Confirmation 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 mars 2026, n° 23/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 12 décembre 2023, N° 22/00432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 26/00071
09 Mars 2026
— --------------------
N° RG 23/02394 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCSI
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
12 Décembre 2023
22/00432
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Mars deux mille vingt six
APPELANTE :
Mme [R] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000172 du 01/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, et en présence de [Z] [B], greffière stagiaire
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée à temps partiel, la société [1] a embauché Mme [R] [S] à compter du 8 avril 2020 en qualité d’agent de service échelon 1 à raison de 21,67 heures par mois effectuées sur le site «'[2]'», [Adresse 3].
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, la société [1] a embauché Mme [S] à compter du 11 avril 2020 en qualité d’agent de propreté échelon 1 à raison de 17, 33 heures par mois effectuées sur le du site «'[2]'», [Adresse 3].
Un avenant du 22 avril 2020 a porté le temps de travail mensuel de Mme [S] à 39 heures effectuées sur le site [2] et sur un nouveau site «'[3]'» , [Adresse 4].
Par courrier du 6 août 2020, Mme [S] a démissionné de ses fonctions sur le site «'[2]'» [Adresse 3].
Un avenant du 22 octobre 2020 a en dernier lieu porté le temps de travail mensuel de Mme [S] à 28,17 heures réparties entre le site «'[3]'» rue des tisserands à [Localité 1] et un nouveau chantier site «'[4]'» [Adresse 5].
Par courrier du 22 mars 2021, Mme [S] a informé la société [1] avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 01/08/2020 au 31/07/2030.
Par courrier du 21 avril 2022, Mme [S] a sollicité une rupture conventionnelle.
Par courrier du 26 avril 2021, Mme [S] a démissionné de ses fonctions sur le site «'[4].'»
Selon courrier du 29 juin 2022 et relance du 7 juillet 2022 la société [1] a mis en demeure Mme [S] de fournir un certificat médical justifiant de son absence depuis le 8 juin 2022 ou de reprendre son travail.
Par lettre du 19 juillet 2022, la société [1] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre du 3 août 2022, la société [1] a notifié à Mme [S] son licenciement pour faute grave.
Selon demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 6 juillet 2022, Mme [S] a saisi le Conseil des Prud’hommes de Metz aux fins de voir condamner la société [1] à lui verser les sommes de':
-10 000 euros de dommages et intérêts pour propos injurieux et non reclassement
-5 000 euros pour travail non conforme à handicap
Par jugement du 12 décembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants':
«'DIT ET JUGE la demande initiale de Madame [R] [S] recevable mais mal fondée';
DIT ET JUGE les demandes nouvelles du 09 février 2023 portant sur la rupture du contrat de travail irrecevables';
En conséquence':
DIT ET JUGE la demande de Madame [S] [R] au titre de dommages et intérêts pour propos injurieux et non reclassement, mal fondée,
DIT ET JUGE la demande de Madame [S] [R] au titre de dommages et intérêts pour travail non conforme au handicap, mal fondée,
DEBOUTE Madame [S] [R] de l’intégralité de ses demandes,
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens de la présente instance'».
Selon déclaration électronique du 22 décembre 2023, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
'
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 20 septembre 2024, Mme [S] demande à la cour de':
«'Constater que la Cour n’est saisie d’aucun appel incident et que l’intimé ne défère à la Cour aucun chef de jugement, pas plus qu’elle ne sollicite son annulation, son infirmation ou sa réformation,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de METZ le 12 décembre 2023 RG n°F 22/00432,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de Madame [R] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [1] à payer à Madame [R] [S] les sommes de':
-155,43 euros au titre de l’indemnité de licenciement
-621,72 euros au titre de l’indemnité de préavis
-62,17 euros au titre des congés payés sur préavis
-1.088, 01 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-310,86 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure
Dire et juger que la société [1] a gravement manqué à son obligation de protection de la salariée, à son obligation de reclassement et d’adaptation de son poste à son handicap,
Condamner la société [1] à payer à Madame [R] [S] les sommes de':
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour propos injurieux et non reclassement
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail non conforme à handicap
Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens d’appel'».
Au soutien de ses demandes, Mme [S] fait valoir que sa démission doit s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, qui n’a pas respecté les prescriptions de la médecine du travail, qui lui a adressé des reproches injustifiés quant à sa journée de travail du 23 avril 2021 et dont le chef de chantier a tenu des propos irrespectueux à son endroit. Elle déclare également avoir été victime d’un grave accident du travail le 5 mai 2021, lequel a entraîné une longue indisponibilité.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles relatives au licenciement, elle affirme ne pas avoir eu d’autre choix que d’en saisir le conseil de prud’hommes après avoir découvert son licenciement postérieurement à sa requête initiale '; que ces demandes nouvelles sont recevables comme se rattachant par un lien suffisant aux prétentions initiales.
Sur le licenciement, elle fait valoir que ce dernier est sans cause réelle et sérieuse pour avoir été prononcé en raison de son absence causée par un accident de travail connu par l’employeur.
Sur les dommages et intérêts sollicités, elle soutient que la lettre du 27 avril 2021 démontre à elle seule que l’employeur n’a pas satisfait à ses obligations de protection du salarié et d’adaptation du poste au handicap.
'
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le’ 2 janvier 2025 , la société [1] demande à la cour’de :
«'Déclarer l’appel de Madame [R] [S] recevable mais mal fondé,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 12 décembre 2023
En conséquence,
Déclarer irrecevables car nouvelles les demandes formulées pour la première fois par Madame [R] [S] dans ses conclusions de première instance du 9 février 2023,
à titre subsidiaire, sur le fond,
juger que Madame [R] [S] ne justifie pas ses demandes de dommages et intérêts pour propos injurieux et non reclassement et pour travail non conforme à son handicap
en conséquence,
débouter Madame [R] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions sur ce fondement,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait déclarer recevables les nouvelles demandes de Madame [R] [S],
Juger que le licenciement pour faute grave de Madame [R] [S] est régulier
juger que le licenciement pour faute grave de Madame [R] [S] est parfaitement fondé
à tout le moins, dire qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouter Madame [R] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions
condamner Madame [R] [S] à verser à la société [1] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et le 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appels en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner aux entiers dépens y compris ceux de l’appel'».
La société [1] soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles relatives au licenciement en application de l’article R 1453-2 du code du travail, faisant valoir qu’elles ne présentent pas de de lien suffisant avec la demande originelle.
Elle relève que Mme [S] a fait le choix de refuser le pli recommandé qui la convoquait à l’entretien préalable au licenciement puis de ne pas aller chercher sa lettre de licenciement'; que cela ne change rien au fait qu’elle aurait dû déposer une nouvelle requête pour contester la rupture de son contrat de travail.
Subsidiairement, elle considère que le licenciement est parfaitement fondé, rappelant qu’à compter du 08 juin 2022', Mme [S] ne s’est plus présentée à son poste de travail sans donner la moindre nouvelle malgré deux mises en demeure de justifier de son absence'; que l’arrêt de travail dont se prévaut l’appelante s’achevait le 07 juin 2022.
Sur l’adaptation au poste, la société [1] déclare avoir immédiatement saisi le médecin du travail après avoir été informée de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme [S] . Elle précise que le médecin a conclu à la compatibilité de l’état de santé de la salariée avec les tâches lui étant confiées'; que son poste était donc parfaitement conforme à son statut de travailleur handicapé.
Sur les prétendus propos injurieux qui lui sont reprochés, elle déclare ignorer quelle serait leur teneur, Mme [S] n’y faisant aucune référence dans ses écritures.
Elle formule la même observation s’agissant du reclassement, rappelant en outre qu’aucun avis d’inaptitude n’a été rendu par le médecin du travail nécessitant un reclassement.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er décembre 2025.
'
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes portant sur la rupture du contrat de travail
La société [1] soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles relatives au licenciement en application de l’article R 1453-2 du code du travail, relevant que ces prétentions n’ont pas été formées dans la requête dont a été saisi le conseil de prud’hommes.
Depuis le 1er’août 2016, le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale a supprimé le principe de recevabilité des demandes nouvelles en cours de procédure devant le conseil de prud’hommes.
Il convient, depuis cette date, d’appliquer les 'articles 63 et suivants du code de procédure civile’s'agissant des demandes formées en première instance.
En application de l’article 70 de ce code, seules sont recevables les demandes incidentes qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toute demande ne répondant pas à cette condition doit être formulée dans le cadre d’une nouvelle saisine, étant rappelé que le principe de l’unicité de l’instance imposant au salarié, lorsqu’il prenait connaissance d’éléments ou d’événements fondant de nouvelles prétentions, de présenter, à peine d’irrecevabilité, ses demandes nouvelles au premier juge a été abrogé au 1er août 2016 par le décret n°2016-660 du 20 mai 2020.
En l’espèce, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes le 18 juillet 2022 de demandes ayant pour objet le versement de dommages et intérêts pour propos injurieux, non reclassement et travail non conforme au handicap.
Ses demandes formées ultérieurement tendant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et indemnisé ne tendent pas aux mêmes fins et ne peuvent être considérées comme l’accessoire, la conséquence ou le complément des demandes initialement soumises au conseil, qui portaient non pas sur la rupture du contrat de travail mais sur son exécution.
En conséquence, il y a lieu de déclarer ces demandes irrecevables, peu importe que Mme [S] prétende avoir découvert son licenciement après la saisine du conseil des prud’hommes, qu’il lui appartenait dès lors de saisir d’une nouvelle requête.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour propos injurieux et non reclassement
La cour constate que Mme [S] n’apporte, pas plus qu’en première instance, la moindre explication ou élément pour étayer ses prétentions.
Sa demande est rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail non conforme à handicap
Mme [S] soutient que la lettre de la société [1] en date du 27 avril 2021 démontre à elle seule que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation d’adaptation du poste à son handicap.
Aux termes de cette lettre ( pièce n° 10 de l’appelante), la société [1] rappelle en substance avoir été informée de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme [S] le 26 mars 2021 et lui avoir fait passer une visite médicale le 07 avril suivant, aux termes de laquelle une visite de poste a été effectuée le 14 avril 2021 avec le médecin du travail qui a relevé que l’employeur avait répondu à l’ensemble des aménagements et restrictions préconisés.
Les termes de ce courrier sont confirmés en tous points par les pièces produites par la société [1], à savoir':
— la lettre datée du 22 mars 2026 par laquelle Mme [S] informe la société [1] de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ( pièce n° 6 de l’intimée )
— l’avis de visite de suivi du médecin du travail en date du 07 avril 2021 (pièce n° 7 de l’intimée )
— la lettre du médecin du travail en date du 21 avril 2021, concluant':'«'la visite du chantier affecté à Madame [S] au sein des bureaux de la société [5] a permis de mettre en évidence que les tâches sont compatibles avec l’état de santé récemment constaté, d’autant que des aménagements ont été apportées pour réduire les manutentions manuelles entre les étages. Quant au nettoyage des douches de type domestique, elle est en mesure d’assurer leur entretien régulier, deux fois par semaine'» ( pièce n° 8 de l’intimée )
Il résulte de ces éléments que la société [1] a respecté les préconisations de la médecine du travail en apportant au poste de Mme [S] les aménagements nécessités par son état de santé.
La demande, non fondée, est par conséquent rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les’dispositions’du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
Mme [S], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des’dispositions’de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Metz le 12 décembre 2023';
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Vente ·
- Action ·
- Biens ·
- Manquement ·
- Prescription ·
- Immobilier ·
- Point de départ ·
- Réservation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Métal ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Associé ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Intérêt
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Association syndicale libre ·
- Cahier des charges ·
- Périmètre ·
- Statut ·
- Assemblée générale ·
- Parc ·
- Adhésion ·
- Vente ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Fait ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Administration ·
- Motivation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Parcelle ·
- Voie de fait ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Mise en état ·
- Côte
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vétérinaire ·
- Gestion d'affaires ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Chèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Facture ·
- Astreinte ·
- Procédure ·
- Référé
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Résiliation ·
- Préavis ·
- Délai de preavis ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Marque ·
- Certificat ·
- Acquéreur ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Cession
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Dominique ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- In solidum ·
- Conclusion ·
- Expertise ·
- Conformité ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Exécution d'office ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.