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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 avr. 2026, n° 25/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/03050 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYZW
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 23 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 22/03354)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
en date du 05 juin 2025 , suivant déclaration d’appel du 27 Août 2025
APPELANTE :
Madame [C] [V] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde BRUNEL de la SELARL AVOCAJURIS, avocat au barreau de VALENCE, substitué et plaidant par Me DREVON, avocat au barreau de la DROME,
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Maire
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE
A l’audience sur incident du 20 mars 2026, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice MARION, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Valence qui a notamment :
— condamné Mme [C] [V], veuve [G], à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 124 779,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné Mme [C] [V], veuve [G], à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel formé le 27 août 2025 par Mme [C] [V], veuve [G].
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 11 mars 2026 par la commune de [Localité 5] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 909 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [C] [V], veuve [G], de l’intégralité des demandes, y compris celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— radier l’affaire enregistrée sous le RG 25/03050 faute pour l’appelante d’avoir exécuté les causes du jugement dont appel,
— ordonner à Mme [C] [V], veuve [G], de remettre les documents suivants, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir et par document :
* la déclaration de succession de M. [H] [G] décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 2] (26),
* l’état civil complet et l’adresse actuelle de chaque héritier du défunt,
* l’acte de partage successoral,
* l’acte notarié reçu par Maître [Z], notaire associé de la société civile professionnelle [L] [S] et [K] [I] en date du 25 mai 2023 et dont la pièce adverse 2 fait référence,
— condamner Mme [C] [V], veuve [G], à verser la somme de 3 000 euros à la commune de [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même au dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— sur la radiation de l’appel, que le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel et que l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée ; que la somme de 100 000 euros, accordée par le juge de la mise en état, s’impute sur les condamnations prononcée par le tribunal judiciaire de Valence le 5 juin 2025 ; qu’à la suite des multiples saisies pratiquées par le commissaire de justice, Mme [C] [V], veuve [G], a réglé la somme de 99 593,70 euros ; qu’il lui reste à régler la somme de 25 185,97 euros en principal et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit la somme totale de 26 685,97 euros ; que Mme [C] [V], veuve [G], n’a donc pas exécuté le jugement dont elle a interjeté appel ;
— sur l’irrecevabilité de la demande fondée sur les conséquences manifestement excessives, que l’article 514-3 du code de procédure civile prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ; que Mme [C] [V], veuve [G], ne soulève aucun argument justifiant de l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement ; que Mme [C] [V], veuve [G], n’a pas demandé en première instance à ce que l’exécution provisoire ne soit pas appliquée ; qu’ainsi seules les conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement peuvent être étudiées ; que Mme [C] [V], veuve [G], ne se prévaut que de faits antérieurs au jugement ; que Mme [C] [V], veuve [G], prétend que la commune de [Localité 5] a renoncé à une procédure de saisie de sa pension de retraite alors que le juge a prononcé la caducité de la demande faute pour le créancier d’être présent ou représenté ; qu’elle ne justifie d’aucunes conséquences manifestement excessives postérieures au jugement attaqué;
— sur l’impossibilité d’exécuter le jugement de première instance, que Mme [C] [V], veuve [G], ne justifie pas de celle-ci ; que Mme [C] [V], veuve [G], omet d’indiquer qu’elle a reçu la somme de 120 700 euros en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon le 5 novembre 2013 et que malgré les procédure en cours, elle en a déjà dépensé une grande partie ; qu’elle n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour régler la somme de 99 593,70 euros, cette somme ayant été saisie en raison de son refus de la régler spontanément ; que Mme [C] [V], veuve [G], a contesté la saisie attribution devant le juge de l’exécution puis a fait appel de sa décision ; qu’elle ne prouve pas être dans l’impossibilité de régler le solde ; qu’elle est de mauvaise foi ; qu’elle est propriétaire d’un immeuble qu’elle peut vendre ; qu’elle dissimule l’identité des héritiers de feu son mari car ils sont indéfiniment responsable des dettes de la Sci L’Allexoise et qu’elle ne souhaite pas qu’ils soient attraits à la procédure ; que la commune de [Localité 5] ne peut pas mettre en cause les associés afin qu’une condamnation solidaire soit prononcée et que la charge de la dette soit répartie entre tous les associés ; que ce sont les décisions, les comportements et les dissimulations de Mme [C] [V], veuve [G], qui la placent dans cette situation ;
— sur la communication des pièces, que lors de la procédure de première instance, la commune de [Localité 5] a notifié à Mme [C] [V], veuve [G], une sommation de communiquer les pièces litigieuses, demande réitérée par conclusions d’incident ; que le juge de la mise en état n’a pas fait droit à cette demande ; que Mme [C] [V], veuve [G], a toujours dissimulé la situation exacte de la succession de feu son mari, ainsi que l’identité des héritiers; qu’elle tente de tirer parti de sa propre turpitude et mauvaise foi en dissimulant les informations litigieuses tout en indiquant n’être responsable qu’à hauteur de sa participation au capital social et en affirmant que les héritiers de M. [H] [G], nus-propriétaires des autres parts sociales, doivent être mis en cause dans la présente instance.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 13 mars 2026 par Mme [C] [V], veuve [G], qui demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation du rôle formée par la commune de [Localité 5],
— dire et juger que l’appelante justifie avoir largement exécuté la décision frappée d’appel, à hauteur de 99 593,70 euros sur une condamnation totale de 126.279,67 euros,
— dire et juger, en tout état de cause, que l’exécution intégrale de la décision attaquée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Mme [C] [V], veuve [G],
— dire et juger que Mme [C] [V], veuve [G], se trouve dans l’impossibilité d’exécuter davantage la décision attaquée,
— condamner la commune de [Localité 5] à payer à Mme [C] [V], veuve [G], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 5] aux entiers dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que la décision de première instance a été largement exécutée, Mme [C] [V], veuve [G], ayant versée la somme de 99 593,70 euros sur la somme de 126 279,67 euros, soit plus de 78 % du total des condamnations ; que l’exécution est substantielle et porte sur la quasi-totalité de la dette, témoignant de la bonne volonté de l’appelante et de ses efforts pour satisfaire à ses obligations dans la limite de ses capacités financières ; que la radiation, qui sanctionne le refus ou l’inertie d’un appelant peu diligent, ne saurait frapper l’appelante dans ces conditions ;
— que l’exécution intégrale de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que la commune de [Localité 5], consciente de l’état d’impécuniosité de Mme [C] [V], veuve [G], a renoncé à sa procédure de saisie de la pension de retraite de l’appelante ; que ce renoncement, acté judiciairement, est un aveu de l’intimée, qui sait qu’elle ne peut pas recouvrer davantage ; que la pension de retraite de Mme [C] [V], veuve [G], est son unique source de revenu et qu’en exiger davantage serait prohibé par la loi; qu’ordonner la radiation équivaut à empêcher un justiciable démuni de faire valoir ses droits en appel, au mépris du droit à un recours effectif garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’exigent pas que l’exécution provisoire ait été discutée en première instance ; que les conséquences manifestement excessives naissent de l’exécution du jugement et lui sont donc nécessairement postérieures ;
— que l’appelante est dans l’impossibilité d’exécuter davantage la décision attaquée; que Mme [C] [V], veuve [G], est âgée et ses ressources se limitent à sa pension de retraite ; que sa situation d’impécuniosité est objectivée par le comportement de la commune qui a engagé une saisie sur la pension de retraite de l’appelante avant de renoncer à la poursuite de cette voie d’exécution ; que l’appelante a fait tout ce qui était en son pouvoir pour régler la somme de 99 593,70 euros et se retrouve dans l’impossibilité matérielle absolue de régler le solde de 26.685,97 euros sans que cela ne révèle une quelconque mauvaise foi ; que le jugement dont appel méconnaît les dispositions de l’article 1858 du code civil qui impose discussion préalable des biens sociaux avant toute poursuite contre les associés ;
— que les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’exigent pas qu’il soit justifié de moyens sérieux de réformation pour qu’il soit statué sur la demande de radiation ; qu’elle a conclu au fond en avançant des moyens sérieux de réformation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, l’intimé est en droit de demander la radiation de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’exécution de la décision frappée d’appel au sens de l’article 524 s’entend d’une exécution entière et intégrale de la décision dont appel, qu’il s’agisse des condamnations principales comme secondaires.
Il revient à l’appelant de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d’exécuter la décision entreprise.
Dès lors que l’article 524 ne prévoit pas une radiation automatique en l’absence d’exécution mais instaure la possibilité pour le débiteur de s’opposer à cette radiation en cas d’impossibilité d’exécuter la décision ou dans l’hypothèse de conséquences manifestement excessives, le débiteur n’est pas privé de son accès au juge.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement frappé d’appel est assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, tel que rappelé dans le dispositif et l’instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020.
Il n’est pas contesté que Mme [C] [V], veuve [G], n’a exécuté le jugement litigieux que partiellement, à hauteur de 99 593,70 euros sur la somme de 126 279,67 euros.
Cependant, une exécution partielle ne peut à suffire à éviter la radiation en l’absence d’autres éléments de nature à justifier cette absence d’exécution. L’exécution partielle du jugement déféré par Mme [C] [V], veuve [G], est ainsi insuffisante pour écarter la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’autant que cette exécution partielle n’a pas été spontannée et résulte de mesures d’exécution forcée ce qui révèle son absence de bonne volonté dans l’exécution de la décision.
Comme l’indique Mme [C] [V], veuve [G], l’article 524 du code de procédure civile n’exige pas qu’il soit justifié de moyens sérieux de réformation du jugement ni que l’exécution provisoire ait été discutée en première instance pour faire valoir que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Toutefois, contrairement à ce qu’indique Mme [C] [V], veuve [G], la commune de [Localité 5] n’a pas renoncé à la procédure d’exécution sur sa pension de retraite. L’ordonnance du 1er juillet 2025 indique que la requête de la commune a été déclarée caduque faute de comparution de celle-ci. Ainsi, il ne saurait se déduire de ladite ordonnance une reconnaissance par la commune de [Localité 5] de l’impossibilité de recouvrer la part de la créance restant due en vertu de l’exécution provisoire. En tout état de cause, cette caducité ne permet pas de démontrer les difficultés financières qu’allègue Mme [C] [V], veuve [G].
Si Mme [C] [V], veuve [G], indique que l’exécution du jugement litigieux aurait des conséquences manifestement excessives, elle ne précise pas quelles seraient ces conséquences. Elle ne précise pas non plus en quoi exiger le solde de la somme due en vertu de l’exécution provisoire « serait précisément ce que la loi prohibe ».
Quant à l’impossibilité d’exécuter davantage la décision attaquée, Mme [C] [V], veuve [G], se contente de produire sa déclaration sur les revenus 2022. Elle ne produit donc aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière actuelle.
Aussi, Mme [C] [V], veuve [G], ne démontre pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par ailleurs, Mme [C] [V], veuve [G], n’est pas privée de son accès au juge dès lors qu’elle était en mesure de s’opposer à cette radiation à charge pour elle de prouver l’impossibilité d’exécuter la décision ou l’existence de conséquences manifestement excessives
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la commune de [Localité 5] et de prononcer la radiation de l’appel interjeté par Mme [C] [V], veuve [G].
2/ Sur la demande de communication de pièce
L’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile énonce que « si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ».
L’article 133 du code de procédure civile prévoit que « Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication ».
L’article 138 du même code dispose que « Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce ».
L’article 139 du code de procédure civile précise que " La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte ".
L’article 142 du même code prévoit que « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
En l’espèce, la commune de [Localité 5] sollicite la production de divers documents aux fins de connaître l’identité des héritiers de M. [H] [G], ce qui lui permettra d’avoir connaissance des nus-propriétaires des parts sociales litigieuses.
Toutefois, cette demande de production n’est pas nécessaire à la solution du présent litige, étant relevé que l’action n’a été engagée en première instance qu’à l’encontre de Mme [C] [V], veuve [G] et qu’en outre, la présente instance fait l’objet d’une radiation.
Ainsi, la commune de [Localité 5] sera déboutée de sa demande tendant à la communication de pièces sous astreinte.
3/ Sur les mesures accessoires
Mme [C] [V], veuve [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Prononçons la radiation de l’affaire suivie sous le numéro RG n° 25/03050 du rôle de la cour.
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Déboutons la commune de [Localité 5] de sa demande tendant à la production de pièces sous astreinte.
Condamnons Mme [C] [V], veuve [G], aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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