Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 14 octobre 2025, n° 24/03772
CPH Toulouse 10 octobre 2024
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CA Toulouse 14 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de conclusion

    La cour a estimé que le délai de conclusion était prorogé en raison de l'impossibilité pour les avocats de se connecter au RPVA, rendant ainsi les conclusions de l'intimée recevables.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, car elle a condamné Monsieur [Z] à verser une somme à la SAS Alliance Auto Industrie au titre de l'article 700, ce qui ne permet pas d'accorder une somme à l'appelant.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par l'intimée

    La cour a jugé que l'intimée avait droit à une indemnisation pour les frais engagés dans le cadre de la procédure, en raison de la décision rendue sur la recevabilité de ses conclusions.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 14 oct. 2025, n° 24/03772
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/03772
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 octobre 2024, N° 22/00365
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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