Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 29 sept. 2025, n° 24/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/427
Copie exécutoire à :
Copie conforme à :
— Me Nadine HEICHELBECH
— greffe de la 11ème ch.civ. du TJ Strasbourg
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/02618 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK43
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mai 2024 par la 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/2860 du 09/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/3262 du 30/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme DESHAYES, conseillère, en l’absence de la présidente légitimement empêchée, et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat du 9 décembre 2021, Monsieur [H] [U] a vendu à Monsieur [Y] [D] un véhicule de marque Renault Megane, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant un prix de 600 euros.
En entreprenant les démarches d’immatriculation du véhicule, Monsieur [Y] [D] a constaté qu’aucune immatriculation préalable n’avait été effectuée au nom du vendeur. Cette situation l’ayant empêché de procéder à l’immatriculation du véhicule acquis à son nom, il a, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mars 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure Monsieur [H] [U] de lui rembourser la somme de 600 euros, sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2023, Monsieur [Y] [D] a assigné Monsieur [H] [U] devant le tribunal judicaire de Strasbourg aux fins de voir à titre principal, prononcer la nullité de la vente intervenue le 9 décembre 2021, de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros au titre de la restitution du prix de vente et la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, de voir prononcer la résolution de la vente, de voir condamner le défendeur à 600 euros au titre de la restitution du prix de vente, ainsi qu’à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et en tout état de cause, de le voir condamner à lui payer la somme de 649,46 euros au titre du remboursement des primes d’assurance versées et de la contravention infligée, la somme de 5 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, et aux fins de le voir condamner à récupérer à ses frais le véhicule objet de la vente, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, en sus des dépens.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, Monsieur [H] [U] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— débouté Monsieur [Y] [D] de sa demande principale, tendant à obtenir le prononcé de la nullité de la vente intervenue le 9 décembre 2021 entre Monsieur [H] [U] et lui ;
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [H] [U] et Monsieur [Y] [D] le 9 décembre 2021, portant sur le véhicule de marque Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] ;
— condamné Monsieur [H] [U] à restituer à Monsieur [Y] [D] la somme de 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— fait injonction à Monsieur [H] [U] de venir reprendre le véhicule de marque Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 5] ;
— dit que Monsieur [H] [U] fera son affaire personnelle de la reprise du véhicule de marque Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 5], à l’endroit où il se situera, et à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la restitution de la totalité du prix de vente ;
— condamné Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 649,46 euros au titre des frais d’assurance et de contravention, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté Monsieur [Y] [D] de sa demande d’astreinte ;
— condamné Monsieur [H] [U] aux dépens ;
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Monsieur [H] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 juillet 2024.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, il conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [D] de sa demande principale tendant à obtenir le prononcé de la nullité de la vente et demande à la cour de :
— débouter Monsieur [D] de ses demandes ;
— le débouter de son appel incident ;
— le condamner aux dépens.
Il fait essentiellement valoir qu’en sa qualité de professionnel, il n’était pas tenu d’immatriculer le véhicule à son nom et qu’il a remis à l’acheteur une carte grise encore au nom de l’ancien propriétaire, M. [J] [F] sur laquelle figurait la mention manuscrite « vendue le 24.01.2021 », à laquelle il a ajouté lui-même la mention « vendu sans CT 9/12/2021 » ; que l’intimé ne pouvait ignorer, au moment de la transaction, que le certificat d’immatriculation n’était pas établi à son nom ; que le prix de vente particulièrement modique de 600 euros traduisait la nature de la cession, à savoir une vente destinée à un usage de type « véhicule pour pièces » ; qu’aucun contrôle technique n’a été effectué préalablement à la vente et que l’intimé ne l’a à aucun moment exigé, alors même que cette formalité est en principe obligatoire ; que l’acquéreur a postérieurement soumis le véhicule à un contrôle technique, lequel a révélé de multiples défaillances graves portant notamment sur les organes de sécurité (flexibles et usure importante des plaquettes de freins, usure anormale et pression des pneus, corrosion du châssis, détérioration d’un silentbloc de liaison,) rendant le véhicule impropre à la circulation ; que l’intimé, en acceptant l’acquisition d’un véhicule à très bas prix, sans contrôle technique et sans certificat d’immatriculation à jour, avait pleinement conscience de l’état du véhicule et de sa destination éventuelle à des fins autres que la conduite quotidienne ; qu’il ne saurait donc soutenir qu’il entendait acquérir un véhicule destiné à un usage courant.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, Monsieur [Y] [D] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer l’appel principal mal fondé, le rejeter,
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demande, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' prononcé la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [H] [U] et Monsieur [Y] [D] le 9 décembre 2021, portant sur le véhicule de marque Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] ;
' condamné Monsieur [H] [U] à restituer à Monsieur [Y] [D] la somme de 600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
' fait injonction à Monsieur [H] [U] de venir reprendre le véhicule de marque Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 5] ;
' dit que Monsieur [H] [U] fera son affaire personnelle de la reprise du véhicule de marque Renault Mégane, immatriculé [Immatriculation 5], à l’endroit où il se situera, et à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la restitution de la totalité du prix de vente ;
' condamné Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 649,46 euros au titre des frais d’assurance et de contravention, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
' condamné Monsieur [H] [U] aux dépens ;
Sur appel incident
— déclarer l’appel incident bien fondé, y faisant droit,
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de Monsieur [H] [U] à lui payer la somme de 1 200 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte ;
Et statuant à nouveau,
— dire que l’obligation de Monsieur [U] de récupérer à ses frais le véhicule immobilisé au domicile de Monsieur [D] sera assortie d’une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [D] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [D] la somme de 5 400 euros au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au 22 juin 2023 et à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt ;
— condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [D] la somme de 4 850 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 23 juin 2023 au 22 octobre 2024, et à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt ;
Subsidiairement, si par impossible la cour devait ne pas confirmer la résolution du contrat de vente,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [D] de sa demande tendant à obtenir le prononcé de la nullité de la vente intervenue le 9 décembre 2021 entre Monsieur [H] [U] et lui ;
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité de la vente du véhicule de marque Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 9 décembre 2021 entre Monsieur [D] et Monsieur [U] pour dol sur le fondement de l’article 1131 du code civil ;
— condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [D] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil ;
— condamner Monsieur [H] [U] à restituer à Monsieur [Y] [D] la somme de 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— faire injonction à Monsieur [H] [U] de venir reprendre le véhicule de marque Renault Megane, immatriculé [Immatriculation 5] ;
— dire que Monsieur [H] [U] fera son affaire personnelle de la reprise du véhicule de marque Renault Megane, immatriculé [Immatriculation 5], à l’endroit où il se situera, et à ses frais, dans un délai d’un mois à compter de la restitution de la totalité du prix de vente, et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— condamner Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [D] la somme de 649,46 euros, au titre des frais d’assurances et de contravention, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [D] la somme de 5 400 euros au titre du préjudice de jouissance, somme arrêtée au 30 juin 2023 et à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt ;
— condamner Monsieur [U] à payer à Monsieur [D] la somme de 4 860 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 23 juin 2023 au 22 octobre 2024, et à parfaire au jour du prononcé de l’arrêt ;
En tout état de cause
— débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— dire que Monsieur [U] devra informer Monsieur [D] par lettre recommandée avec avis de réception de la date à laquelle il souhaitera retirer ledit véhicule quinze jours avant celle-ci ;
— condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [U] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [Y] [D] fait valoir que :
sur la responsabilité contractuelle pour manquement à l’obligation de délivrance conforme : que l’appelant a vendu un véhicule sans l’avoir préalablement immatriculé à son nom, et ce sans en informer l’acquéreur, alors même que l’immatriculation constitue une démarche obligatoire pour tout propriétaire, indispensable à la régularité de la vente ; que l’absence d’immatriculation prive le véhicule de tout usage conforme et constitue une inexécution de l’obligation de délivrance conforme ; qu’il n’aurait jamais procédé à l’acquisition du véhicule s’il avait eu connaissance de cette irrégularité ; que malgré les relances, l’appelant a refusé de régulariser la situation ;
sur la responsabilité délictuelle pour dol et la nullité de la vente : que l’appelant s’est présenté comme étant le dernier propriétaire du véhicule, alors que le certificat de cession le désigne comme « ancien propriétaire » ; qu’afin de témoigner de sa prétendue bonne foi et obtenir le consentement de M. [D], il a présenté un certificat d’immatriculation portant la mention manuscrite « vendu le 24.01.2021 sans CT », accompagné d’une copie de son permis de conduire et d’un certificat de cession prérempli avec ses données personnelles ; que dans ces conditions, l’intimé n’avait aucune raison de douter de la qualité de propriétaire de l’appelant ni de sa bonne foi : que ce n’est qu’après la vente qu’il a découvert que le véhicule n’avait jamais été immatriculé par ce dernier, rendant impossible toute démarche d’immatriculation à son propre nom ; que l’appelant s’est abstenu de mentionner cette information dans son annonce publiée sur le bon coin et ne l’a pas révélée au moment de la vente ; qu’il ne fait donc aucun doute qu’il a volontairement dissimulé un élément déterminant pour le consentement de l’acquéreur, lequel n’aurait pas conclu la vente en connaissance de cause ;
sur les préjudices subis
sur la restitution du prix de vente du véhicule : que l’intimé est recevable et bien fondé à solliciter la restitution du prix du véhicule, soit la somme de 600 euros ;
sur le remboursement des primes d’assurances et de la contravention : que quelques jours après l’acquisition, l’intimé a souscrit une assurance auprès de Groupama pour une durée d’un an (du 11 décembre 2021 au 2 octobre 2022) ; que le véhicule étant immobilisé depuis le 6 janvier 2022, il a néanmoins continué à payer des primes d’assurance pour un montant total de 614,46 euros ; qu’il n’a pas renouvelé le contrat à son échéance en raison de cette immobilisation, et que par ailleurs, il a été verbalisé à hauteur de 35 euros pour apposition d’un certificat non valide ;
sur la prise en charge de l’enlèvement du véhicule et l’astreinte : que dans l’impossibilité de déplacer le véhicule, il a été contraint de le laisser stationné sur la voie publique à proximité de son domicile, ce qui a généré des frais de stationnement ainsi qu’une contravention pour stationnement prolongé ; qu’il demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point, tout en sollicitation que ce soit revue la décision l’ayant débouté de sa demande d’astreinte ; qu’une astreinte serait en effet nécessaire pour garantir l’exécution de la décision à intervenir et contraindre l’appelant à venir récupérer le véhicule ;
sur le préjudice de jouissance : que le véhicule ayant été acquis pour un usage personnel, son immobilisation dès le 6 janvier 2022 a profondément perturbé l’organisation de sa vie quotidienne ; qu’il demande donc l’indemnisation du trouble de jouissance subi pendant 540 jours (du 6 janvier 2022 au 22 juin 2023) sur la base de 10 euros par jour, soit 5 400 euros ; qu’à la date des conclusions, le véhicule demeure immobilisé, ce qui représente 486 jours supplémentaires, soit 4 860 euros ; qu’il continue par ailleurs à payer une place de stationnement ; qu’il sollicite donc l’actualisation du préjudice à la somme totale de 10 260 euros.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à la loi.
Sur la résolution de la vente
En vertu des dispositions de l’article 1603 le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Conformément aux dispositions de l’article 1615, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L’article R 322-4 du code de la route dispose en son paragraphe I qu’en cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
Le paragraphe IV du même article indique que lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
Il résulte de ces éléments qu’un professionnel de l’automobile n’a pas l’obligation, lorsqu’il acquiert un véhicule afin de revente, de procéder au changement de la carte grise à son nom.
Il doit effectuer une déclaration d’achat du véhicule, lui permettant de s’enregistrer en qualité de propriétaire temporaire du véhicule.
Lors de la revente, il lui appartient de remettre au nouvel acquéreur le récépissé de la déclaration d’achat en sus du certificat d’immatriculation.
En l’espèce, Monsieur [U] justifie de ce qu’il est un professionnel de l’automobile par la production de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés, établissant qu’il exerce depuis le 12 décembre 2019 une activité de commerce de véhicules légers dans le cadre d’une exploitation personnelle.
Il verse aux débats le récépissé de la déclaration d’achat du véhicule immatriculé [Immatriculation 5], acquis auprès de Monsieur [J] [F], effectuée le 25 janvier 2021 et enregistrée à cette date dans le système d’immatriculation des véhicules, ainsi qu’un certificat de situation administrative détaillée relative à cette voiture, attestant de sa situation administrative au 9 décembre 2021.
Toutefois, alors que la remise à l’acquéreur du récépissé de la déclaration d’achat est obligatoire, afin de permettre à cet acquéreur de faire procéder au changement de carte grise à son nom, ainsi qu’il en a l’obligation, force est de constater que l’appelant ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’il a rempli cette obligation.
Au contraire, il sera relevé que Monsieur [U] n’a nullement mentionné son numéro Siret dans le certificat de cession du véhicule d’occasion qu’il a signé le 9 décembre 2021, dans lequel il apparaît comme un simple particulier, ancien propriétaire, ce qui induit une discordance avec la carte grise restée au nom de Monsieur [F].
Les courriels échangés entre les parties montrent de même que Monsieur [U] n’a nullement informé Monsieur [D] des démarches à entreprendre, puisqu’il s’est borné, en réponse aux messages l’informant de ce que l’acquéreur ne parvenait pas à mettre la carte grise à son nom en raison de la différence entre le nom figurant sur la carte grise et celui figurant sur le certificat de cession, qu’il fallait « faire un écrasement de carte grise », ce qui ne correspond pas à la démarche à effectuer, ni à une démarche pertinente et établit l’absence de remise du récépissé de la déclaration d’achat.
L’appelant ne peut par ailleurs soutenir que le véhicule avait été vendu pour destruction ou pièces et que l’intimé ne saurait prétendre avoir voulu l’acheter pour le conduire au quotidien, dans la mesure où les formalités prévues à l’article R 322-9 du code de la route n’ont pas été respectées et que la carte grise barrée pour vente le 9 décembre 2021 et signée par Monsieur [U] ne comporte nulle mention d’une vente pour pièces.
Dès lors que le vendeur n’a pas remis à l’acquéreur les documents nécessaires au transfert de la carte grise, c’est à juste titre, par une décision qui sera confirmée de ce chef, que le premier juge a prononcé la résolution de la vente du véhicule pour manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Sur les dommages et intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-1 et 1611 du code civil, l’acquéreur est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice subi.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande portant sur le paiement des cotisations d’assurance souscrite pour le véhicule litigieux et un avis de contravention, à hauteur de 649,46 €.
C’est également à juste titre que le premier juge a évalué l’indemnisation du préjudice global subi par l’intimé à la somme de 1 200 €, étant relevé que Monsieur [D] ne verse aucun élément de nature à justifier qu’il s’est acquitté de frais particuliers au titre de la location d’une voiture de remplacement, ni même du stationnement du véhicule litigieux, de sorte qu’il ne démontre pas un préjudice de jouissance supplémentaire.
Sur la demande d’astreinte
L’appelant n’a, au terme de ses écritures d’appel, formulé aucune observation quant à l’injonction qui lui a été faite de venir reprendre le véhicule litigieux, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte, n’étant pas établi que Monsieur [U] se soustraira à l’exécution du jugement, confirmé par le présent arrêt.
Il sera néanmoins ajouté au jugement, en ce que Monsieur [U] devra informer Monsieur [D], par lettre recommandée avec avis de réception, de la date à laquelle il souhaitera retirer ledit véhicule, quinze jours avant celle-ci.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [U] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et sera condamné à payer à l’intimé la somme de 1 320 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DIT que Monsieur [H] [U] devra informer Monsieur [Y] [D], par lettre recommandée avec avis de réception, de la date à laquelle il souhaitera retirer le véhicule de marque Renault Megane, immatriculé [Immatriculation 5], quinze jours avant celle-ci,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à Monsieur [Y] [D] la somme de 1 320 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La conseillère
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- Code civil
- Code de la route.
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