Infirmation partielle 5 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 5 sept. 2025, n° 21/15009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 octobre 2021, N° 20/00627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/15009 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJBD
S.A.R.L. [1] ([2])
C/
[Z], [Y] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 05 Septembre 2025
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00627.
APPELANTE
S.A.R.L. [1] ([2]), prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z], [Y] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007570 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant la plaidoirie de l’appelante, dépôt pour l’intimé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par M. Guillaume KATAWANDJA, conseiller, pour Mme Florence TREGUIER, présidente de chambre empêchée, et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [Z] [B] a été embauché par la SARL [1] ([2]) en qualité de monteur en gaines, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie, par contrat à durée déterminée à compter du 1er janvier 2010, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011.
Par courrier du 4 novembre 2019, la SARL [2] l’a mis à pied à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable, fixé au 13 novembre 2019, ensuite duquel elle lui a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2019, son licenciement pour faute grave en ces termes : « Nous vous avons reçu le 13 novembre 2019 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous avez travaillé sur le site [3] situé à [Adresse 3].
Notre client, la société [4], sise [Adresse 4], m’a alerté le 10 octobre 2019 des dérives sur vos horaires de travail sur ce chantier.
C’est alors que j’ai demandé le relevé de la pointeuse tourniquet du chantier sur lequel vous accédez par un badge nominatif, pour la période du 18 juillet 2019 au 10 octobre 2019 et il en est ressorti les horaires suivants que nous avons comparés aux pointages que vous réalisez à la main, sur les feuilles de pointage que vous déposez chaque semaine à [2] :
Date
Heures pointeuse badge
Heures pointées par vous
18/07/2019
4h15 soit 4,25 heures
9h
19/07/2019
3h02 soit 3,03 heures
6h
07/08/2019
5h40 soit 5,67 heures
9h
08/08/2019
3h48 soit 3,80 heures
9h
09/08/2019
2h51 soit 2,85 heures
5h
12/08/2019
5h40 soit 5,67 heures
9h
13/08/2019
3h58 soit 3,97 heures
9h
14/08/2019
3h39 soit 3,65 heures
9h
26/08/2019
7h46 soit 7,77 heures
8h30
27/08/2019
6h13 soit 6,22 heures
9
28/08/2019
4h52 soit 4,87 heures
9h
29/08/2019
7h18 soit 7,30 heures
9h
30/08/2019
2h57 soit 2,95 heures
5h
02/09/2019
7h05 soit 7,08 heures
9h
03/09/2019
6h31 soit 6,52 heures
8h30
04/09/2019
6h50 soit 6,83 heures
8h30
09/09/2019
3h37 soit 3,62 heures
8h30
10/09/2019
4h57 soit 4,95 heures
8h30
11/09/2019
4h55 soit 4,92 heures
9h
12/09/2019
5h28 soit 5,47 heures
9h
23/09/2019
4h22 soit 4,37 heures
9h
25/09/2019
4h59 soit 4,98 heures
8h30
26/09/2019
7h49 soit 7,82 heures
9h
30/09/2019
5h49 soit 5,82 heures
9h
01/10/2019
6h02 soit 6,03 heures
8h30
03/10/2019
2h41 soit 2,68 heures
8h30
04/10/2019
2h36 soit 2,60 heures
5h30
08/10/2019
4h09 soit 4,15 heures
8h
09/10/2019
4h47 soit 4,78 heures
8h
10/10/2019
7h30 soit 7,50 heures
8h30
Total
152,12 heures
249 heures
Le total d’heures badgées est de 152h12 au lieu des 249 heures pointées par vous.
La différence d’heures entre celles que vous avez déclarées et celles effectuées est de 96h88 pour 30 jours de travail étalés sur 3 mois.
Lors de l’entretien du 13 novembre 2019, vous avez contesté ces pointages en indiquant que c’était « n’importe quoi » et que le client était « un mytho ».
Toutefois, de façon tout à fait paradoxale, vous nous avez dit être d’accord « pour récupérer 1 heure à 1h30 par jour grand max », avouant ainsi nous devoir des heures.
De plus, vous avez admis avoir pris plusieurs longues pauses par jour et nous avons relevé sur vos pointages que vous ne commenciez pas à 7h00 le matin comme il était prévu du fait de la période caniculaire.
Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont pas permis d’excuser votre comportement depuis le mois de juillet.
Votre comportement est inadmissible, vous avez sciemment modifié le pointage transmis et fait subir une perte financière à l’entreprise.
De plus, l’image de notre entreprise subit un préjudice grave auprès de notre client qui fournit un tiers de notre chiffre d’affaires et auprès duquel nous nous sommes engagés à fournir une prestation de qualité.
Cela a occasionné un retard considérable sur ce chantier qui nuit gravement à la réputation de l’entreprise.
En effet, c’est notre client, la société [4] qui nous a alertés sur les dérives de vos horaires (confirmés par les horaires de la badgeuse). La mise en place de cette badgeuse représente pour notre client un contrôle d’accès pour l’ensemble des entreprises travaillant sur le site ; cela permet d’éviter le travail clandestin, de connaître l’effectif présent, et contrôler à la fermeture du chantier que tout le monde est bien sorti.
L’accès par la badgeuse est obligatoire pour ce chantier. Cela vous a été signifié verbalement dès le début.
Les chantiers ont des aléas auxquels nous devons répondre tous les jours, c’est inhérent à notre métier. Nous mettons les équipes nécessaires en nous basant sur un forfait horaire que nous pensons être respecté comme il se doit car notre crédibilité en dépend auprès de nos clients.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de la date d’envoi de la présente soit le 18 Novembre 2019.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. »
Contestant son licenciement, Monsieur [Z] [B] a, par requête reçue le 5 octobre 2020, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel par jugement du 5 octobre 2021 a :
Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] est dénué de cause réelle et sérieuse
Fixé le salaire brut moyen à la somme de 2 391 € (deux mille trois cent quatre-vingt onze euros),
Condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes : -Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 519 € (vingt et un mille cinq cent dix-neuf euros)
— Rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 4 au 18 novembre 2019 : 1 012,50 € (mille douze euros et cinquante centimes) brut
— Indemnité de licenciement : 5 927,68 € (cinq mille neuf cent vingt sept euros et soixante huit centimes)
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 782 € (quatre mille sept cent quatre-vingt deux euros)
— Indemnité compensatrice de congés payés pour la période du préavis : 478,20 € (quatre cent soixante dix-huit euros et vingt centimes)
Débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et d’anxiété,
Condamné la SARL [1] à payer la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) en application au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes
Condamné la SARL [1] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 22 octobre 2021, la SARL [2] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [Z] [B] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice financier et d’anxiété.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la SAS [2] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE du 5 octobre 2021 sur les chefs de jugement critiqués
ET STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société [2] la somme de 3000 € au titre de l 'article 700 et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 juin 2022, Monsieur [Z] [B] demande à la cour de :
CONFIRMER le Jugement du 05 Octobre 2021 en ce qu’il a :
DIT que le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] est dénué de cause réelle et sérieuse.
FIXE le salaire brut moyen à la somme de 2 391 € (deux mille trois cent quatre-vingt onze euros).
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Monsieur [B] les sommes suivantes:
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 519 € (vingt et un mille cinq cent dix-neuf euros)
— Rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire pour la période du 4 au 18 novembre 2019: 1 012,50 € (mille douze euros et cinquante centimes) brut
— Indemnité de licenciement : 5 927,68 € (cinq mille neuf cent vingt-sept euros et soixante huit centimes)
— Indemnité compensatrice de préavis : 4 782 € (quatre mille sept cent quatre-vingt deux euros)
— Indemnité compensatrice de congés payés pour la période du préavis : 4 78,20 € ( quatre cent soixante dix-huit euros et vingt centimes)
CONDAMNE la SARL [1] à payer la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) en application au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la SARL [1] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens.
Reconventionnellement ;
REFORMER la décision dont appel en ce qu’elle a :
DÉBOUTE Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et d’anxiété.
Par conséquent,
CONDAMNER la SAS [2] à payer à Monsieur [B] des dommages et intérêts pour préjudice financier et d’anxiété pour un montant de 5 000,00 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS [2] à payer à Monsieur [B] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP [5] qui en a fait l’avance.
L’ordonnance de clôture de la procédure, en date du 24 avril 2025, a été révoquée le 12 mai 2025 et la clôture est intervenue le 21 mai 2025, avant l’ouverture des débats.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur le délai pour engager des poursuites disciplinaires
L’intimé invoque que la société n’a pas agi dans le délai restreint exigé par la Cour de cassation, puisqu’elle indique avoir été informée par son client de dérives dans le respect des horaires le 10 octobre 2019 et l’a convoqué à un entretien préalable par courrier du 4 novembre 2019.
Sur ce :
Lorsque l’employeur envisage un licenciement pour faute grave, il ne peut se borner à respecter le seul délai de prescription des faits fautifs de deux mois et doit mettre en 'uvre la procédure dans un délai restreint sauf à ce que la faute perde son caractère de gravité.
Durant le délai écoulé entre le 10 octobre, date de la plainte du client, et le 4 novembre 2019, date de la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, l’employeur a opéré des vérifications sur les horaires de travail effectivement réalisés par son salarié, en comparant les fiches déclaratives hebdomadaires établies par ce dernier et les relevés de la badgeuse d’entrée et de sortie du site client, qu’il a demandés à celui-ci.
La cour retient en conséquence que l’employeur a bien agi dans le délai restreint permettant l’engagement d’une procédure de licenciement pour faute grave.
II-Sur la recevabilité du moyen de preuve
Selon l’article L1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Aux termes de l’article 1222-4 du même code, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été préalablement porté à sa connaissance.
Il résulte des articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’illicéité d’un moyen de preuve portant atteinte à la vie privée d’un salarié n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats , le juge devant apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée du salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, la SAS [2] justifie de la signature par le salarié du Plan Particulier Sécurité Protection de la Santé pour le chantier du bâtiment [Z], fixant notamment que l’accès au chantier était obligatoirement effectué par un tourniquet à badge. Toutefois, le salarié n’a pas été informé de ce que les données issues de ce contrôle d’accès au site client par une badgeuse pouvaient être exploitées à des fins de contrôle des horaires de travail par son employeur.
Cependant, l’exploitation de ces données était l’unique moyen de confirmer les soupçons quant au comportement de Monsieur [Z] [B] et à l’étendue des violations contractuelles.
Le caractère indispensable de l’exploitation de ces données pour l’exercice du droit à la preuve de l’employeur de faits qui, à défaut, seraient demeurés à l’état de soupçons quant à la réalité et la gravité des agissements est donc établi.
La cour considère que l’atteinte portée à la liberté d’aller et venir et à la vie privée du salarié est proportionnée au but poursuivi et ne contrevient pas au caractère équitable de la procédure.
La cour retient ainsi comme recevables les pièces faisant état de l’exploitation des données issues de la badgeuse du client.
III- Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que ses agissements peuvent avoir pour l’employeur et de l’existence ou non de précédents disciplinaires.
L’employeur communique au débat une liasse de « feuille de pointage », établie par semaine sur déclaration du salarié, concernant la période du 1er juillet au 31 octobre 2019 (pièce 2) et le relevé horaire issu de la badgeuse enregistrant les horaires d’entrée et de sortie sur le chantier litigieux (pièce 3).
Il en résulte des discordances multiples et importantes, souvent de plusieurs heures par jour, entre l’amplitude horaire de travail déclarée par le salarié et celle calculée selon les relevés de la badgeuse. Son explication selon laquelle il existait d’autres entrées et sorties possibles du chantier est contredite par le PPSPS du chantier et les photographies communiquées au débat par l’employeur montrant que les autres accès, verrouillés, ne servaient qu’aux livraisons et non aux passages de personnes. Son explication selon laquelle « les employés étaient amenés à passer le portique tout au long de la journée pour se rendre d’un pont à l’autre du site ou encore dans les bureaux, les sanitaires ou aux camions » est insuffisante à expliciter les horaires tardifs de première entrée ou anticipés de dernière sortie sur le chantier et la durée des absences en cours de journée alors que le site était équipé d’une base vie ( sanitaires, réfectoire, vestiaires) et du matériel et installations nécessaires à l’exécution des tâches.
De plus, l’employeur communique au débat les attestations de Messieurs [L] et [U] ( pièces 13 et 18) exposant avoir personnellement constaté durant le chantier de la [3] les absences du salarié, qui passait du temps durant ses heures de travail dans le bar en face. Les autres attestations produites évoquent des griefs non visés dans la procédure (notamment concernant d’autres chantiers sur d’autres périodes).
Le grief de déclaration d’heures de travail non réalisées est ainsi établi.
Compte tenu du caractère quasi systématique pendant plusieurs mois de la fausseté des déclarations quant aux heures de travail quotidiennes réalisées, de l’importance de la discordance entre les heures énoncées et celles effectuées, du paiement d’un salaire indu et de l’absence sur le chantier du client qui en ont résulté, les faits reprochés à Monsieur [Z] [B] revêtent un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée, et dont le degré de gravité rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Par infirmation du jugement déféré, la cour dit fondé le licenciement de Monsieur [Z] [B] pour faute grave et le déboute de ses demandes en rappels de salaire et indemnitaires y afférant.
IV- Sur les autres demandes
La demande de Monsieur [Z] [B] qu’il qualifie soit de « réparation du préjudice moral » soit de « dommages et intérêts pour préjudice financier et d’anxiété » est fondée sur le caractère abusif du licenciement.
La cour, qui a retenu le bien fondé du licenciement pour faute grave, confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [B] de sa demande à ce titre.
Monsieur [Z] [B] succombant dans l’ensemble de ses demandes sera condamné aux dépens tant de première instance, par infirmation du jugement déféré, qu’en cause d’appel.
La cour infirme de même le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 5 octobre 2021, en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement, déboute Monsieur [Z] [B] de ses demandes à ce titre et le condamne à payer à la SAS [2] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 5 octobre 2021, en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et d’anxiété ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit bien fondé le licenciement de Monsieur [Z] [B] pour faute grave ;
Déboute Monsieur [Z] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [B] à payer à la SAS [1] ([2]) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Réservation ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Délai ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Acte de vente ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Dommages et intérêts ·
- Licenciement nul ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Intérêt ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt ·
- Part ·
- Dommage ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Sécurité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Camion ·
- Salarié ·
- Mission
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Acquéreur ·
- Dégât des eaux ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Épouse ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Légalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Garantie ·
- Contestation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux du ressort ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Incident ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Paie ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Contrats
- Mission ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Délai de carence ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Rupture
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rachat ·
- Cabinet ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Négligence ·
- Jugement ·
- Antériorité ·
- Facture ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.