Infirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 12 déc. 2024, n° 23/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 359/add
CG
— -------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me [V]-Barle,
— Polynésie française,
le 23.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 décembre 2024
RG 23/00225 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 278 F-D de la Cour de Cassation de Paris du 13 avril 2023 ayant cassé partiellement l’arrêt n°357, rg n° 19/ 00457 de la Cour d’Appel de Papeete du 28 ocobre 2021 ensuite de l’appel du jugement n° 674, rg n° 14/00151 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 novembre 2019 ;
Sur requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 juillet 2023 ;
Demanderesse :
La Société Sci Teautara, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 66641 et à l’Ispf sous le n° Tahiti 388850 dont le siège social est sis à [Adresse 13], prise en la personne de sa gérante : Mme [I] [S], domiciliée en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesse :
La Polynésie française, [Adresse 14], prise en la personnez de son président du gouvernement ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 14 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 26 septembre 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme PINET- URIOT, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Soutenant que la Polynésie française avait fait réaliser, en l’absence de toute procédure administrative ou judiciaire d’expropriation, des travaux d’enrochement et d’aménagement du lit de la rivière traversant sa propriété sur la terre '[Adresse 16]' sise à [Adresse 12], commettant ainsi une voie de fait, la S.C.I. homonyme l’a faite attraire devant le tribunal de première instance de Papeete, par requête signifiée selon assignation du 11 février 2014 aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 12 août 2016, le Tribunal civil de première instance de Papeete a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription quadriennale, déclaré la Polynésie française responsable des dommages causés par les travaux exécutés en 1990, 2005 et 2008 sur la terre [Adresse 16], sises [Adresse 15], à Haapiti (île de [Adresse 12]) constitutifs de voies de fait, dit que la Polynésie française devra indemniser la SCI [Adresse 16], et préalablement à l’indemnisation, ordonné une expertise à cette fin.
Par arrêt en date du 12 octobre 2017 la cour d’appel de Papeete a:
Déclaré recevable l’appel formé le 16 novembre 2016 par la Polynésie française à l’encontre du jugement du 12 août 2016 ;
Déclaré recevable l’appel incident formé par la société SCI [Adresse 16] le 21 mars 2017 à l’encontre du jugement du 12 août 2016 ;
Confirmé le jugement du 12 août 2016 en toutes ses dispositions ;
Condamné la Polynésie française à payer à la SCI [Adresse 16] la somme de 6 millions FCFP à titre de provision ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la Polynésie française à payer à la société SCI [Adresse 16] la somme de 400'000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 janvier 2019.
Par jugement du 20 novembre 2019 le tribunal de première instance de Papeete:
s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative ;
a rejeté toutes les demandes de la S.C.I.[Adresse 16] ;
a invité les parties à mieux se pourvoir ;
a débouté pour le surplus ;
a condamné la SCI [Adresse 16] aux dépens.
Suivant requête enregistrée au greffe le 3 décembre 2019,la SCI [Adresse 16] a relevé appel de cette décision, en demandant à la cour de :
sur la compétence, infirmer ou annuler le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de première instance de Papeete ;
évoquant sur le fond, lui allouer le bénéfice des conclusions qu’elle a déposées devant le tribunal le 4 février 2019 ;
ce faisant, condamner la Polynésie française à lui payer les sommes de 86 498 920 francs CFP + 12 974 838 francs CFP + 12 000 000 francs CFP, donc au total : 111 473 752 francs CFP, dont à déduire la provision, déjà versée, de 6 000 000 francs CFP, soit 105 473 752 francs CFP ;
la condamner également à lui payer la somme de 800 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise de M. [M], dont distraction au profit de Me Jean-Claude Lollichon- Barle, avocat soussigné.
Aux termes de conclusions d’incident déposées au greffe de la cour le 21 février 2020, la Polynésie française a demandé, in limine litis et à titre d’exception, au conseiller de la mise en état, à titre principal de constater l’irrecevabilité de la requête de la S.C.I. [Adresse 16] pour avoir été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître et la rejeter à ce titre, inviter la S.C.I. [Adresse 16] à mieux se pourvoir en saisissant le tribunal administratif de la Polynésie française et confirmer le jugement déféré ; à titre subsidiaire, pour le cas où cette exception de procédure serait rejetée, prendre acte de ce qu’elle se réserve la possibilité de produire son argumentation au fond et, en tout état de cause, condamner la S.C.I. [Adresse 16] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 150'000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La S.C.I. [Adresse 16] a répliqué sur cet incident par conclusions enregistrées au greffe le 10 septembre 2020, aux termes desquelles elle demandait au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur l’exception d’incompétence en ce qu’elle est élevée devant lui alors que la cour en est saisie au fond, de renvoyer la Polynésie française à conclure au fond afin de permettre à la cour d’apprécier le bien-fondé de l’exception d’incompétence retenue par la juridiction de première instance ; à titre infiniment subsidiaire, débouter la Polynésie française de son exception d’incompétence au motif que celle-ci a déjà été rejetée par une ordonnance du juge de la mise en état du 28 septembre 2015, désormais définitive, et la dire irrecevable et mal fondée en raison notamment du caractère définitif de l’arrêt du 17 octobre 2017 ayant statué sur appel du jugement prononcé le 12 août 2016 par le tribunal de première instance de Papeete ; en toutes hypothèses, condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 120 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles du présent incident, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes d’une ordonnance prononcée le 4 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la Polynésie française de son exception de procédure, débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles et renvoyé le dossier à la mise en état, en invitant la Polynésie française à conclure au fond.
Par arrêt en date du 28 octobre 2021 la cour d’appel de Papeete a:
Déclaré l’appel recevable ;
Débouté la Polynésie française de sa fin de non-recevoir ;
Débouté la S.C.I. [Adresse 16] de ses entières demandes ;
Confirmé par conséquent le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamné la S.C.I.[Adresse 16] à payer à la Polynésie française la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné la S.C.I.[Adresse 16] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par arrêt en date du 13 avril 2023 la Cour de cassation a:
Cassé et annulé sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Polynésie française , l’arrêt rendu le 28 octobre 2021 entre les parties par la cour d’appel de Papeete,
Remis, sauf sur ce point , l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de Papeete autrement composée.
Condamné la Polynésie française aux dépens,
En application de l’article 700 du code de procédure civile , rejeté la demande formée par la Polynésie française et l’a condamné à payer la somme de 3000 € à la SCI [Adresse 16].
Par requête en date du 18 juillet 2023 la S.C.I.[Adresse 16] a saisi la cour d’appel de Papeete sur renvoi de cassation en demandant de:
infirmer ou annuler le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;
et évoquant sur le fond,
Allouer à la SCI [Adresse 16] le bénéfice des conclusions qu’elle a déposées devant le tribunal le 4 février 2019 mais réactualisé à la date de l’arrêt à intervenir ;
ce faisant,
Condamner la Polynésie française à lui payer les sommes de 86 498 920 francs CFP + 12 974 838 francs CFP + 12 000 000 francs CFP, donc au total : 111 473 752 francs CFP, dont à déduire la provision, déjà versée, de 6 000 000 francs CFP, soit 105 473 752 francs CFP ; outre au titre de la réactualisation côté mer 45 457 600 FCFP x 12,85% soit 5 841 300 FCFP
et au titre de la réactualisation côté montagne : 42 793 997 FCFPx32% soit 13 694 079 FCFP soit en total général: 125 009 131 FCFP ( cent vingt-cinq millions neuf mille cent trente et un francs).
la condamner également à lui payer la somme de 800 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais de l’expertise de M. [M],
Ordonner la distraction au profit de Me Jean-Claude Lollichon- Barle, avocat soussigné.
Par conclusions déposées le 17 janvier 2024 la Polynésie française demande à la cour de :
à titre principal :
Bien vouloir constater la nullité du rapport d’expertise et son inopposabilité à l’égard de la Polynésie française et d’en tirer toutes conséquences de droit sur l’issue du litige,
le cas échéant, ordonner une nouvelle expertise
A titre subsidiaire,
rejeter les prétentions indemnitaires de la SCI [Adresse 16].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’état des diverses décisions rendues et de l’arrêt en date du 12 octobre 2017 par lequel la cour d’appel de Papeete a confirmé le jugement du 12 août 2016 en toutes ses dispositions, se trouve désormais définitivement jugé que la Polynésie française est responsable des dommages causés par les travaux exécutés en 1990, 2005 et 2008 sur la terre [Adresse 16], sises [Adresse 15], à Haapiti (île de [Adresse 12]) constitutifs de voies de fait de même qu’en ce qu’il est dit que la Polynésie française devra indemniser la SCI [Adresse 16].
Dès lors, eu égard à l’autorité de la chose jugée, le jugement attaqué doit être infirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction administrative et, par voie de conséquence, en toutes ses autres dispositions qui en découlent directement.
Il convient donc d’apprécier le préjudice de la SCI [Adresse 16].
Sur la nullité du rapport d’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française les opérations d’expertise doivent se dérouler contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment appelés, et en présence d’un interprète assermenté si l’une des parties au moins ne maîtrise pas parfaitement la langue française.
Aux termes des dispositions de l’article 155 du code de procédure civile de la Polynésie française l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura réservée.
Aux termes des dispositions de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision que les moyens, les explications, les documents invoqués ou produits dont les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La demande de nullité du rapport d’expertise est soumise aux dispositions régissant la nullité des actes de procédure et, aux termes des dispositions de l’article 43 du code de procédure civile de la Polynésie française les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. La Polynésie française a soulevé cette exception devant le tribunal de première instance
En l’espèce le rapport d’expertise ne détaille pas les destinataires des convocations que l’expert déclare avoir adressées. La seule mention portée à ce titre dans le rapport est ' Après avoir dûment convoqué les parties'
Les personnes présentes étaient M. [S] [H] et Me [V] sachant que la gérante de la SCI [Adresse 16] est Mme [S].
La Polynésie française n’était donc pas représentée.
Alors que le rapport d’expertise a été déposé au greffe de la juridiction le 25 janvier 2019, la Polynésie française justifie n’avoir reçu celui-ci que le 14 février 2019.
La Polynésie française verse aux débats plusieurs courriels qu’elle a vainement adressés à l’expert afin de savoir les diligences effectuées par celui-ci à son égard. Ainsi , dès réception du rapport de l’expert, le chef du bureau contentieux de la Polynésie française a interrogé ce dernier pour savoir comment les parties avaient été dûment convoquées, alors que les différents services du Pays ne semblaient avoir aucune trace d’une telle convocation et n’ont donc pu y répondre, si le rapport avait été précédé d’un 'pré-rapport’ et comment la Polynésie avait été invitée à faire ses observations avant la finalisation du rapport alors qu’ils n’avaient aucune trace d’une telle invitation.
Aucune réponse n’a été apportée par l’expert malgré les relances en ce sens le 19 février 2019, le 12 mars 2019, le 2 avril 2019 et le 9 avril 2019.
Il n’est donc pas justifié du caractère contradictoire de cette expertise à l’égard de la Polynésie française. L’impossibilité pour la Polynésie française d’être présente sur les lieux et de faire valoir ses observations à l’expert de même que l’impossibilité de discuter des éléments retenus par ce dernier préalablement au dépôt de son rapport crééent un déséquilibre entre les parties et une désorganisation dans sa défense constitutives d’un préjudice à son égard.
Dès lors que la Polynésie n’a pu être en mesure d’assister aux opérations d’expertise et de discuter des éléments retenus par l’expert avant le dépôt du rapport ledit rapport d’expertise réalisée en l’absence de toute contradiction sera déclaré nul.
S’il est exact, comme le fait valoir la SCI Teautara, qu’en cas d’annulation la cour conserve la faculté d’intégrer ou non le rapport annulé à titre de renseignement, cette faculté ne peut s’entendre que dans l’hypothèse où la cour dispose de suffisamment d’éléments pour statuer.
En l’espèce la SCI Teautara demande que soient prises en compte à la fois les données collectées par l’expert et les éléments qu’elle avait présenté dans ses conclusions déposées le 21 mars 2017, dont elle réexpose le détail.
Cependant, ainsi que le fait justement valoir la Polynésie française, il existe une discordance entre les surfaces d’empiètement telles que retenues par la SCI Teautara et celles retenues par l’expert. Alors que la SCI Teautara forme ses demandes sur la base d’un empiètement de 532 m2 côté mer et 1153 m2 côté montagne soit au total 1685m2 , l’expert, pour sa part, avait retenu un empiètement de 430 m2 côté mer et 1338 m2 côté montagne soit au total 1768 m2 sans que la SCI Teautara ne conteste pour autant cette évaluation.
Elle forme ses demandes sur les superficies par elle retenues et non sur celles retenues par l’expert de sorte que cette différence peut tout aussi bien influer sur la nature des parcelles à évaluer et leur dépréciation éventuelle en raison de leurs délimitations.
La cour ne dispose pas , en conséquence, des éléments nécessaires pour permettre l’ évaluation du préjudice de la SCI [Adresse 16] de sorte qu’avant dire droit sur ce point il sera ordonné une nouvelle expertise, l’expert ayant pour mission de:
Déterminer la superficie de l’emprise des travaux effectués en 1990, 2005 et 2008par la Polynésie française sur la parcelle [Adresse 16] , sise [Adresse 15] à [Localité 11] ( île de [Adresse 12]) cadastrées, [Adresse 10], section KA n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], s’agissant de la création du lit d’une rivière et d’une servitude de passage ainsi que des parcelles cadatrées, [Adresse 9], section KA n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], s’agissant de travaux d’enrochement d’un cours d’eau et de travaux d’enrochement des berges,
Fournir à la cour tous éléments de nature à déterminer l’indemnisation des parcelles , objet des voies de fait, ainsi que leur éventuelle dépréciation ou amélioration du fait des travaux litigieux; de la même manière, fournir au tribunal tous éléments de nature à déterminer l’indemnisation de la dépréciation du surplus des parcelles,
à cette fin , se rendre sur les lieux , en présence des parties après avoir duement convoquées chacune d’elles,
Décrire l’ensemble des biens immobiliers comprenant les constructions y édifiées,
se faire communiquer par les parties , notamment, l’ensemble des documents cadastraux , les plans de bornage et faire toutes observations utiles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Annule le rapport d’expertise réalisé par M. [M] en date du 25 janvier 2019.
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de la SCI [Adresse 16] :
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder M. [G] [Y],
lequel aura pour mission :
Déterminer la superficie de l’emprise des travaux effectués en 1990, 2005 et 2008 par la Polynésie française sur la parcelle [Adresse 16] , sise [Adresse 15] à [Localité 11] (île de [Adresse 12]) cadastrées, [Adresse 10], section KA n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], s’agissant de la création du lit d’une rivière et d’une servitude de passage ainsi que des parcelles cadatrées, [Adresse 9], section KA n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], s’agissant de travaux d’enrochement d’un cours d’eau et de travaux d’enrochement des berges,
Fournir à la cour tous éléments de nature à déterminer l’indemnisation des parcelles, objet des voies de fait, ainsi que leur éventuelle dépréciation ou amélioration du fait des travaux litigieux; de la même manière, fournir à la cour tous éléments de nature à déterminer l’indemnisation de la dépréciation du surplus des parcelles,
à cette fin , se rendre sur les lieux , en présence des parties après avoir duement convoquées chacune d’elles,
décrire l’ensemble des biens immobiliers comprenant les constructions y édifiées,
se faire communiquer par les parties , notamment, l’ensemble des documents cadastraux , les plans de bornage et faire toutes observations utiles.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 140 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie Française,
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Fixe à 250.000 F CFP le montant de la provision que devra consigner la SCI Teautara, à la régie d’avances et de recettes du greffe de la cour d’appel de Papeete, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 149 du code de procédure civile,
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du magistrat taxateur,
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle du conseiller de la mise en état . Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, et que conformément aux dispositions de l’article 151 du code de procédure civile de la Polynésie Française : 'Les opérations d’expertise doivent se dérouler contradictoirement en présence des parties et de leurs conseils ou elles et eux dûment appelés, et en présence d’un interprète assermenté si l’une des parties au moins ne maîtrise pas parfaitement la langue française.'
Dit que l’expert devra établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Rappelle que, selon les modalités de l’article 155 code de procédure civile de la Polynésie Française : 'L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura réservée.'
Dit que l’expert informera obligatoirement en cours d’opération les parties de toutes demandes de provision complémentaire et de prorogation de délai adressées au conseiller de la mise en état,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 162 du code de procédure civile de la Polynésie Française : 'L’expert peut :
— soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l’audience ;
— soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu’il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d’une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l’audience ;
Ces avis sont rédigés en langues française et polynésienne de la Polynésie française ;
Dans tous les cas, le greffe avise par lettre simple les avocats des parties du dépôt et leur rappelle la date fixée pour l’audience.'
Fixe à l’expert un délai de six mois à compter de sa saisine, (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée.
Autorise l’expert, en vertu de l’article 156 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
Réserve les demandes des parties et les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2025.
Prononcé à Papeete, le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : GUENGARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mission ·
- Requalification ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Délai de carence ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Rupture
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Rachat ·
- Cabinet ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Négligence ·
- Jugement ·
- Antériorité ·
- Facture ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Légalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Garantie ·
- Contestation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux du ressort ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Incident ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Contrats ·
- Réservation ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Délai ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Acte de vente ·
- Immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Salarié ·
- Accord collectif ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Prescription ·
- Clause ·
- Bénéficiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Horaire ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Client ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement pour faute ·
- Demande ·
- Site ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Paie ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Intérêt ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à une gestion d'affaire ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vétérinaire ·
- Gestion d'affaires ·
- Prix de vente ·
- Résolution ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Chèque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Tunisie ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Diligences
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Déclaration ·
- Expédition ·
- Titre ·
- Stock ·
- Facturation ·
- Contrat de location ·
- Inventaire ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.