Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 27 mars 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
3ème prolongation
Nous, Frédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00300 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLBT ETRANGER :
M. [J] [G]
né le 21 Janvier 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 25 mars 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEUSE ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 à 11h50 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 09 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [G] interjeté par courriel le 27 mars 2025 à 10h37, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [J] [G], appelant, assisté de Me Jordane RAMM, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me [B] [P] et M. [J] [G] ont présenté leurs observations et renoncé à la contestation faite sur l’auteur de l’acte;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [J] [G] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [J] [G] soutient que l’administration ne démontre pas la survenance d’une urgence ou d’une menace à l’ordre public.
M. [J] [G] soutient que l’administration ne démontre pas la survenance d’une urgence ou d’une menace à l’ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle.
La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris parla cour d’appel étant précisé que la menace à l’ordre public doit être appréciée dans sa globalité qu’il est relevé 5 condamnations entre 2022 et 2024 pour des faits graves et rappelé que par sa dernière comdamnation du 31 janvier 2024 la cour d’appel de Colmar a assorti sa condamnation de 4 ans d’une interdiction de territoire national caractérisant la menace qu’il présente à l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point .
— Sur le défaut de diligence
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet
M. [J] [G] soutient que l’administration ne démontre pas l’existence de diligence suffisante
Toutefois après avoir saisi les autorités algériennes dès avant la levée d’écrou, la préfecture L’UID du CRA de [Localité 2] a relancé les autorités consulaires algériennes sans discontinuer et encore les 03/03/2025, 14./03/2025 et 24/03/2025 de sorte que la préfecture ne peut se voir reprocher un défaut de diligences.
Il convient de rejeter le moyen
— Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Conformément à l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
M. [J] [G] fait état de l’absence de perspective d’éloignement le concernant du fait de la dégradation des relations diplomatique entre la France et l’Algérie.
En l’espèce, force est de constater que l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement de M. [J] [G] n’est pas démontrée dès lors les relations franco algériennnes certes fluctuantes n’excluent par une acceptation de ce ressortissant par son pays d’autant que la demande présentée a été faite sous la voie consulaire qu’actuellement l’Algérie privilégie;
Ce moyen invoqué par M. [J] [G] doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [J] [G]
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 mars 2025 à 11h50 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 27 MARS 2025 à 14h54.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00300 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLBT
M. [J] [G] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 27 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [J] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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