Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23/03687
CPH Montpellier 21 juin 2023
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CA Montpellier
Infirmation 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect du délai de rétractation

    La cour a constaté que le salarié n'a pas eu le délai de rétractation, ce qui entraîne la nullité de la convention de rupture.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit de preuve du paiement des salaires, et a donc fait droit à la demande de rappel de salaires.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des congés payés

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé le paiement des congés payés, ce qui justifie l'octroi de l'indemnité compensatrice.

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1Cour d'appel de Montpellier, le 10 septembre 2025, n°23/03687
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 sept. 2025, n° 23/03687
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/03687
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 21 juin 2023, N° F21/01121
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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