Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 janv. 2026, n° 26/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00196 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMREA
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2026, à 11h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [P]
né le 01 octobre 1999 à [Localité 1], de nationalité afghane
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Valérie Trorial, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [G] [L] [O] (interprète en langue farsi), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxièeme prolongation de la rétention de M. [N] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 12 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 janvier 2026 , à 16h58 , par M. [N] [P] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [N] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une deuxième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi « aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Toutefois, il résulte aussi de la combinaison de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou de tardiveté de cette délivrance ou d’absence de moyens de transport.
En outre, l’article 15 §4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite « Directive Retour » prévoit aussi que 'lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté’ et par un arrêt du 30 novembre 2009, la CJUE (CJCE, n°C-357/09) a dit pour droit que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il appartient dès lors au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, condition sine qua non au maintien de la rétention.
En l’espèce, la saisine du préfet en date du 11 janvier 2025 ne vise que la nationalité afghane de M. [N] [P] et l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 13 décembre 2025.
Est toutefois joint à la déclaration d’appel, le courriel en date du 23 décembre 2025 par lequel la cheffe de section du service de suivi du statut de la division de lap protection à l’OFPRA indique qu’avant notification de l’issue de la procédure à l’encontre de M. [N] [P], « la protection (subsidiaire) dont il bénéficie est toujours effective ».
L’article L.512-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : 'Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :
1° La peine de mort ou une exécution ;
2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.' et il résulte de l’article 33 de la Convention du 28 juillet 1951, ratifiée par la France (loi n ° 54-290 du 17-03-1954) et publiée par le décret n °54-1055 du 14-10-1954, le principe dit du non-refoulement qui exige que « Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »
S’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la légalité de la décision d’éloignement qui relève de la compétence exclusive du juge administratif, il lui revient par contre et pour les raisons ci-dessus développées, de contrôler qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement.
Or, le préfet ne fournit aucun élément de réponse probant quant à cette situation tenant à la protection subsidiaire encore en vigueur résultant de la situation dans le pays d’origine de M. [N] [P], l’Afghanistan, et s’opposant toujours à son éloignement ; il ne peut dès lors être considéré comme démontrant qu’il existe, en l’état, une perspective raisonnable d’un éloignement de M. [N] [P] vers ce seul pays dont les autorités consulaires aient été dûment saisies.
Dans ces conditions, la requête du préfet ne peut qu’être rejetée et l’ordonnance infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [N] [P],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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