Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 23/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01931 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWW7
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 juin 2023 – RG N°21/00556 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre
Monsieur Marc RIVET président de chambre
Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller.
Greffier : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Marc Rivet, président de chambre et Madame Bénédicte Manteaux, conseiller, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
— Monsieur Michel Wachter, président de chambre.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SARL [W] MAINTENANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
Sise [Adresse 2] – [Localité 6]
Inscrite au RCS de Belfort sous le numéro [Numéro identifiant 5]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
Représenté par Me Armelle PONTVIEUX de la SCP PONTVIEUX, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Marc RIVET, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [Z] a été embauché par la SARL [W] Maintenance, par contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2013, aux fonctions de « monteur installation chauffage sanitaire ».
Le 7 décembre 2020, il a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait un véhicule de l’entreprise. Le lendemain, soit le 8 décembre 2020, il a donné sa démission.
L’assureur de l’entreprise a indiqué que le sinistre ne serait pas couvert, les informations communiquées indiquant que l’accident avait eu lieu alors que M. [Z] avait consommé de l’alcool.
Par exploit d’huissier de justice en date du 24 septembre 2021, la société [W] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Montbéliard, au visa de l’article 1240 du code civil, aux fins de le voir condamné à lui verser une somme de 19 584,24 euros en réparation du préjudice subi à raison de sa faute personnelle.
Par ordonnance du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment condamné M. [Z] à verser à la société [W] une provision d’un montant de 10 000 euros.
Par jugement rendu le 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
— débouté la société [W] de ses demandes ;
— condamné la société [W] à payer à M. [Z] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté M. [Z] de sa demande formée sur le même fondement ;
— condamné la société [W] aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que :
— en tant que salarié de la société [W] au moment de l’accident, M. [Z] ne pouvait voir sa responsabilité civile engagée que sur la preuve, reposant sur l’employeur, d’une faute lourde c’est-à-dire d’une volonté de nuire à son employeur ;
— le fait qu’il soit alcoolisé, ce qui était contesté, ou qu’il ait éventuellement utilisé son véhicule en dehors de ses heures de travail, ne caractérisait pas une intention de nuire.
Par déclaration du 30 novembre 2023, la société [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 juin 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— condamner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [Z] à lui payer la somme de 19 584,24 euros, en deniers ou quittances,
— le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile exposés tant en première instance qu’en appel ;
— le condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2022 écartant la compétence de la juridiction prud’homale à raison d’une faute personnelle de M. [Z] détachable de ses fonctions, a tranché la question de fond tirée de l’application du droit du travail qui relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale ; dès lors, le tribunal ne pouvait au regard de cette décision antérieure, retenir une prétendue immunité du salarié ; cette décision a même acquis force de chose jugé puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours, à la suite de la notification qui en a été faite par acte du 26 juillet 2022, qui l’a rendue définitive ;
— en toutes hypothèses, l’immunité du salarié à l’égard de la victime des faits délictueux dont il est l’auteur ne peut s’appliquer lorsque le salarié cause un préjudice à raison d’agissements étrangers à l’exécution de son contrat de travail, et qui ne ressortent pas du lien de subordination ; la nécessité d’établir une faute lourde n’intervient que lorsque cette faute est commise à l’occasion du travail ;
— en conduisant en dehors ses heures de travail et en s’alcoolisant avant de conduire, M. [Z] a commis une faute qui engage sa responsabilité.
M. [Z] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 2 mai 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :
— ordonner la restitution par la société [W] à son profit de la somme de 10 000 euros qu’il lui a réglée à titre de provision en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2022 ;
— condamner la société [W] à lui régler la somme de 10 000 euros ;
— condamner la société [W] à lui payer la somme de 2 000 euros à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de mise en état du 30 juin 2022 est limitée à la compétence du tribunal judiciaire et ne s’étend pas sur l’existence et la nature de la faute du salarié donc sur sa responsabilité personnelle ;
— l’employeur ne peut engager la responsabilité de son salarié que sur la base d’une faute lourde caractérisée par l’intention de nuire du salarié à l’égard de son employeur ;
— l’accident, qui a eu lieu avant 19h à moins de 4 km de l’entreprise, s’est réalisé sur le trajet travail-domicile ; aucun lien ne peut être raisonnablement établi entre sa consommation d’alcool et l’accident dont il a été victime ;
— à titre subsidiaire, la société [W] ne justifie pas d’un préjudice certain et direct puisqu’elle ne verse qu’une facture de dépannage mentionnant un véhicule à l’état d’épave et des photographies, ce qui n’établit pas que le véhicule n’était pas réparable ; la valeur du véhicule est par ailleurs surévaluée.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2024 suivant et mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la notice d’information du conducteur établie par la police le 7 décembre 2020 à 19 h, de la facture de remorquage du véhicule Fiat Talento appartenant à la société [W] émanant de la société AB Dépannage le 8 décembre 2020 mentionnant un appel de la gendarmerie le 7 décembre 2020 à 20h11, de l’audition par les gendarmes de M. [W] gérant de la SARL [W] Maintenance, et employeur de M. [Z], que ce dernier est l’auteur de l’accident de la circulation survenu le 7 décembre 2020 vers 19h avec la circonstance qu’il conduisait en état d’alcoolémie à un taux d’au moins 0,80 g d’alcool par litre de sang.
Il est établi par les différentes attestations de ses collègues de travail qu’il avait fini son travail vers 16 h 30.
Dès lors, un accident survenu plus de deux heures après la fin du travail du salarié sans que celui-ci ne justifie ni même n’invoque avoir été occupé à une tâche professionnelle ne peut être considéré comme étant survenu à l’occasion de son travail, ou d’un trajet de travail.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’existence d’une alcoolémie pénalement répréhensible au moment de l’accident et l’absence d’invocation et de preuve d’une cause extérieure au conducteur à l’origine de l’accident conduisent à imputer à M. [Z] la responsabilité de cet accident.
L’action ne se situant ni dans le cadre de l’exercice professionnel, ni dans celui d’un accident de trajet, mais hors du cadre du travail, la faute simple suffit à engager la responsabilité du conducteur sans qu’il soit besoin de caractériser une faute lourde.
S’agissant du préjudice matériel de la société [W] découlant directement de l’accident, il est établi par les photographies, le devis de remorquage (qui signale un état d’épave), la cession du véhicule à un tiers assortie d’une attestation du comptable de la société [W] indiquant que la cession s’est faite à titre gratuit et que la société [W] a perdu la valeur du véhicule.
Concernant le montant de l’indemnisation, il s’agit d’un véhicule mis en circulation le 27 juin 2019 ayant 35 000 km au compteur. Les deux parties versent aux débats des annonces de vente de véhicules du même type.
Au vu de ces pièces, la valeur vénale invoquée par la société [W] de 18 300 euros correspond aux pièces versées par les deux parties ; il convient d’y ajouter les frais de remorquage de 1 134,24 euros et 150 euros.
Dès lors, la cour, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, déclare M. [Z] responsable du préjudice matériel subi par la société [W] et le condamne à verser à cette dernière la somme globale de 19 584,24 euros, dont il conviendra de déduire à la somme de 10 000 euros déjà versée par M. [Z] à titre de provision.
DISPOSITIF DE LA DÉCISION
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 14 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montbéliard ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge M. [R] [Z] entièrement responsable de l’accident survenu le 7 décembre 2020 avec le véhicule de la SARL [W] Maintenance ;
Fixe à 19 584,24 euros le préjudice matériel subi par la SARL [W] Maintenance à l’occasion de cet accident ;
Déboute M. [R] [Z] de sa demande de restitution de la provision de 10 000 euros versée en exécution de l’ordonnance de la mise en état du 30 juin 2022 ;
Condamne M. [R] [Z] à verser à la SARL [W] Maintenance la somme de 9 584,24 euros, déduction faite de la dite provision, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [R] [Z] à verser à la SARL [W] Maintenance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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