Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 24 avr. 2025, n° 22/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 20 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 24/04/25
SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
N° : 91 – 24
N° RG 22/01487
N° Portalis DBVN-V-B7G-GTDJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 20 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°:1265283231996234
S.A.R.L. JARDIN DU VAL DE LOIRE
Agissant par son représentant légal, son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Nelly GALLIER, avocat au barreau de BLOIS, et pour avocat plaidant Me Marie QUESTE, avocat au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°:1265283285725019
S.A. CHEP FRANCE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI-DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Jacques PITTERI, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 17 Juin 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 07 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 28 MARS 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 24 AVRIL 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
La société Chep France a pour activité la location de supports de manutention pour la production, le stockage et la distribution de produits de grande consommation, principalement des palettes en bois.
Les 8 et 16 juin 2009, la société Chep France a conclu un contrat de location de palettes avec le GAEC [J], qui exerce une activité de culture de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses.
Le 8 juillet 2010, le GAEC [J] a été transformé en EARL [J] dont le gérant est M. [K] [J].
La SARL Jardin du Val de Loire qui exerce une activité d’achat, de commercialisation et de conditionnement de produits agricoles et dont le gérant est également M. [J], a fait appel aux services de la société Chep France.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2019, la SARL Jardin du Val de Loire a mis fin au contrat de location souscrit à la date du 8 juin 2009, avec effet rétroactif au 1er janvier 2018, faisant valoir qu’elle n’avait passé aucune commande en 2018 et 2019.
Le 10 juillet 2019, la société Chep France a mis en demeure la SARL Jardin du Val de Loire de lui payer la somme de 80 040,13 euros au titre de plusieurs factures émises entre le 31 décembre 2017 et le 30 juin 2019.
Par courrier du 26 juillet 2019, la SARL Jardin du Val de Loire a indiqué à la société Chep France que sa dernière déclaration d’expédition des palettes effectuée le 31 décembre 2017 faisait apparaître un volume nul, qu’elle avait cessé de louer des palettes en décembre 2017, date à laquelle elle avait changé de fournisseur, et qu’elle n’avait donc nullement 1'intention de régler ces factures.
Par lettre du 28 août 2019, la société Chep France a fait part de son désaccord sur cette analyse.
Le 20 août 2020, la société Chep France a envoyé à la SARL Jardin du Val de Loire certaines pieces justificatives portant à hauteur de 171 632,32 euros la somme réclamée.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Blois a fait injonction à la société Jardin du Val de Loire de payer à la Chep France la somme de 171 632,32 euros au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2020, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Jardin du Val de Loire le 29 septembre2020.
La société Jardin du Val de Loire a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 20 octobre 2020.
Par jugement contradictoire du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Blois a :
— reçu la SARL Jardin du Val de Loire en la forme de son opposition, sur le fond et statuant à nouveau en droit,
— constaté que la société Chep France a intérêt et qualité à agir à l’encontre de la SARL Jardin du Val de Loire,
— condamné la SARL Jardin du Val de Loire à payer à la société Chep France les sommes suivantes outre les intérêts aux taux de la BCE augmenté de 7 points à compter du 10 juillet 2019 :
' 42 642,91 euros HT au titre des factures dues,
' 10 000 euros au titre des déclarations tardives,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la SARL Jardin du Val de Loire à payer à la société Chep France la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Jardin du Val de Loire aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et du présent jugement liquidés à la somme de 95,36 euros ainsi que les frais d’huissier et de plaidoirie portés pour mémoire.
Suivant déclaration du 17 juin 2022, la SARL Jardin du Val de Loire a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2023, la SARL Jardin du Val de Loire demande à la cour de :
Vu les articles et jurisprudences visés aux présentes,
Vu les pièces communiquées,
— déclarer la société Jardin du Val de Loire recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter les demandes, fins et conclusions contraires,
— rejeter les demandes incidentes formées par la partie adverse comme étant irrecevables et infondées,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' constaté que la société Chep France a intérêt et qualité à agir à l’encontre de la SARL Jardin du Val de Loire,
' condamné la SARL Jardin du Val de Loire à payer à la société Chep France les sommes suivantes, outre les intérêts au taux de la BCE augmenté de 7 points à compter du 10 juillet 2019,
o 42 642,91 euros HT au titre des factures dues,
o 10 000 euros au titre des déclarations tardives.
' ordonné l’exécution provisoire,
' condamné la SARL Jardin du Val de Loire à payer à la société Chep France la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SARL Jardin du Val de Loire aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et du présent jugement liquidés à la somme de 95,36 euros ainsi que les frais d’huissier et de plaidoirie pour mémoire,
Et statuant de nouveau,
— déclarer les demandes de la société Jardin du Val de Loire recevables et bien fondées,
— rejeter tout moyen, fin et conclusion contraires,
— rejeter les demandes incidentes formées par la partie adverse comme étant irrecevables et infondées,
Et en conséquence,
In limine litis,
— déclarer irrecevable l’action ayant été engagée par la société Chep France à l’égard de la société Jardin du Val de Loire,
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par la société Chep France,
A titre principal,
— rétracter l’ordonnance portant injonction de payer,
— débouter la société Chep France de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— diminuer de manière considérable les sommes et pénalités réclamées par la société Chep France,
En tout état de cause,
— condamner la société Chep France au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— condamner la société Chep France au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la société Chep France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, la SA Chep France demande à la cour de :
Vu l’article 1152 ancien du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 515, 564, 566, 1405 à 1425 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
In limine litis,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' constaté que la SA Chep France a intérêt et qualité à agir à l’encontre de la SARL Jardin du Val de Loire,
' déclaré recevable la SA Chep France en ses demandes,
' débouter la SARL Jardin du Val de Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions, Au fond,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' condamné la SARL Jardin du Val de Loire à payer à la SA Chep France la somme de 42 642,91 HT au titre des factures dues, outre les intérêts de la BCE au taux de 7 % à compter du 10 juillet 2019,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' condamné la SARL Jardin du Val de Loire à payer à la SA Chep France outre les intérêts de la BCE au taux de 7 % à compter du 10 juillet 2019, la somme de 10 000 euros au titre des charges pour déclarations tardives,
' jugé qu’il ne pouvait être retenu une facturation de 2 864,04 euros HT en faveur de la SA Chep France,
Et, statuant à nouveau,
— condamner la SARL Jardin du Val de Loire à payer à la SA Chep France la somme de 2 864,04 euros HT au titre de la facture n°9600073606 du 31 juillet 2020,
— condamner, par application de l’article 2.2.5 du contrat « Charges pour déclarations tardives », la SARL Jardin du Val de Loire à payer à la SA Chep France la somme de 97 519,68 euros HT outre les intérêts au taux de la BCE augmenté de 7 points à compter du 10 juillet 2019,
— débouter la SARL Jardin du Val de Loire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Si la Cour devait considérer que l’article 2.2.5 du contrat « Charges pour déclarations tardives» est une clause pénale,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a réduit la somme de 97 519,68 euros HT due au titre de la facture n°9600073472 du 16 juillet 2020 à 10 000 euros, outre les intérêts de la BCE au taux de 7 % à compter du 10 juillet 2019,
— condamner la SARL Jardin du Val de Loire à payer à la SA Chep France la somme de 97 519,68 euros HT au titre de la facture n°9600073472 du 16 juillet 2020, outre les intérêts au taux de la BCE augmenté de 7 points à compter du 10 juillet 2019,
A titre infiniment subsidiaire,
— fixer la somme de 10 000 euros allouée par le jugement dont appel à de plus justes proportions, eu égard aux déclarations d’expéditions des 11 241 palettes par la SARL Jardin du Val de Loire avec plus de 300 jours, voire 500 jours de retard, ayant mis la SA Chep France devant le fait accompli de l’impossibilité de les récupérer,
En tout état de cause,
— condamner la SARL Jardin du Val de Loire à payer à la SA Chep France, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner la SARL Jardin du Val de Loire à payer à la SA Chep France la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Jardin du Val de Loire aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexis Devauchelle, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 mars 2024, pour l’affaire être plaidée le 28 mars suivant.
MOTIFS :
Sur l’intérêt et la qualité à agir de la société Chep France à l’encontre de la société Jardin du Val de Loire :
Le contrat de location de palettes des 8 et 16 juin 2009 a été conclu entre le GAEC [J] et la société Chep France.
Le GAEC [J] a été transformé, 'sans création d’un être moral nouveau’ selon l’acte notarié du 8 juillet 2010, en une exploitation agricole à responsabilité limitée EARL [J], à effet du 1er juillet 2010, M. [K] [J] restant associé et co-gérant de la nouvelle entité.
Le changement de forme sociale du GAEC en EARL a été sans incidence sur l’exécution du contrat du mois de juin 2009 qui a pu se poursuivre entre la société Chep France et l’EARL [J].
La SARL Jardin du Val de Loire a été immatriculée le 22 mai 2008. Son gérant est M. [K] [J].
S’il n’est pas contestable que la SARL Jardin du Val de Loire est une entité distincte de l’EARL [J] et que celle-ci n’est pas la signataire du contrat de location de palettes, il reste que la société Jardin du Val de Loire a fait appel aux services de la société Chep France aux fins de se voir mettre à disposition des palettes, ce que celle-ci reconnaît volontiers, arguant toutefois qu’elle a eu recours aux services de la société Chep France de manière indépendante, sans qu’aucun contrat ne soit formalisé entre elles, de sorte que même si des relations contractuelles indépendantes ont existé entre la société Chep France et la société Jardin du Val de Loire, faute de contrat signé, la société Chep France ne peut opposer ses conditions contractuelles et particulièrement celles conclues avec une autre société.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— le 31 mars 2010, la société Jardin du Val de Loire a rempli la 'feuille de comptage, données détaillées relatives à l’inventaire des équipements CHEP sur le site mentionné', inventaire prévu au contrat de 2009 (article 3.4 e),
— le 5 janvier 2011, la société Jardin du Val de Loire a de nouveau rempli la 'feuille de comptage, données détaillées relatives à l’inventaire des équipements CHEP sur le site mentionné', inventaire prévu au contrat de 2009 (article 3.4 e),
— par différents courriels notamment des 10 avril 2015, 17 et 18 avril 2017, 23 mai 2017, la société Chep France et la société Jardin du Val de Loire ont échangé sur les déclarations d’expéditions de palettes, expressément prévues au contrat de 2009, et des demandes de location de palettes,
— la société Jardin du Val de Loire a réglé les factures émises conformément aux tarifs annoncés dans le contrat de 2009 par la société Chep France, de juillet 2010 à décembre 2014,
— enfin par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2019 adressée à la société Chep France, la société Jardin du Val de Loire a 'résilié le contrat de location n° 0100449776 (lequel figure sur toutes les factures) avec effet rétrocatif au 1er janvier 2018" dans des termes : 'je vous informe par la présente de ma décision de mettre fin à mon contrat n°0100449776, souscrit auprès de vos services à la date du 8 juin 2009, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018. En effet, c’est à partir de cette date que nous nous sommes passés de vos services puisque nous n’avons passé aucune commande sur 2018 et 2019…' ne pouvant laisser accroire que le gérant s’est simplement trompé dans l’entête -et le tampon de signature- où il est mentionné la société Jardin du Val de Loire au lieu de l’EARL [J], comme le prétend l’appelante.
Il en résulte que la société Jardin du Val de Loire a, en faisant appel à la société Chep France, repris le contrat conclu par le GAEC [J] devenu l’EARL [J], auquel elle s’est volontairement conformée en ce qui concerne les modalités d’exécution et auquel elle a mis fin, reconnaissant par là-même être tenue par le contrat litigieux dont elle avait connaissance comme en atteste son courrier de résiliation mentionnant le numéro du contrat et sa date de signature. Au demeurant, par courrier du 26 juillet 2019 adressé à la société Chep France, la société Jardin du Val de Loire s’est présentée comme 'venant aux droits du GAEC [J]'.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré que la société Chep France avait intérêt et qualité à agir à l’encontre de la SARL Jardin du Val de Loire.
Sur les factures de location de palettes :
Selon l’article 3.10 du contrat de 2009, 'l’une ou l’autre partie peut résilier le présent contrat à tout moment, qu’il y ait eu ou non faute grave, en avisant l’autre partie par écrit avec préavis d’au moins 90 jours calendaires'.
La société Jardin du Val de Loire ayant résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2019, le contrat a donc pris fin le 30 mai 2019.
La société Chep France réclame le paiement de 11 factures de location de palettes utilisées par la société Jardin du Val de Loire en date des 31 décembre 2017, 31 janvier 2018, 28 février 2018, 31 mars 2018, 30 avril 2018, 30 mai 2018, 30 juin 2018, 31 juillet 2018, 31 août 2018, 30 septembre 2018, 31 octobre 2018 pour un montant TTC de 49 961,55 euros (soit 41 634,62 euros HT).
La société Jardin du Val de Loire ne remet pas en cause la location de palettes auprès de la société Chep France, de sorte que l’absence de bons de commande des palettes ou de bordereaux de livraison est sans incidence.
Il s’avère qu’aux termes du contrat il incombe au client d’effectuer des déclarations des expéditions de palettes à la société Chep afin de sortir les palettes concernées du compte client et que tant que les déclarations ne sont pas transmises à la société Chep France, la facturation de loyer continue de courir puisque les palettes non déclarées expédiées sont considérées comme étant toujours sur le compte du client.
Contrairement à ce que soutient la société Jardin du Val de Loire, les déclarations de réexpédition de palettes qu’elle a affectuées le 17 avril 2017 ne concernent que les mouvements entre le 17 août 2016 et le 22 décembre 2016 et ne sont pas applicables aux palettes dont la facturation susvisée est réclamée. Quant à l’affirmation selon laquelle elle a cessé de faire appel aux services de la société Chep France fin 2017, elle est sans emport dès lors qu’en l’absence de déclarations d’expéditions de palettes, les palettes restent en stock sur le compte client et génèrent des loyers.
Par confirmation du jugement entrepris, il convient de considérer que ces factures pour un montant total HT de 41 634,62 euros sont dues.
La société Chep France réclame également le paiement de factures du 30 novembre 2018 au 31mai 2019 d’un montant de 21 549,58 euros, à hauteur de 1 008,59 euros HT, après déduction d’un avoir de 20 540,99 euros appliqué sur ces factures.
Suite à l’envoi le 22 novembre 2018 des déclarations de réexpédition de palettes concernant l’année 2017 ('nous avons retrouvé des livraisons datant de plus d’un an pour lesquelles les déclarations de palettes n’ont pas pu être effectuées'), à la déclaration d’expédition de 521 palettes du 20 au 27 novembre 2018, à la cessation de la location de palettes à compter du mois de novembre 2018, et eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le montant de l’avoir était acquis à la société Jardin du Val de Loire et qu’il restait dû pour cette période la somme HT de 1 008,59 euros.
Soit un total HT de 42 643,21 euros au titre de la location de palettes dont est redevable la société Jardin du Val de Loire par confirmation du jugement entrepris.
Sur la facturation des palettes au terme de l’inventaire au 31 mai 2019 :
La société Chep France sollicite à ce titre la somme de 2 864,04 euros. Elle fait valoir qu’il résulte du rapprochement entre le stock physique et le stock comptable au 31 mai 2019 des écarts de deux types, soit pour les palettes 80 cm/120 cm un stock comptable négatif de 355 palettes signifiant que la société Jardin du Val de Loire a déclaré avoir expédié plus de palettes qu’elle n’en a reçues et partant qu’elle a réutilisé des palettes Chep reçues d’autres fournisseurs, donnant lieu à une facture de loyer de 1 263 euros, soit pour les palettes 100 cm/120 cm un écart de 134 palettes non réexpédiées et facturées en perte à hauteur de 1 601 euros.
Ainsi que le fait justement observer la société Jardin du Val de Loire, il n’est pas établi que les écarts constatés par la société Chep France entre le stock comptable et le stock physique relèvent d’erreurs ou d’agissements imputables à la seule société Jardin du Val de Loire. Cette demande insuffisamment étayée sera rejetée par confirmation du jugement entrepris.
Sur la facturation des déclarations tardives d’expédition des palettes :
Aux termes de l’article 2.2.5 du contrat 'les charges pour déclaration tardive', 'dès lors que CHEP est avisé de transferts de 45 jours ou plus après la date de la transaction initiale, des charges pour déclaration tardive sont applicables selon le barème suivant : …'.
La société Chep France réclame à ce titre la somme HT de 97 519,68 euros sans détailler sa facturation.
Il résulte du terme 'tardives’ employé au contrat que l’article 2.2.5 a vocation à sanctionner les déclarations effectuées au-delà d’un délai de 45 jours prévu au contrat après la date d’expédition et à dissuader ainsi le client d’effectuer des déclarations hors délais sous peine de pénalités conséquentes, pouvant aller jusqu’à 8 euros par jour de retard par palette au-delà de 120 jours, sans commune mesure avec le coût de location par jour d’une palette.
Ainsi cet article 2.2.5 qui évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu la déclaration transmise hors délai constitue une clause pénale. La société Chep France ne saurait utilement faire valoir à cet égard que ces charges ne concernent que les modalités d’exécution du contrat et non son inexécution et qu’il n’est pas interdit de procéder à une déclaration au-delà du délai de 45 jours après la date d’expédition, dès lors d’une part qu’il s’agit de sanctionner une obligation de déclaration dans les 45 jours, d’autre part que le coût du dépassement de délai est tel qu’il en revêt un caractère comminatoire et en devient prohibitif. Au demeurant, dans ses écritures en page 33, la société Chep France qualifie elle-même ces charges pour déclaration tardive de 'pénalités contractuelles pour déclarations tardives', la facture d’un montant de 97.519,68 euros portant également l’intitulé 'Retard déclaration. Pénalité pour déclaration tardive (nov 2018) des flux 2017'.
En application de l’ancien article 1152 du code civil devenu 1231-5, le juge peut, même d’office, modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé une progressivité de la grille de calcul pour déclarations tardives anormalement forte pour les palettes en question, particulièrement au-delà de 120 jours, et la fixation de montants disproportionnés au regard du préjudice subi par la société Chep France qui n’a pu récupérer immédiatement ses palettes pour les relouer, ont constaté le caractère manifestement excessif de la clause et l’ont modérée à concurrence de la somme de 10 000 euros compte tenu du nombre de palettes concernées (11241).
Le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
La société Chep France sollicite la somme de 15 000 euros, pour la première fois en cause d’appel, à ce titre.
Si tant est que la demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral fondé sur l’article 1240 du code civil à raison du refus de paiement opposé par la société Jardin du Val de Loire puisse être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande en paiement de factures, il apparaît que la société Chep France ne caractérise pas son préjudice moral, le fait de se trouver contrainte d’engager une procédure d’injonction de payer pour le règlement de ses factures, d’assurer une procédure au fond devant le tribunal de commerce, d’engager des procédures d’exécution forcée du jugement dont appel- relevant tout au plus de l’article 700 du code de procédure civile et ne pouvant donner lieu à une indemnisation distincte.
La société Chep France sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société Jardin du Val de Loire, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à verser à la société Chep France la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 20 mai 2022 du tribunal de commerce de Blois en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute la société Chep France de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne la société Jardin du Val de Loire aux dépens d’appel, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Alexis Devauchelle, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Jardin du Val de Loire à verser à la société Chep France la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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