Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 sept. 2025, n° 23/03687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 juin 2023, N° F21/01121 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03687 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4VU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUIN 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 21/01121
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
né le 21 Avril 1988 à [Localité 3] (73)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Johanna BURTIN, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
S.A.R.L. ONLY B, n° SIREN 802 462 952, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions le 20/09/2023 – PV de recherches infructueuses article 659 du CPC
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[W] [O] a été engagé le 11 avril 2019 par la SARL Pitowi, exploitant un bar sous l’enseigne « PAPA DOBLE ». Il exerçait les fonctions de barman avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 738,47€ pour 169 heures de travail.
Au mois d’octobre 2020, la SARL Only B, exploitant un bar sous l’enseigne « PAPADOBLE », a émis une fiche de paie à l’attention de l’intéressé.
Le 18 juin 2021, [W] [O] et la SARL Only B ont conclu une convention de rupture du contrat de travail.
Le 22 octobre 2021, invoquant la nullité de la rupture conventionnelle et s’estimant créancier de la SARL Only B, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 21 juin 2023, l’a débouté de ses demandes.
Le 17 juillet 2023, [W] [O] a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 septembre 2023, il demande d’infirmer le jugement, de prononcer la nullité de la convention de rupture et de lui allouer :
— la somme de 16 383,62€ brut à titre de rappel de salaires,
— la somme de 1 638,62€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaires,
— la somme de 1 000€ net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
— la somme de 3537,14€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 3 53,71€ brut à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 586,67€ net à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— la somme de 6 190€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, et d’ordonner sous astreinte la remise des documents de fin de contrat ainsi que la régularisation des déclarations auprès des organismes compétents.
La SARL Only B, à qui l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précise que, faute par elle de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la signification, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une relation de travail avec la société Only B :
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ce texte, qui s’impose aux salariés comme aux employeurs, s’applique à tout transfert d’une entité économique autonome, entendue comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
En produisant le bulletin de paie du mois d’octobre 2020 établi par la SARL Only B, des échanges de messages électroniques desquels il résulte que le gérant de la SARL Only B reconnaît que les salaires ne lui ont pas été versés et les documents de rupture, [W] [O] rapporte la preuve d’un contrat apparent ,le liant à cette société, dont le caractère fictif n’est pas établi, faute pour la SARL Only B d’avoir conclu.
Le salarié se prévaut en revanche d’une ancienneté au 11 avril 2019, expliquant que cette relation de travail résulte d’un transfert de son contrat de travail avec la SARL Pitowi en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Cependant, les éléments versés aux débats n’établissent pas l’existence d’une modification dans la situation juridique de l’employeur, telle que visée cet article ni le transfert d’une entité économique autonome.
En effet, les extraits du registre du commerce et des sociétés produits aux débats mettent en évidence que la SARL Pitowi, qui a été liquidée le 1er juillet 2022, a acheté un fonds de commerce et l’a exploité à compter du 28 décembre 2016 sous l’enseigne « PAPA DOBLE », alors que la SARL Only B, dont le gérant n’est pas le même que celui de la SARL Pitowi, a créé un fonds de commerce pour l’exploiter sous l’enseigne « PAPADOBLE » à compter du 8 juin 2020.
Ces extraits ne font mention d’aucune succession, vente, fusion ou transformation de fonds et les indications contradictoires figurant sur les fiches de paie établies par la SARL Pitowi, d’une part, la SARL Only B, d’autre part, ne permettent pas de déduire une continuité de l’activité d’un même fonds de commerce.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail étaient réunies au mois d’octobre 2020, il y a lieu de dire qu’il n’y pas eu de transfert du contrat de travail à cette date..
Sur le rappel de salaire :
L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il lui appartient de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, non seulement, il n’est produit aucune preuve en ce sens mais il résulte des messages électroniques fournis que le gérant de la SARL Only B a rencontré des difficultés avec la mise en place de l’activité partielle en lien avec l’épidémie de Covid et qu’il y reconnaît que les salaires n’ont pas été versés.
Dans ces conditions, il a lieu de faire droit à la demande du salarié pour la somme de 16 383,62€ brut, augmentée des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour non-paiement des salaires :
Il n’est pas démontré que le défaut du paiement du salaire soit à l’origine d’un préjudice distinct de celui réparé par les dispositions de l’article L. 1231-6 du code civil.
[W] [O] sera donc débouté de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
La charge de la preuve du paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés incombe à l’employeur qui, en l’espèce, ne produit aucun élément.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun transfert du contrat de travail n’est établi.
La demande du salarié sera donc limitée au paiement de onze jours de congés payés, tels que figurant sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2020 établi par la SARL Only B et correspondant à l’ancienneté mentionnée, soit la somme de 778,17€ brut.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
Aux termes des articles L. 1237-12 et L. 1237-13 du code du travail, la signature de la convention de rupture est précédée d’un ou de plusieurs entretiens et chaque partie dispose, à compter de la date de sa signature, d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ces règles sont destinées, selon l’article L. 1237-11, à garantir la liberté de consentement des parties.
En l’espèce, il résulte des messages électroniques et des échanges qui s’en sont suivis que l’employeur a demandé au salarié de signer la convention de rupture à la date du 17 juin 2021.
Or, ladite convention mentionne une fin de délai de rétractation au 16 juin 2021.
Il s’en déduit que [W] [O] n’a pas bénéficié du délai de rétractation de quinze jours prévus par l’article susvisé ce qui entraîne la nullité de la convention de rupture.
Sur les conséquences précuniaires de la nullité de la convention :
La rupture du contrat, intervenue dans ces conditions, est imputable à l’employeur et doit donc produire les effets d’un licenciement, lequel, en l’absence de lettre de licenciement motivée, est sans cause réelle et sérieuse.
En l’absence de transfert du contrat de travail et au regard de l’ancienneté indiquée tant sur le bulletin de paie que dans la convention de rupture, l’ancienneté du salarié était d’un an.
Ainsi, conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail, il ne peut prétendre qu’à un mois d’indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 1 768,57€ brut, au regard du montant figurant sur la seule fiche de paie de cet employeur, augmentée des congés payés afférents.
Le salarié aurait dû prétendre à la somme de 439,64€ à titre d’indemnité spécifique de rupture, qu’il désigne comme « l’indemnité de licenciement ». N’étant pas discuté qu’il a perçu la somme de 445€ à ce titre, il doit être débouté de sa demande.
Au regard de l’ancienneté de [W] [O], de son salaire au moment de la rupture et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 1 500€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* * *
Exceptées les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile qui emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées à titre de salaires et de préavis emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient de condamner la SARL Only B à reprendre les sommes allouées à caractère salarial sous forme d’un bulletin de paie, à délivrer des documents de fin de contrat conformes ainsi qu’à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la SARL Only B à verser à [W] [O] :
— la somme de 16 383,62€ brut à titre de rappel de salaire ;
— la somme de 1 638,36€ brut à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
— la somme de 778,17€ brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— la somme de 1 768,57€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— la somme de 176,85€ brut à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 1 500€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, de préavis et d’indemnité de licenciement emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL Only B à reprendre les sommes allouées à caractère salarial sous forme d’un bulletin de paie, à délivrer une attestation France Travail, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL Only B aux dépens.
La greffière Le président
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