Infirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 juil. 2025, n° 25/06018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06018 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPB3
Nom du ressortissant :
[N] [K]
PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Georges Michel GUEDES, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 2]
ET
INTIME :
M. [N] [K]
né le 30 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [W] [C], expert à la cour, interprète de langue arabe
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Juillet 2025 à 17H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
*****
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [N] [K] né le 30 juin 2000 à [Localité 1] (Algérie) a fait l’objet d’un arrêté du 28 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction d’y reparaître pendant une durée de 18 mois. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le jour-même.
Par jugement du 4 septembre 2024 rendu par le tribunal correctionnel de Lyon, l’intéressé a été condamné pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme à une peine de 5 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant une durée d’un an.
Par arrêté du 15 juillet 2025, la Préfète du Rhône a ordonné le placement en centre de rétention administrative de X se disant [K] pour une durée de quatre jours.
Par requête du 16 juillet 2025, X se disant [K] a saisi le juge aux fins de mainlevée de la mesure de rétention aux motifs de l’irrégularité de l’arrêté prononcé le 15 juillet 2025, notamment en ce qu’il tenait pas compte de sa situation de vulnérabilité.
Par requête du 17 juillet 2025, la Préfète du Rhône a saisi le juge civil du Tribunal Judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
À l’appui de sa demande, elle a fait valoir que l’intéresse ne dispose d’aucune garantie de représentation et ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, ce qui a nécessité la saisine des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer dès le 15 juillet 2017.
Elle a rappelé que lors de son audition, l’intéressé a reconnu ne disposer d’aucun hébergement et d’aucune ressource légale, étant défavorablement connu des services de police, outre l’interdiction de paraître sur le territoire français prononcée par le tribunal correctionnel.
Par ordonnance du 18 juillet 2025 à 17h41, le juge a déclaré irrégulier le placement en rétention de X se disant [N] [K] et a ordonné sa remise en liberté.
Par acte du 19 juillet 2025 à 14h22, le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision et a demandé que son recours soit déclaré suspensif.
Par ordonnance du 19 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de Lyon a déclaré suspensif le recours du Procureur de la République et a ordonné la convocation des parties à l’audience du 20 juillet 2025 à 10h30.
L’avocat général a sollicité l’infirmation de la décision déférée.
À l’appui de sa position, il a fait valoir que si l’article L741-4 du CESEDA oblige le Préfet à tenir compte de l’état de vulnérabilité d’une personne dans le cas où une mesure de rétention est envisagée, la vulnérabilité n’empêche aucunement le prononcé d’une telle mesure et a rappelé en outre que l’arrêté de placement en rétention n’a pas à retenir de manière exhaustive toute la situation médicale de la personne retenue mais doit en faire part.
Il a indiqué que s’agissant de M. [K], ce dernier a fait l’objet d’une évaluation de sa vulnérabilité, en ne produisant aucun justificatif, ce dont il a été tenu compte dans le cadre de l’arrêté qui en fait état et a indiqué la nécessité que ce dernier puisse bénéficier de soins.
Il a rappelé que la Préfecture ne peut statuer qu’au regard des éléments qui sont à sa disposition le jour où elle statue.
Il a fait valoir que lors de son placement en garde à vue, l’intéressé ne disposait d’aucun justificatif médical mais qu’il a été tenu compte de sa situation et que depuis son arrivée au centre de rétention administrative, il recevait son traitement comme il se doit.
Il a précisé que M. [K] ne fait état d’aucun élément attestant d’une incompatibilité de son état avec son maintien en rétention et que le seul suivi dont il est justifié est réalisé par le PEP’S qui ne peut être interrogé puisque soumis au secret médical.
Enfin, il a rappelé que seuls les médecins de l’OFII et du centre de rétention peuvent se prononcer sur la compatibilité de l’état de la personne retenue avec la mesure de rétention.
Le conseil de la Préfecture a fait valoir que M. [K] a été placé en garde à vue le 15 juillet 2025 et a ensuite été placé en rétention suivant arrêté du même jour.
Il a fait valoir que le Préfet avait motivé de manière précise sa décision de placement en rétention en évaluant tant la situation personnelle que la situation de vulnérabilité de l’intéressé, en se fondant sur les seuls éléments à sa disposition lors de la prise de décision.
Il a indiqué que le juge ne pouvait faire reproche à la Préfecture de ne pas avoir réalisé des investigations concernant des éléments postérieurs à sa prise de décision, cette position étant contraire à la jurisprudence constante en la matière, sans compter que les mesures médicales sont soumises au secret.
Il a rappelé qu’aucun élément concernant la pathologie exacte de la personne retenue n’avait été donné lors du placement en rétention et qu’il ne saurait en être fait grief à l’administration.
Enfin, il a rappelé que l’autorité préfectorale n’avait qu’une obligation renforcée en terme de prise en charge médicale de la vulnérabilité conformément à l’article L641-4 du CESEDA.
Le conseil de M. [K] a fait valoir que la requête ayant saisi le premier juge est irrecevable en ce qu’elle ne reprend l’intégralité des éléments de santé de l’intéressé qui présente des épisodes psychotiques depuis 2025 et a fait l’objet de deux hospitalisations sous contrainte entre février et mai 2025 puis du 12 juin au 4 juillet 2025, et fait grief au préfet de n’avoir repris que les déclarations faites par son client.
Il a estimé la motivation sur la vulnérabilité insuffisante, d’autant plus qu’il avait accès au fichier des personnes recherchées qui indiquaient qu’en février 2025, M. [K] avait fui son lieu d’hospitalisation et était en rupture de soins.
S’agissant du certificat établi en garde à vue retenant une compatibilité de la mesure avec l’état de son client, elle a rappelé qu’une ordonnance conséquente a été délivrée et qu’il était nécessaire que des investigations soient diligentées.
Enfin, il a indiqué que vendredi matin, avant l’audience devant le premier juge, son client n’avait pas eu son traitement.
À titre subsidiaire, il a indiqué que la procédure pénale a fait l’objet d’un classement pour vice de procédure puisque la garde à vue n’était pas régulière, l’avis à parquet étant tardif, ce qui invalidait la procédure de placement en rétention.
X se disant [N] [K] a eu la parole en dernier, par le truchement d’une interprète en langue arabe, et a fait valoir qu’il souhaitait sortir du centre de rétention administrative afin de pouvoir continuer ses soins et se reposer ce qui n’est pas possible en l’état. Concernant l’interdiction de paraître sur le territoire, il a affirmé qu’il la respecterait.
MOTIFS
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que l’arrêté de placement en rétention a été rédigé en tenant des éléments mis à disposition de l’administration lors de la rédaction de celui-ci conformément au texte susvisé et qu’à ce moment-là, le rédacteur ne disposait d’aucun élément médical matériel, le document de suivi par le PEPS n’ayant été remis que devant le premier juge,
Que contrairement à ce qui a été affirmé par le premier juge, l’administration n’avait pas à engager des investigations à ce titre, le texte susvisé indiquant que l’arrêté ordonnant le placement en rétention est pris au regard des éléments disponibles à ce moment-là,
Que si le FPR, versé au dossier, fait bien mention d’une fuite d’un établissement de soins, celle-ci date du mois de février et n’a pas de lien avec le contrôle d’identité pratiqué le 15 juillet 2025,
Que toutefois, le rédacteur a pris soin de reprendre les propos de l’appelant concernant sa pathologie, a précisé qu’il n’existait aucune contre-indication quant à son placement en centre de rétention administrative mais aussi que la pathologie dont il déclarait être atteint pouvait être prise en charge et que M. [K] pouvait rencontrer un médecin au centre de rétention administrative, conformément aux droits qui lui sont accordés dans ce cadre,
Que dès lors cet arrêté était suffisamment motivé au regard des éléments en possession de la préfecture et ne saurait être déclaré irrégulier, la décision déférée étant infirmée de ce chef,
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
l’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de M. [K] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité ;
Attendu qu’en la présente espèce, l’audition de M. [K] ne fait pas ressortir d’éléments particuliers concernant ses pathologies, l’intéressé étant peu disert sur le sujet et indiquant par contre que sa famille se trouve en Algérie,
Que par ailleurs, il ne remet aucun document relatif à un suivi,
Que le médecin qui le rencontre dans le cadre de la garde à vue retient la compatibilité de son état mais fournit une ordonnance si la mesure devait durer plus de 24 heures,
Qu’en outre, une fiche de vulnérabilité est bien établie et qu’il en est tenu compte dans le cadre de la rédaction de l’arrêt ordonnant le placement en rétention,
Attendu qu’il a été tenu compte de la situation particulière de M. [K] au niveau de sa santé psychique, mais aussi de ses déclarations concernant le fait qu’il ne dispose d’aucun domicile ni de ressources et se trouve en errance, sans compter que sa famille se trouve en Algérie,
Qu’il indique tirer ses ressources de la vente à la sauvette de cigarettes ce qui est une activité illégale,
Qu’enfin, il a été signalisé à de multiples reprises mais aussi condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 4 septembre 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme à une peine de 5 mois d’emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant un an, sa dangerosité étant établie,
Que dès lors, l’arrêté est régulier en ce qu’il ne contient aucune erreur d’appréciation concernant la situation personnelle de M. [K] et que la mesure prise est proportionnelle à sa situation,
Qu’il convient par conséquent d’infirmer la décision déférée,
Sur la régularité de la mesure fondant le placement en rétention
Attendu que le conseil de l’appelant conclut à la nullité de la décision de placement en rétention en raison de la nullité du classement de la procédure ayant mené à la garde à vue pour vice de procédure en raison de l’information tardive du parquet,
Attendu toutefois, qu’il est relevé que M. [K] a été contrôlé le 15 juillet 2025 à 11h05,
Qu’en raison de la nécessité de trouver un interprète parlant la langue de l’intéressé, la notification des droits n’a pu intervenir qu’à 11h50, l’avis à parquet intervenant à 12h03 pour une mesure de garde à vue débutée à 11h25 après vérification de l’identité de M. [K], notamment au FPR, l’indication du non-respect des mesures lui interdisant le territoire permettant de prononcer le placement en garde à vue,
Qu’il est noté que l’intéressé a pu rencontrer un médecin dans le cadre de la procédure ce qui démontre le respect de ses droits,
Que si le classement a été décidé par le parquet en raison d’une réception tardive c’est à dire à 12h22 en dépit d’un procès-verbal daté de 12h03, les policiers ont indiqué la particularité du logiciel IGAV qui peut décaler les temps de réception alors que le procès-verbal est dressé et signé électroniquement,
Qu’au regard de ces éléments, la nullité de la garde à vue ne saurait être prononcée, seule la date et l’heure d’émission faisant foi et non la date de réception,
Qu’au surplus, la décision de placement en centre de rétention administrative a été prise avant tout contact avec le parquet, ce qui ne permet pas de se prévaloir de la décision de classement sans suite qui peut être contestée,
Que ce moyen sera rejetée,
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Attendu qu’en la présente espèce, la préfecture justifie des démarches entamées pour procéder à l’éloignement de la personne retenue, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 15 juillet 2017,
Qu’il n’y a pas lieu d’envisager une autre mesure que le placement en rétention de M. [K] compte-tenu de son absence de logement et de documents d’identité fiables,
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours à l’encontre de M. [K],
PAR CES MOTIFS
Infirmons dans son intégralité la décision déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention de X se disant [N] [K] pour une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Aurore JULLIEN
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