Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 nov. 2024, n° 24/02218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02218 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3LI
N° de Minute : 2187
Ordonnance du mercredi 06 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [O] [N]
né le 24 Juin 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [B] [Y] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 06 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 06 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du de BOULOGNE SUR MER en date du 04 novembre 2024 rendue à 11h49 à l’encontre de M. X se disant [O] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [O] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 novembre 2024 à 10h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. X se disant [O] [N], né le 24 juin 1994 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de l’Aisne le 31 octobre 2024 notifié à 12h36 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 31 octobre 2024 par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 novembre 2024 rendue à 11h49, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. X se disant [O] [N] du 5 novembre 2024 à 10h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens en appel suivants :
— erreur d’appréciation manifeste,
— violation de l’article 8 de la CEDH,
— défaut de diligence utiles pour organiser l’éloignement et réduire la durée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Ce moyen soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant n’a déposé aucun recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH
Le contrôle du respect de l’article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 4 jours.
En conséquence et en l’espèce, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle effectué, une demande de routing à destination de la Tunisie le 31 octobre 2024 à 15h01, et une demande de laisser-passer consulaire le 1er novembre 2024 à 13h35 auprès des autorités consulaires tunisiennes. Etant rappelé que les rendez-vous consulaires ET/OU l’octroi d’un laissez-passer consulaire relèvent du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l’administration n’ayant aucun pouvoir d’injonction auprès d’elles.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [O] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 06 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [Y]
Le greffier
N° RG 24/02218 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3LI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. X se disant [O] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [O] [N] le mercredi 06 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Anne FOUGERAY le mercredi 06 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 06 novembre 2024
N° RG 24/02218 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3LI
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