Confirmation 5 juin 2025
Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 juin 2025, n° 25/03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 juin 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03052 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLN6C
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 juin 2025, à 12h50, par magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [V]
né le 28 avril 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2] n°3
Informé le 4 juin 2025 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 4 juin 2025 à 14h10, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 03 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [J] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 03 juin 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 04 juin 2025, à 11h29, par M. [J] [V] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’intéressé soutient que les conditions prévues à l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas réunies. Il fait valoir que dans les quinze derniers jours de sa rétention, aucune action de sa part ne constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ressort de la procédure qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Or, au cas d’espèce la déclaration d’appel ne fait que reproduire la contestation initiale en faisant fi de la motivation retenue par le premier juge qui a caractérisé le faisceau d’indices pour qualifier la menace à l’ordre public.
Sur ce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, sans qu’il soit nécessaire d’examiner tous les critères qui ne sont pas cumulatifs, dès lors que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le juge de première instance et qu’il est de nul effet que la menace n’ait pas eu lieu dans les 15 derniers jours, mais peut se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. En effet, l’appréciation de la menace pour l’ordre public procède d’une logique préventive : il s’agit de prévenir un comportement dangereux pour l’ordre public, de prévenir un risque de passage à l’acte.
En l’espèce, la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’intéressé résulte des éléments pénaux en cours qui ont directement précédé le placement en rétention qui ressortent du dossier. En l’occurrence, le retenu avant son placement en rétention a fait l’objet de plusieurs condamnations :
— le 16 août 2022 par le tribunal des enfants de Mulhouse à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs en récidive et vol aggravé par deux circonstances en récidive,
— le 16 août 2022 par le tribunal des enfants de Mulhouse à une peine de 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion,
— le 27 septembre 2022 par le tribunal des enfants de Bobigny à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances,
— le 8 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs,
— le 28 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance en récidive.
Par ailleurs que les diligences se poursuivent avec une dernière relance des autorités consulaires algériennes le 27 mai 2025 sachant que l’intéressé s’était vu délivrer un précédent
laissez-passer par le consulat général de [Localité 3] en 2022.
Dans ces circonstances, et alors qu’aucune pièce n’atteste de la volonté d’insertion ou de réhabilitation du retenu, la menace à l’ordre public perdure donc au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration, qui a procédé aux diligences utiles de saisine du consulat, peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer les autres critères, pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 juin 2025 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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