qu’il a :
— dit que la demande de M. [E] [T] introduite le 21 février 2023 est irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
— débouté M. [E] [T] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté M. [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— le confirmer pour le surplus ;
statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs :
— juger qu’il bénéficie du régime professionnel de l’inaptitude,
— juger abusif son licenciement,
— juger que l’employeur est responsable de l’inaptitude et qu’il a manqué de loyauté,
— condamner la SARL [2] à lui porter et payer les sommes suivantes :
* 37.857,69 euros nets à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
* 5.463.44, euros bruts à titre d’indemnité équivalente au préavis,
* 546,34 euros bruts à titre de congés payés y afférent,
* 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la déloyauté de l’employeur,
* 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct découlant
de la responsabilité de l’employeur dans l’inaptitude,
* 53.317,20 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
* 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Au soutien de ses demandes, M. [E] [T] fait valoir que :
— il peut prétendre aux indemnités spéciales prévues en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, aucun caractère abusif à ses refus de propositions de reclassement n’étant caractérisé,
— la première proposition s’est matérialisée sous forme d’un avenant au contrat de travail, ce qui démontre bien qu’il s’agissait d’une modification du contrat de travail quant à ses fonctions, niveau de classification, temps de travail et rémunération,
— la seconde modification comme la première entraînait une modification importante du contrat, notamment en terme de temps de travail et de rémunération,
— contrairement à ce qui est soutenu par la SARL [2], il n’a pas travaillé pendant son arrêt de travail mais des amis qui en attestent sont venus faire des menus travaux dans sa maison,
— ses demandes financières, conséquence de la légitimité de ses refus des propositions de reclassement sont fondées,
— son employeur n’avait aucune légitimité à se présenter à son domicile pendant son arrêt de travail pour lui proposer une rupture conventionnelle et son attitude constitue une exécution déloyale du contrat de travail;
— par ailleurs son licenciement est abusif car la société est responsable de son inaptitude, il a été victime au cours de sa carrière professionnelle de 12 accidents du travail et d’une maladie professionnelle,
— il justifie de la réalité d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et peut prétendre à une indemnisation spécifique à ce titre,
— en revanche la SARL [2] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts faute d’établir en quoi son comportement aurait été déloyal à l’égard de son employeur.
En l’état de ses dernières écritures, la SARL [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mende en date du 4 juillet 2024 en ce qu’il :
— a estimé que la demande de M. [E] [T] introduite en date du 21 février 2023 est irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
— a débouté M. [E] [T] de l’intégralité de ses demandes incluant ses demandes au titre des frais irrépétibles
— débouter M. [E] [T] de ses demandes en cause d’appel
— dire que le licenciement de M. [E] [T] est parfaitement justifié,
— constater que M. [E] [T] a eu un comportement fautif en refusant sans motif deux propositions de reclassement conformes aux préconisations du médecin du travail d’octobre, novembre et décembre 2022, n’entraînant aucune modification substantielle de son contrat de travail, et tenant compte de ses capacités et compétences,
— débouter M. [E] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre d’appel incident,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mende en date du 4 juillet 2024 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 CPC.
— condamner le comportement déloyal de M. [E] [T] en le condamnant à lui verser les sommes suivantes :
* 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 4.000 euros au titre des frais irrépétibles devant le conseil de prud’hommes,
* 4.000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour,
* les entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, la SARL [2] fait valoir que :
— M. [E] [T] a contesté les modalités de son licenciement en soutenant que la proposition de reclassement modifiait les termes de son contrat de travail, et que son refus était légitime,
— or les deux propositions de reclassement ont été validées par le médecin du travail et ne remettent pas en cause les éléments essentiels du contrat de travail,
— le refus de ces propositions de reclassement par M. [E] [T] doit être considéré comme abusif et il ne peut prétendre aux indemnités spéciales de l’article L 1226-14 du code du travail,
— aucune déloyauté n’est caractérisée dans l’exécution du contrat de travail, étant rappelé que M. [E] [T] a été salarié de cette société appartenant à son grand-père, son père puis lui-même et qu’il n’en a cédé les parts que pendant son arrêt de travail,
— au surplus, pendant son arrêt de travail, de 2020 à 2022, M. [E] [T] a emprunté du matériel professionnel au responsable de la gestion du matériel,
— elle a particulièrement mal vécu cette procédure diligentée par son ancien associé, peu de temps après la cession des parts sociales, ce qui fonde sa demande de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
M. [E] [T] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au motif que pendant son arrêt de travail le gérant de la SARL [2] s’est déplacé à son domicile 'afin de lui proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail, tentant ainsi d’intimider le salarié et de le contraindre à renoncer à ses droits les plus stricts.' et produit au soutien de cette accusation le témoignage de son épouse.
Il en déduit que la SARL [2] a exercé une contrainte morale sur lui pour le faire renoncer à ses droits, et qualifie cette attitude de ' tentative d’extorsion'.
La SARL [2] qui ne conteste pas que son gérant se soit rendu chez M. [E] [T] précise que ' ce n’est pas pour lui faire des pressions comme désormais Monsieur [T] entend l’exposer mais pour faire un point avec son ancien associé'.
De fait, les seules affirmations de M. [E] [T] confirmées par son épouse, ne sauraient objectiver les accusations portées à l’encontre de la SARL [2] au soutien de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Au surplus, M. [E] [T] ne justifie pas de la réalité du préjudice dont il demande réparation, et a en conséquence été justement débouté de cette demande par les premiers juges dont la décision sera confirmée sur ce point.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. [E] [T] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement suite à refus du salarié par courrier en date du 23 décembre 2022 rédigé dans les termes suivants :
' Monsieur,
Vous avez été convoqué à un entretien préalable en date du 20 décembre 2022 pour lequel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur [Z] [K] conseiller du salarié [3] inscrit sur la liste préfectorale.
Par conséquent, nous vous informons des motifs pour lesquels nous sommes amenés à prononcer votre licenciement pour inaptitude et suite à l’impossibilité de vous reclasser ces motifs sont ceux-ci-après exposés.
Suite à votre arrêt maladie d’origine professionnelle (accident du travail) vous avez été déclaré le 10 novembre 2022 par le médecin du travail inapte à votre poste en ces termes :
Inapte au poste de chauffeur pl conducteur d’engins et tir de mines. Capacités restantes : peut occuper un poste sans manutentions lourdes et/ou répétées supérieures à dix kilos de poids sans posture contraignante de façon habituelle : buste penché en avant, flexion/extension cervicales sans conduite de véhicules professionnels, trajets professionnels possibles sur réseau routier en bon état et sur courtes distances (40 kms cumulés dans la journée)
Pas de station debout permanente (alterner station debout et assise)
Le poste proposé par l’employeur est le poste de magasinier sans contrainte de charge avec réception de petits colis, contrôle de marchandise, préparation de commandes de petits matériels pour les équipes et inventaires des stocks (proposé suite à un échange téléphonique et mail du 27 octobre 2022)
Ce poste est compatible dans un local chauffé.
Poste de travail à prévoir à temps partiel de 2 -3 heures par jour (bien respecter les restrictions de manutention et posturales)
Le médecin du travail a effectué une étude de poste en date du 25 octobre 2022 au cours de laquelle et à sa demande nous avons proposé un poste susceptible de correspondre à votre situation.
Le poste ainsi proposé a préalablement été validé par le Docteur [J] [I] le 27 octobre 2022 comme vous avez pu le constater à la fois dans l’avis d’inaptitude et dans les échanges avec celui-ci.
Nous lui avons précisé que vous aviez refusé ce poste sans motif avancé par courrier remis en main propre le 23 novembre 2022.
En date du 6 décembre 2022 après de nouvelles recherches et toujours en tenant compte des prescriptions du médecin du travail nous vous avons proposé le poste de responsable magasinier correspondant en tous points aux préconisations du médecin du travail.
De surcroît, vous avez pu constater dans le descriptif du poste, que celui-ci n’entraînait aucune modification essentielle de votre contrat de travail et vous permettait de conserver votre statut et votre taux horaire de rémunération.
Vos conditions de travail s’en trouvaient même améliorées sur le plan du confort.
Cette proposition prenait en considération vos capacités et compétences identiques à votre précédent poste. Or vous avez refusé de nouveau sans motif légitime ce poste pourtant approprié à vos capacités et comparable à votre précédent poste.
Et ce comme nous vous l’avons rappelé lors de l’entretien préalable en présence de votre conseil.
Ce qui nous conduit à vous licencier en l’absence de possibilité de reclassement suite à votre inaptitude et consécutivement à vos refus successifs sans motif à nos propositions de reclassement.
Aussi, pour ces motifs, nous sommes donc amenés à vous notifier par la présente votre licenciement à compter de ce jour, soit le 23 décembre 2022.
De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d’indemnité compensatrice de préavis ni l’indemnité spécifique prévue à l’article L1226-14 eu égard à la jurisprudence constante en la matière du fait de votre refus de reclassement.
Vous bénéficierez cependant de votre indemnité légale et des sommes vous restant dues.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice du régime de prévoyance et de santé chez [5] en vigueur au sein de notre entreprise.
Compte tenu de la durée de votre dernier contrat de travail auprès de notre entreprise, le maintien de vos garanties, prenant effet dès la cessation de votre contrat de travail, sera effectif pendant et à la condition de votre prise en charge par l’assurance chômage et dans la limite de 12 mois s’il y a lieu.
Ce maintien des garanties sera automatique.
Le maintien de votre couverture n’engendrera le versement d’aucune cotisation supplémentaire, ni de votre part, ni de la nôtre, eu égard à la mutualisation mise en oeuvre par les organismes concernés.
Il vous sera remis avec vos documents de fin de contrat les notices et éventuellement le cas échéant, d’autres documents desdits organismes.
De plus, conformément à l’article 4 de la loi Evin, à l’issue du dispositif de portabilité, l’organisme assureur vous adressera une proposition de maintien de la couverture frais de santé à titre individuel. Ce nouveau contrat est payant et n’est pas limité dans le temps.
Nous vous adressons votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre reçu pour solde de tout compte à nous retourner signé ainsi que le dernier bulletin de salaire intégrant les sommes qui vous sont dues.
Recevez, Monsieur, nos cordiales salutations.'
* sur le caractère abusif des refus de propositions de reclassement
Aux termes de l’alinéa 1 l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’alinéa 2 ajoute que ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Il en résulte qu’il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de reclassement, de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu’il formule sur l’aptitude de l’intéressé à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ''uvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’emploi de reclassement ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail du salarié reconnu inapte. Toutefois, si le seul poste disponible emporte une telle modification, il doit être proposé à l’intéressé.
Mais le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l’employeur en application de son obligation de reclassement ne peut être qualifié d’abusif dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail. (jurisprudence constante, notamment Cour de cassation, ch. soc., 5 juin 2019, pourvoi nº 18-18.096 et 17 février 2021, pourvoi nº 19-18.456).
En revanche, est abusif le refus du salarié, sans motif légitime, d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé et qui n’entraîne pas de modification du contrat (Cass . soc. 7 mai 1996, no 92-42.572)
Le refus par le salarié d’une proposition de reclassement ne constitue pas une faute et n’autorise pas non plus à l’employeur de prononcer un licenciement pour motif personnel.
Ce raisonnement est en conformité avec le droit commun du régime posé en matière de modification du contrat de travail : tout salarié est en droit de refuser la modification unilatérale de son contrat de travail. Son refus est analysé en un licenciement qui lui permettra de percevoir les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement.
S’agissant plus précisément d’un salarié faisant l’objet d’une inaptitude d’origine professionnelle, ce principe doit recevoir application, même si la modification du contrat est imposée à l’employeur : le salarié ne fait alors qu’exercer normalement le droit dont dispose tout salarié en refusant la modification de son contrat et il pourra prétendre en conséquence aux indemnités spécifiques à la législation protectrice des accidentés du travail. En effet, la circonstance que la modification du contrat soit « imposée » à l’employeur aux fins de reclassement du salarié ne saurait écarter le droit commun ; elle est seulement de nature à donner au licenciement consécutif au refus du salarié une cause réelle et sérieuse, exclusive du paiement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, le caractère abusif du refus du salarié a pour seule conséquence de lui faire perdre le bénéfice de l’indemnité spécifique de licenciement prévue par l’article L.1226-14 du code du travail : le salarié conserve le droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
En l’espèce, M. [E] [T] soutient qu’il n’a pas refusé abusivement les propositions de reclassement qui lui ont été formulées par la SARL [2] dans la mesure où elles impliquaient des modifications de son contrat de travail.
Il sera rappelé que les développements des parties sur l’origine professionnelle de l’inaptitude qui n’est pas contestée, les conditions de cession des parts de la société par M. [E] [T] ou les éventuelles activités de celui-ci pendant son arrêt de travail sont sans incidence sur les critères régissant l’appréciation du caractère abusif ou non d’un refus de proposition de reclassement qui ont été détaillés supra.
S’agissant de la première proposition de reclassement :
La SARL [2] a proposé à M. [E] [T] sous forme d’un avenant à son contrat de travail, un passage à temps partiel à raison de 15 heures par semaine, sur un poste de magasinier petit matériel, au niveau 1, position 2, coefficient 170, soit une rémunération mensuelle de 999.70 euros.
Cette proposition de reclassement, dont il n’est pas contesté qu’elle a été validée par le médecin du travail, a été refusée par M. [E] [T] le 23 novembre 2022.
M. [E] [T] fait valoir à juste titre que cette proposition de reclassement qui induit une baisse importante de son temps de travail, par le passage d’un temps plein de 35 heures par semaine à un temps partiel de 15 heures par semaine, et donc de sa rémunération, modifie son contrat de travail.
Par suite, le refus de cette proposition ne présente pas de caractère abusif.
S’agissant de la deuxième proposition de reclassement :
La SARL [2] a ensuite de ce refus, formulé une nouvelle proposition de reclassement par courrier daté du 6 décembre 2022, sur une création de poste ainsi libellée :
' Emploi :
Responsable Magasinier petit matériel
Niveau IV Position 2 coefficient 270 (conservation de votre classification et statut)
Missions :
— Gestion des stocks et approvisionnements,
— Reporting magasin,
— Réception colis,
— Contrôle de la marchandise,
— Préparation de commandes de petits matériels pour les équipes,
— Inventaire des stocks,
— Préparation des commandes de fournitures pour les chantiers,
Les conditions de travail liées à ce poste sont les suivantes :
La durée du travail est fixée à 15 heures par semaine.
Cette dérogation à la durée minimale légale du travail à temps partiel répond à vos contraintes
personnelles liées notamment à l’avis du médecin du travail préconisant un temps partiel.
Rémunération :
La rémunération mensuelle brute est fixée à 1.249,62 € (mille deux cent quarante-neuf euros et
soixante-deux cents) pour un horaire mensualisé de 65 heures. Conservant ainsi votre
rémunération du taux horaire.
En cas de modification ultérieure de vos horaires, si avis favorable préalable du médecin de
travail votre rémunération serait bien évidement conservée soit 2.665,86 € (deux mille six cent
soixante-cinq euros et quatre-vingt-six cents) pour 169 heures mensuelles.
Lieu de travail :
[Adresse 8] suivant les
prescriptions du médecin'
M. [E] [T] a refusé cette proposition de reclassement le 6 décembre 2022.
La SARL [2] considère que ce refus est abusif dès lors qu’il correspond aux préconisations du médecin du travail et qu’il n’entraine ' aucune modification substantielle du contrat de travail, ni même des conditions de travail : les conditions de travail sont améliorées, et les nouvelles fonctions tiennent compte de ses capacités et de ses compétences'. Elle fait valoir que par cette proposition de reclassement M. [E] [T] conservait son statut et son taux de rémunération horaire.
Si, de fait le statut et le taux de rémunération horaire de M. [E] [T] ne sont pas modifiés par cette proposition de reclassement dont il n’est pas contesté qu’elle est conforme aux préconisations du médecin du travail, il n’en demeure pas moins que comme la première proposition de reclassement, la baisse importante du temps de travail entraine de fait une baisse importante de la rémunération de l’appelant, et donc une modification de son contrat de travail.
Par suite, le refus de la proposition de reclassement ne peut pas être qualifié d’abusif.
En conséquence de l’absence de refus abusif des propositions de reclassement qui lui ont été proposées par son employeur, M. [E] [T] peut prétendre :
— au complément d’indemnité légale de licenciement prévu par l’article L 1226-14 du code du travail, soit la somme de 37.857,69 euros qui n’est pas contestée à titre subsidiaire par la SARL [2], et qui sera allouée à l’appelant .
— à l’indemnité compensatrice, exclusive de droits à congés payés, soit la somme de 5.463,44 euros qui n’est pas contestée à titre subsidiaire par la SARL [2] et qui sera allouée à l’appelant.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
* existence d’une cause réelle et sérieuse
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Au soutien de sa demande de 53.317,20 euros de dommages et intérêts correspondant à 20 mois de salaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 10.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct, M. [E] [T] fait valoir qu’au cours de sa carrière professionnelle au sein de la SARL [2], il a été victime de 12 accidents du travail et d’une maladie professionnelle lesquels sont à l’origine de son inaptitude, et de son classement en invalidité de 2ème catégorie.
Il précise que le jour de l’accident, il s’est présenté sur un chantier à la demande de son employeur alors qu’il était en formation.
Pour démontrer le caractère fautif du comportement de la SARL [2], M. [E] [T] invoque l’absence de plan d’action de prévention des risques professionnels et reproche à celle ci que ' Aucune mesure n’est prévue par la Société pour le risque de chute au dépôt ou sur les chantiers, autres que celles résultant de l’utilisation de plate formes, de consoles, de tours d’étaiement et d’échafaudages.'. Il soutient par ailleurs qu’il n’a pas reçu de formation relative aux troubles musculo-squelettiques notamment en cas de chute et reproche également à son employeur de ne pas avoir mis en place de suivi médical particulier malgré les multiples accidents du travail dont il a été victime.
Il réfute toute capacité de décision au sein de la SARL [2] en faisant valoir qu’il avait, avant la cession de ses parts sociales, un statut d’associé minoritaire.
M. [E] [T] demande en conséquence de réformer la décision déférée qui l’a déclaré irrecevable en ses demandes sans en préciser le fondement juridique.
La SARL [2] conclut à la mauvaise foi de M. [E] [T] dans sa description des circonstances de son accident et produit les rapports d’activité établis par M. [E] [T] pour les journées du 24 au 28 février 2020.
Elle verse également aux débats dont DUERP mis à jour au 11 avril 2012 et son plan d’action de prévention des risques professionnels lequel prévoit une rubrique ' risque de chute'.
La SARL [2] produit également différentes attestations de formation aux risques professionnels et aux conditions de sécurité , outre des formations spécifiques à la conduite.
Ceci étant, M. [E] [T] qui reproche à son employeur des manquements à l’origine de son inaptitude, et invoque le fait d’avoir été victime de 12 accidents du travail, ne justifie pas avoir agi devant les juridictions de sécurité sociale aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de l’un ou l’autre de ses différents accidents. Il invoque par ailleurs le fait d’avoir effectué une déclaration de maladie professionnelle mais n’apporte aucun élément quant à la prise en charge de la pathologie ainsi déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Il ne justifie pas d’une déclaration d’inaptitude antérieurement à l’accident du travail ayant conduit à son dernier arrêt qui a donné lieu ensuite à la déclaration d’inaptitude.
M. [E] [T] n’apporte aucune explication sur le lien entre son inaptitude et les accidents et maladie professionnelle qu’il liste uniquement en les datant et sans en expliquer les lésions et séquelles éventuelles qui en sont résultées, les pièces médicales produites ne visant que l’accident du 27 février 2020.
Dès lors, la question d’un éventuel manquement de l’employeur comme étant à l’origine de son inaptitude ne se pose que par rapport au dernier accident du travail que M. [E] [T] décrit dans les termes suivants : ' le 27 février 2020, à 7h le matin, alors qu’il faisait nuit, Monsieur [T] a chuté de 3.5 mètres de haut en allant ouvrir le portail d’une carrière en pleine nuit à la demande de l’employeur pour sortir les engins.
Sur cette semaine-là, Monsieur [T] était en formation.
Il n’aurait pas dû se trouver à cet endroit à cette heure matinale, en dehors même de ses
horaires habituels de travail'
Alors que M. [E] [T] invoque le fait qu’il a dû se déplacer sur un chantier en dehors de son temps de travail à la demande de son employeur, et alors qu’il était en formation, force est de constater qu’il n’est produit aucun justificatif de la formation qu’il suivait et qui permettrait de remettre en cause les rapports d’activité produits par la SARL [2].
M. [E] [T] n’explique pas quels manquements il reproche à la SARL [2] spécifiquement par rapport à son dernier accident qui a conduit à sa déclaration d’inaptitude, invoquant uniquement le fait que le risque de chute est identifié dans le DUERP et que ' pourtant, aucun plan d’action n’est mentionné, ce qui signifie qu’aucune mesure correctrice n’a été mise en place, comme le démontre l’absence de mention sur le Plan. En effet, le Plan d’action de prévention des risques professionnels se limite à prévoir des formations échafaudages pour corriger le risque de basculement et de chute lors de l’utilisation de plate formes, de consoles, de tours d’étaiement et d’échafaudages. Aucune mesure n’est prévue par la Société pour le risque de chute au dépôt ou sur les chantiers, autres que celles résultant de l’utilisation de plate formes, de consoles, de tours d’étaiement et d’échafaudages'
Il reproche l’absence de formation aux risques liés aux troubles musculo-squelettiques sans expliquer en quoi cette formation aurait permis d’éviter sa chute le 27 février 2020.
M. [E] [T] qui ne sollicite pas une indemnisation au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité mais une requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de son employeur, ne justifie pas des actions précises qu’il lui reproche de ne pas avoir mis en place ou des manquements ayant conduit à son accident le 27 février 2020.
Il a en conséquence été justement débouté de sa demande de requalification de son licenciement et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La SARL [2] sollicite la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, en précisant que ' l’employeur a particulièrement mal vécu cette procédure diligentée par son ancien associé à qui il a acheté les parts de l’entreprise familiale et qui moins d’un an après saisit le Conseil de Prud’hommes avec des exigences financières toujours plus importantes.'
Ceci étant, l’action ainsi diligentée par M. [E] [T] fondée sur l’exercice de ses droits ne présente aucun caractère abusif, et ce d’autant moins qu’il n’a été que partiellement débouté de ses demandes.
La décision déférée qui a débouté la SARL [2] de sa demande de dommages et intérêts sera en conséquence confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes de Mende en ce qu’il a :
— débouté M. [E] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [E] [T] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la SARL [2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge que le refus par M. [E] [T] des propositions de reclassement proposées par la SARL [2] ne présente pas de caractère abusif,
Condamne la SARL [2] à verser à M. [E] [T] les sommes de:
— 37.857,69 euros à titre de complément d’indemnité légale de licenciement,
— 5.463,44 euros à titre d’indemnité compensatrice,
— 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL [2] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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