Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 avr. 2025, n° 25/03289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03289 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKLI
Nom du ressortissant :
[U] [Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [Y]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie LE TOUX, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [U] [Y]
né le 02 Février 1995 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Avril 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 7 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et non respect d’une interdiction judiciaire de port d’arme pour une durée de 5 ans prononcée le 30 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, la préfète du [Localité 6] a ordonné le placement de X se disant [I] [N], alias [U] [Y], ci-après uniquement dénommé [U] [Y], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois édictée le 3 novembre 2022 par l’autorité administrative et notifiée le jour-même à l’intéressé, la préfète de l’Ain ayant ensuite prolongé l’interdiction de retour pour une durée supplémentaire de 2 ans par décision du 16 janvier 2025.
Par ordonnances des 11 février 2025 et 8 mars 2025, respectivement confirmées en appel les 13 février 2025 et 11 mars 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative d'[U] [Y] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Par ordonnance du 9 avril 2025, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON a infirmé la décision du juge des libertés et de la détention du 7 avril 2025 et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[U] [Y] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 18 avril 2025, enregistrée le 21 avril 2025 à 15 heures par le greffe, la préfète du [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[U] [Y] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond à aucun des critères posés par l’article L 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative.
Dans son ordonnance du 22 avril 2025 à 14 heures 49, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfète du [Localité 6], a déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[U] [Y], mais a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention d'[U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire en l’absence de menace pour l’ordre public et en l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement.
Le 22 avril 2025 à 16 heures 56, reçu au greffe de la cour à 17 heures 11, le procureur de la République de [Localité 4] a interjeté appel avec demande d’effet suspensif de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à 14 heures 51.
Par ordonnance en date du 23 avril 2025 à 15 heures, le magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON a déclaré recevable l’appel du procureur de la République de LYON, déclaré suspensif son appel et dit en conséquence qu'[U] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour du 24 avril 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 avril 2025 à 10 heures 30.
[U] [Y] a comparu et a été assisté de son avocat. Il confirme son identité et être de nationalité algérienne. Il déclare être arrivé en France il y a 8 ans, être parti et revenu en 2024 démuni de documents d’identité. Il affirme être marié et avoir 2 filles mineures qui résident avec leur mère en Algérie. Il serait domicilié à [Localité 7] et travaillerait régulièrement en intérim. Il ne transmet cependant aucun justificatif à ce sujet.
À l’audience, Monsieur l’avocat général a sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention au motif qu’il est établi qu'[U] [Y] représente toujours une menace pour l’ordre public tel que cela avait été développé par le conseiller dans sa décision du 9 avril 2025, ce qui est suffisant pour ordonner la prolongation sollicitée.
La préfète du [Localité 6], représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée pour des motifs similaires à ceux de Monsieur l’avocat général.
Le conseil d'[U] [Y] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, en indiquant réitérer les moyens articulés dans ses conclusions en première instance qu’elle a fait parvenir à la cour par courriel du 23 avril 2025 à 15 heures 47.
[U] [Y] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête,
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
Le conseil d'[U] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la prolongation exceptionnelle dès lors qu’il n’a pas fait obstruction volontairement à son éloignement, que la menace pour l’ordre public doit s’apprécier dans les 15 derniers jours et qu’en tout état de cause il y a lieu d’apprécier in concreto cette notion de menace à l’ordre public, la préfecture ne démontrant pas en quoi son comportement la caractérise, outre le fait que sans réponse des autorités consulaires algériennes, il n’est pas établi que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Or, comme cela était déjà relevé par le magistrat délégué ayant statué le 9 avril 2025, contrairement à ce qu’a apprécié le premier juge, les pièces communiquées par la préfecture du [Localité 6] depuis le début de la procédure permettent de considérer que la menace pour l’ordre public qu’elle invoque est suffisamment caractérisée. Elle justifie en effet, par la production d’un rapport d’identification dactyloscopique en date du 6 février 2025 qu'[U] [Y] a fait l’objet de 17 signalisations sous 5 alias différents entre le 25 juin 2021 et le 6 février 2025, essentiellement pour des atteintes aux biens sous forme de recel et de vol simples ou aggravés, tandis qu’il ressort de la lecture de l’ordonnance ayant statué sur le contrôle de la régularité de la décision de placement en rétention rendue le 11 février 2025, également communiquée par la préfecture, qu'[U] [Y] a été condamné à une interdiction judiciaire de porter ou détenir une arme prononcée le 30 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS et qu’il a été placé en garde à vue le 6 février 2025 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et par voie de conséquence de violation de l’interdiction judiciaire précitée.
Les éléments complémentaires fournis à hauteur d’appel par le Ministère public viennent conforter le fait que le comportement d'[U] [Y] est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa l’article L. 742-5 du CESEDA, en ce qu’ils révèlent qu’en sus de la condamnation déjà évoquée ci-dessus du 30 novembre 2023 du tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS dans le cadre de laquelle l’intéressé s’est vu infliger, outre l’interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans, une peine principale de 3 mois d’emprisonnement, celui-ci a été condamné à 7 autres reprises par une juridiction pénale sous 3 identités différentes, à savoir:
— le 16 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de LYON dans le cadre d’une ordonnance pénale délictuelle à une amende de 300 euros pour des faits de vol,
— le 6 avril 2022 par le tribunal correctionnel de LYON à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion,
— le 12 mai 2022 par le tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol,
— le 8 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de LYON à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol,
— le 2 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de LYON à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d’un vol,
— le 13 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de LYON dans le cadre d’une ordonnance pénale à une amende de 300 euros pour des faits de recel de bien provenant d’un vol,
— le 6 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de LYON à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public qui n’a pas à être caractérisée dans les 15 derniers jours, il sera retenu que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[U] [Y] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens pris de l’absence d’acte d’obstruction ou de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage, puisqu’il suffit que la situation de la personne concernée réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS:
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de madame la préfète du [Localité 6] à l’égard d'[U] [Y],
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[U] [Y],
Ordonnons la prolongation de la rétention d'[U] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée exceptionnelle de 15 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Stéphanie LE TOUX
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