Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 sept. 2025, n° 25/07318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07318 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRI7
Nom du ressortissant :
[S] [R]
[R]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [R]
né le 12 Avril 1999 à [Localité 6] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
Comparant assisté de Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Septembre 2025 à 14h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [S] [R] sous son identité de [U] [M] à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants et a prononcé à son encontre une peine complémentaire d’interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par décision du 15 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[S] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette interdiction du territoire national.
Par ordonnances des 15 juillet et 10 août 2025, confirmées en appel les 17 juillet et 12 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[S] [R] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 8 septembre 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 09 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 10 septembre 2025 à 10 heures 45, [S] [R] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
[S] [R] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 septembre 2025 à 10 heures 30.
[S] [R] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil d'[S] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel d'[S] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil d'[S] [R] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— l’intéressé est connu sous divers alias pour se faire appeler [U] [M] alias [R] [S] alias [K] [R] et sa présence en France représente une menace à l’ordre public. En effet, il est défavorablement connu des forces de l’ordre pour des faits de refus d’obtempérer, vol à la roulotte, dégradations, usage de stupéfiants, recel, vol aggravé. Il a également été condamné le 16/09/2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble à 8 mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction de territoire français de 5 ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive ;
— elle a saisi dès le 13 juillet 2025 les autorités consulaires de Tunisie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [S] [R] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 25 juillet 2025, elle a transmis une planche d’empreintes et les photographies de l’intéressé au consulat ;
— la préfecture est dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires tunisiennes qui ont été relancées et qui par courriel du 26 août 2025 a informé la préfecture que le dossier d'[S] [R] avait bien été transmis aux autorités tunisiennes compétentes et que le consulat informerait la préfecture du résultat qui serait obtenu ;
— des courriers de relance ont été adressés les 1er et 2 septembre 2025, la préfecture restant dans l’attente des résultats de l’enquête pays ;
Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que la récente condamnation prononcée à l’encontre d'[S] [R], comportant une peine complémentaire d’interdiction du territoire national qui suffit à la caractériser, devait conduire à retenir une menace pour l’ordre public et à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ; que le fait que cette interdiction du territoire national constitue la base légale du placement en rétention administrative ne permet ainsi pas de considérer qu’il ait pu être mis fin à la menace pour l’ordre public qui sous-tend nécessairement le prononcé de cette peine ;
Attendu qu’en l’état d’une réponse récente des autorités consulaires tunisiennes, il demeure des perspectives raisonnables d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [R],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Carole NOIRARD Pierre BARDOUX
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