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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 14 oct. 2025, n° 24/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 10 octobre 2024, N° 22/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
14/10/2025
N° RG 24/03772 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTYR
Décision déférée – 10 Octobre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE -22/00365
[Y] [Z]
C/
S.A.S. ALLIANCE AUTO INDUSTRIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/
***
Le quatorze Octobre deux mille vingt cinq, nous, F. BRU, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
S.A.S. ALLIANCE AUTO INDUSTRIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant M. [Y] [Z] à la SAS Alliance Auto Industrie. Ce jugement a été notifié le 4 novembre 2024.
M. [Y] [Z] a relevé appel de la décision le 20 novembre 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SAS Alliance Auto Industrie.
M. [Z] a déposé ses premières conclusions d’appelant le 6 février 2025.
La SAS Alliance Auto Industrie a déposé ses conclusions d’intimée par RPVA le 12 mai 2025.
Le 16 juillet 2025, M. [Z] a déposé des conclusions d’incident dans lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de déclarer les conclusions de la partie intimée irrecevables et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Il vise l’ article 909 du code de procédure civile et fait valoir que la SAS Alliance Auto Industrie qui lui a transmis ses écritures et pièces par mail le 7 mai 2025, disposait jusqu’au 6 mai 2025 pour signifier ses conclusions d’intimé.
Le 22 juillet 2025, la SAS Alliance Auto Industrie déposait des conclusions en réponse en vue de voir déclarées recevables ses conclusions au visa des articles 748-7 et 911 du code de procédure civile et évoquant le cas de force majeure prévu à l’article 910-3 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 9 septembre 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses propres conclusions.
L’article 930-1 dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique et lorsque l’acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article 748-7 du même code dispose quant à lui que lorsqu’un acte doit être accompli avant l’expiration d’un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’appelant a remis ses premières écritures le 6 février 2025. Ce sont ces écritures qui ont fait courir le délai de trois mois, étant observé qu’il s’agissait bien des premières écritures d’appelant et des seules à avoir été déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Il s’en déduit que l’intimé devait conclure avant le 6 mai 2025 qui était un jour ouvrable.
Il résulte néanmoins des pièces produites aux débats qu’à la date du 6 mai 2025, les avocats du barreau de Toulouse étaient dans l’impossibilité de se connecter au RPVA, de telle sorte qu’en application des articles 748-7 et 930-1 du code de procédure civile, le délai était prorogé jusqu’au 7 mai 2025, date à laquelle la SAS Alliance Auto Industrie a remis ses écritures à la partie adverse, de sorte que ces conclusions sont recevables.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, F. BRU, magistrate chargée de la mise en état,
Déclare recevables les conclusions de la SAS Alliance Auto Industrie reçues par M. [Z] le 7 mai 2025
Condamne M. [Z] à payer à la SAS Alliance Auto Industrie la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Joignons les dépens de l’incident au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD F. BRU
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