Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 avr. 2026, n° 23/00580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/00580 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXXV
S.A.S. [1]
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Janvier 2023
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nabila CHDAILI de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Launys MEHAH, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[M] [C]
né le 09 Mars 1970 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Janvier 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 juin 2012, la société [1] engageait Monsieur [M] [C] en qualité de formateur, au statut cadre.
Après plusieurs arrêts travail, à compter du 2 juin 2019, le médecin du travail, aux termes d’un avis du 2 septembre 2019, concluait à l’inaptitude de ce salarié à son poste de travail.
Par lettre recommandée en date du 1er octobre 2019, Monsieur [M] [C] était licencié pour inaptitude.
Par requête reçue au greffe le 17 février 2020, Monsieur [M] [C] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
Il demandait à cette juridiction de juger que son inaptitude était consécutive à des manquements de la société [1] et, ce faisant, que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il demandait condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des arriérés de salaire sur la part variable de rémunération ainsi que des indemnités pour les déplacements dépassant le temps de déplacement habituel.
La société [1] comparaissait devant le conseil de prud’hommes.
Elle concluait au rejet de l’ensemble des demandes adverses et à la condamnation de Monsieur [M] [C] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif, pour l’essentiel, était rédigé comme il suit :
— dit que le licenciement de Monsieur [M] [C] résulte du comportement fautif de l’employeur,
en conséquence,
— dit que le licenciement de Monsieur [M] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société [1] à payer à Monsieur [M] [C] les sommes suivantes :
11'581,95 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 158,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,
24'000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
10'060 euros bruts à titre de rappel de salaire variable pour les années 2017 et 2018, outre 1006 euros à titre des congés payés afférents,
8 589,37 euros au titre de l’indemnisation de dépassement de temps de trajet habituel,
1000 euros nets au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,
1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage payé au salarié du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de trois mois d’indemnités,
— déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte électronique en date du 23 janvier 2023, la société [1] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par la société [1], en date du 17 avril 2023,
Vu les dernières conclusions notifiées par Monsieur [M] [C] en date du 29 juin 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, par adoption pure et simple de ses motifs pertinents.
La société [1] succombant en son appel, supportera les dépens de celui-ci et, succombera en sa demande reconventionnelle fondée sur l’l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en équité, elle versera à l’intimé, en sus des sommes allouées en première instance, la somme de 1500 euros, en remboursement des frais irrépétibles qu’il engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 5 janvier 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer, en sus des sommes allouées à Monsieur [M] [C] par le conseil de prud’hommes de Lyon sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros, en remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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