Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 mars 2023, N° 20/07412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/01966 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U33B
Jugement (N° 20/07412)
rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTES
Madame [X] [B] épouse [Y]
née le 16 février 1977 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [L] [B] épouse [U]
née le 2 novembre 1978 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Me Gilles Maton, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [V] [B]
né le 25 novembre 1954 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Constantin Heyte, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Marie-Ange Nicolis, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 04 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2025
****
Le 20 novembre 2015, Mmes [X] et [L] [B] (Mmes [B]) ont acquis la propriété du cheval dénommé Cash de l’Elnon de MM. [V] et [I] [B], ses co-naisseurs.
En septembre 2016, le cheval a été vendu à Mme [Z] [F], alors mineure, représentée par ses parents.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a ordonné la résolution de cette vente pour manquement des venderesses à leur obligation de délivrance conforme et condamné celles-ci à payer à Mme [Z] [F] les sommes suivantes :
— 6 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— 11 528,01 euros au titre de son préjudice matériel,
— 1 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par acte du 13 octobre 2021, Mme [Z] [F] a fait assigner Mmes [B] devant le tribunal judiciaire de Douai afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 8 288,50 euros en remboursement des frais qu’elle a exposés pour la conservation du cheval jusqu’au 20 juillet 2020, date de sa restitution.
Par acte du 4 décembre 2020, Mmes [B] ont fait assigner M. [V] [B] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de le voir condamné, sur le fondement de la gestion d’affaires, à les indemniser du préjudice financier subi consécutivement à ses fautes dans l’exécution de son mandat, lors de la vente du cheval puis du procès qui leur a été fait.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— condamné M. [V] [B] à payer à Mmes [B], ensemble, la somme de 2 700 euros,
— débouté Mmes [B] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
— débouté M. [V] [B] de sa demande indemnitaire,
— condamné le même aux entiers dépens et à payer à Mmes [B], ensemble, la somme de 2'500 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mmes [B] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 20 juillet 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1301 et suivants, 1190 et suivants du code civil, 514 et suivants, 566, 695 et 700 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il ne leur a accordé qu’une indemnisation de 2'700 euros en principal et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, à l’exclusion de toute autre indemnisation et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [V] [B] à leur payer les sommes suivantes :
' 6 000 euros au titre du prix de vente initial du cheval,
' 15 028,01 euros au titre du préjudice pécuniaire subi,
' 9 788,50 euros correspondant aux frais d’entretien additionnels au titre de la période précédant la restitution du cheval,
' 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— débouter M. [V] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner le même aux entiers frais et dépens de l’instance et à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mmes [B] exposent essentiellement que leur père, M. [V] [B], passionné d’équitation et de chevaux et répertorié en qualité de naisseur auprès de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE), a fait naître avec leur frère, M.'[I] [B], également naisseur, le cheval Cash de l’Elnon le 18 février 2012 puis qu’il a, en novembre 2015, procédé au transfert de propriété de l’équidé à leur profit, sans l’accord préalable de son fils, pourtant propriétaire de celui-ci par moitié, aux fins de le soustraire artificiellement à la communauté formée avec sa troisième épouse, dont il était en cours de séparation ; qu’il a cependant conservé le cheval dans sa propriété et continué à lui prodiguer les soins et l’entretien nécessaires à son développement jusqu’à sa vente aux époux [F], en septembre 2016, en vue de la pratique de la compétition amateur de saut d’obstacles par leur fille [Z] ; que M.'[V] [B] s’est chargé de l’ensemble de la transaction, de la phase de négociation et de conseil jusqu’à la livraison effective du cheval et l’encaissement du prix, qu’il était présent lors de la visite médicale préalable du vétérinaire le 3 septembre 2016 et a rédigé et signé le certificat de vente et l’attestation de vente en leur absence le jour de la vente. Elles ajoutent n’avoir alors pas eu connaissance du compte-rendu établi par le vétérinaire, mentionnant de légers défauts de mobilisation du cheval, et précisent qu’après la vente, la nouvelle propriétaire, ayant constaté des problèmes de trébuchements répétés du cheval et une démarche irrégulière et raide, a fait pratiquer des examens complémentaires qui ont permis de poser un diagnostic d’ataxie significative et de signaux nerveux empêchant une utilisation sportive telle qu’envisagée lors de l’achat ; qu’elles ont refusé, sur les conseils de leur père, la résolution amiable de la vente et se sont vu assigner en résolution judiciaire de celle-ci ; que celui-ci a géré toute la procédure avec leur avocat dont il réglait lui-même les factures ; que la résolution de la vente ayant été prononcée, il a cependant refusé de leur rembourser les sommes qu’elles ont été condamnées à payer à Mme [F] en restitution du prix du cheval et indemnisation de ses préjudices matériel et moral, et dont elles se sont intégralement acquittées.
Elles font valoir que les conditions de la gestion d’affaires prévues à l’article 1301 du code civil sont réunies dès lors qu’il est établi qu’elles ne se sont jamais occupées du cheval litigieux que leur père a entretenu, hébergé, débourré, dont il a payé les frais de vétérinaire et de maréchal-ferrant et qu’il a vendu comme s’il s’agissait du sien, que les actions qu’il a menées étaient opportunes et utiles dès lors qu’elles avaient pour objet de maintenir le cheval en bonne santé et de le vendre avec l’accord des propriétaires, et qu’elles étaient effectuées dans leur intérêt puisqu’elles n’avaient pas les moyens matériels de s’en occuper et qu’elles ne disposaient pas des structures nécessaires. Elles ajoutent que n’étant plus propriétaire du cheval, ce ne peut être qu’en qualité de représentant de ses filles que M. [V] [B] a vendu le cheval ; qu’il ne justifie pas leur avoir reversé le prix, fixé à 7 000 euros, alors qu’il est établi qu’il a reçu deux chèques de 1'700 euros et 1 000 euros, qu’il a encaissés et que le solde lui a été réglé en espèces directement, ce qui n’a pas donné lieu à débat devant la juridiction ayant statué sur la résolution de la vente. Elles affirment qu’il n’est pas établi que son état de santé l’empêchait de s’occuper du cheval.
Elles soutiennent que M. [V] [B] a manqué à ses obligations dans l’exécution de son mandat dès lors qu’il a conservé par-devers lui le prix de vente de 7 000 euros et qu’il a manqué à son obligation d’information et de conseil à leur égard en ne les informant pas du compte-rendu de la visite vétérinaire préalable à l’achat qui mentionnait des signes d’ataxie et en poursuivant la vente ; que d’une manière générale, il a tenté de dissimuler le litige naissant avec les consorts [F] et minimisé les risques d’une procédure judiciaire, les confortant dans l’idée qu’un jugement favorable leur était assuré. Elles ajoutent qu’il est particulièrement de mauvaise foi lorsqu’il prétend que n’ayant pas été mis en cause devant le tribunal judiciaire saisi de la demande en résolution de la vente, il n’a pas pu présenter ses arguments, de sorte que ses filles seraient aujourd’hui mal fondées à solliciter qu’il prenne en charge les condamnations dont elles ont fait l’objet, alors qu’il a suivi de près toute la procédure, mandaté l’avocat, et été rendu destinataire de tous les documents de procédure.
Elles font valoir que, du fait des fautes commises par leur père dans le cadre de l’exercice de son mandat, elles ont subi un préjudice résultant de leur condamnation en paiement, par le tribunal judiciaire ayant prononcé la résolution de la vente, de sommes au titre de la restitution du prix de vente qu’elles n’ont jamais perçu, de la réparation des préjudices matériel et moral de Mme'[F] et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles ajoutent qu’elles ont dû récupérer le cheval litigieux après la résolution de la vente et en assumer l’hébergement avant de le donner contre bons soins ; qu’elles ont par ailleurs été assignées par Mme [Z] [F] le 4 octobre 2021 en paiement de la somme de 9 788,50 euros au titre des frais complémentaires que celle-ci a exposés dans l’intervalle pour l’entretien du cheval avant sa restitution ; qu’elles ont subi un indéniable préjudice moral du fait du comportement préjudiciable de leur père.
*
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 20 octobre 2023, M. [V] [B] demande à la cour, au visa des articles 1240, 1301 et suivants, 1353 du code civil, 32-1, 132, 514 et suivants, 906 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mmes [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— condamner in solidum ces dernières à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il expose pour sa part que s’il faisait naître et élevait des chevaux dans sa fermette de [Localité 9] (Nord) avant d’être contraint à revendre celle-ci, c’était uniquement à des fins personnelles et familiales, n’étant pas un professionnel de l’élevage ou de l’équitation. Il ajoute qu’il hébergeait à titre gratuit les chevaux de la famille mais qu’ayant rencontré, à partir de 2012, de graves problèmes de santé qui l’ont affecté physiquement, il ne s’en occupait pas personnellement, sa fille [X], le mari et les enfants de celle-ci s’en chargeant. Il conteste avoir transféré la propriété du cheval Cash à ses filles [X] et [L] dans le but de soustraire un bien à la communauté qu’il partageait avec son épouse, la procédure de divorce n’ayant été engagée par celle-ci que plus d’un an plus tard, et précise que l’animal ne faisait au demeurant pas partie de cette communauté. Il souligne que sa fille [X] a signé le certificat de vente, de sorte qu’elle ne peut contester être devenue la propriétaire du cheval litigieux.
Il fait valoir ensuite que ses filles n’ont jamais contesté avoir consenti à la vente dans le cadre du litige les opposant aux consorts [F], et que si elles nient désormais avoir signé le certificat de vente et l’attestation, la preuve n’est pas rapportée qu’il ait signé pour ses filles, qu’il ne représentait pas lors de cette vente. Il ajoute que le compte-rendu vétérinaire antérieur à la vente établi le 3 septembre 2016 était satisfaisant et que ce n’est que postérieurement à celle-ci qu’un diagnostic d’ataxie aurait été établi par le Dr [O], sans que la preuve formelle de celui-ci ne soit rapportée, ses filles se contentant de verser au débat une fiche d’examen signée du Dr [T] indiquant que le cheval 'semble être ataxique'.
Il conteste toute gestion d’affaires au profit de ses filles, que ce soit lors de la vente ou lors du procès les ayant opposées aux consorts [F], lors duquel elles étaient assistées d’un conseil, et soutient qu’aucune faute, à l’origine d’un préjudice pour celles-ci, n’est susceptible de lui être reprochée. Il ajoute qu’elles n’apportent pas la preuve de ce qu’il aurait perçu le prix de vente, le talon de remise de chèque illisible étant inexploitable, précisant qu’elles ne l’ont jamais sollicité pour qu’il leur restitue le prix de vente qu’il aurait perçu et qu’en tout état de cause, il apporte la preuve des nombreux versements effectués au profit de ses filles en 2017 pour un montant de 2'545,60 euros, ces versements n’étant pas les seuls intervenus, de sorte qu’il ne saurait être condamné à leur payer la somme de 2 700 euros.
Il affirme que ses filles ne démontrent ni la réalité du préjudice qu’elles invoquent, ni son montant, ni l’existence d’un lien de causalité avec un prétendu comportement fautif qui lui serait imputable, de sorte qu’elles doivent être déboutées de leur demande d’indemnisation.
Il conclut à l’irrecevabilité, ou en tous cas au mal fondé, de la demande nouvelle formée en appel par ses filles, tendant à sa condamnation à leur payer la somme complémentaire de 9 788,50 euros au titre des frais d’entretien additionnels pour la période précédant la restitution du cheval.
Enfin, il fait valoir que sa mise en cause par ses filles devant le tribunal judiciaire de Lille, puis la cour d’appel de céans, est abusive et l’a profondément attristé, et sollicite l’indemnisation de son préjudice moral.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la gestion d’affaires
Aux termes de l’article 1301 du code civil, celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire.
L’article 1301-1 du même code ajoute qu’il est tenu d’apporter à la gestion de l’affaire tous les soins d’une personne raisonnable ; qu’il doit poursuivre la gestion jusqu’à ce que le maître de l’affaire ou son successeur soit en mesure d’y pourvoir ; que le juge peut, selon les circonstances, modérer l’indemnité due au maître de l’affaire en raison des fautes ou de la négligence du gérant.
Et l’article 1301-2 précise que celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
En vertu de l’article 1991 du même code, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 ajoute que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ; que néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
L’article 1993 précise enfin que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
Il est constant que la gestion d’affaires, qualifiée de quasi-contrat, est un fait juridique et qu’elle peut dès lors être prouvée par tout moyen, y compris lorsqu’elle a consisté pour le gérant à conclure un acte juridique.
En l’espèce, il résulte du certificat de vente versé au débat par M. [V] [B] que la propriété du cheval de selle prénommé Cash de l’Elnon, identifié sous le numéro [Numéro identifiant 3], hongre, né le 18 février 2012, dont il était le naisseur avec son fils [I], a été transférée le 27 novembre 2015 à ses filles [X] et [L], étant observé que si ce document ne mentionne pas le nom de M. [V] [B] mais seulement celui de M. [I] [B] dans la rubrique consacrée au vendeur, il comporte deux signatures dans l’encart réservé à cet effet pour les vendeurs, outre, dans celui réservé à cet effet pour les acheteurs, deux signatures dont il y a lieu de tenir pour acquis qu’il s’agit de celles de Mmes [X] et [L] [B] dès lors qu’elles ne les contestent pas.
Il n’est par ailleurs pas discuté que M.'[V] [B] a cependant continué d’héberger l’équidé dans la ferme lui appartenant jusqu’à sa vente aux consorts [F], intervenue le 3 septembre 2016. Si celui-ci proteste en avoir assumé la prise en charge au motif que son état de santé ne le lui aurait pas permis en raison de diverses opérations qu’il aurait subies en 2012, 2014 et 2016, il y a lieu de relever que cette prise en charge n’implique pas nécessairement qu’il ait assumé personnellement les travaux les plus physiques liés à l’entretien du cheval, mais qu’il se soit comporté comme le gardien de celui-ci, en veillant de manière raisonnable à ce qu’il reçoive les soins nécessaires (hébergement, nourriture, pansage, maréchal-ferrant, vétérinaire) et en faisant assurer son débourrage par une cavalière qu’il qualifie lui-même de professionnelle, ce qui ressort des pièces versées au débat.
Il résulte par ailleurs tant des conclusions de Mme [Z] [F] que des pièces qu’elle a produites devant le tribunal judiciaire dans le cadre du litige l’ayant opposée à Mmes [B] pour obtenir la résolution judiciaire de la vente, que celle-ci a exposé n’avoir eu affaire qu’à M. [V] [B] pendant toute la phase pré-contractuelle et n’avoir jamais rencontré les filles de celui-ci.
Ainsi, l’annonce de mise en vente du cheval parue sur les sites 'Le bon coin’ et 'Horsecheval’ indique-t-elle le seul numéro de M. [V] [B] comme contact.
Par ailleurs, la pièce n°37 des appelantes correspond à un DVD versé au débat par Mme [F] dans le cadre de l’instance l’ayant opposée à celles-ci, comportant des photographies et vidéos réalisées le 29 août 2016, pendant qu’elle essayait le cheval préalablement à la vente, où l’on reconnaît distinctement M. [V] [B] en bord de carrière, qui prodigue des conseils et commentaires ('on ne va pas le crever, il sort de pâture', 'il est brut, il est irrégulier car il manque de travail', 'c’est un sauteur'), et dont les titres de fichiers désignent celui-ci sous le terme 'le vendeur'.
Le compte-rendu de visite d’achat réalisé le 3 septembre 2016 par la clinique vétérinaire Saint-Pierre mentionne en outre que la visite d’achat a été 'réalisée en présence des acheteurs (M. et Mme [F]) et du vendeur (M. [B]) à la demande des acheteurs'. (souligné par la cour)
S’agissant du certificat de vente du cheval en date du 8 septembre 2016, il y a lieu d’observer que s’il désigne Mmes [X] et [L] [B] dans l’encart réservé au vendeur, c’est dans une écriture similaire à l’écriture portée par M. [V] [B] sur certaines des pièces qu’il verse aux débats (pièces n°13, 15, 17 et 18), mais également à celle portée sur le certificat de vente du 27 octobre 2015 par lequel la propriété du cheval avait été transférée à ses filles, tandis que les signatures attribuées à celles-ci sur le certificat du 8 septembre 2016, qu’elles contestent, sont tout à fait différentes de celles qui leur sont attribuées sur le certificat du 27 octobre 2015, qu’elles ne contestent pas.
De même, l’attestation de vente manuscrite en date du 8 septembre 2016 a manifestement été écrite de la main de M. [V] [B], tandis que les deux signatures attribuées à ses filles ne correspondent pas à celles apposées sur le certificat du 27 octobre 2015.
Dès lors que M. [V] [B] a manifestement conduit les négociations avec les acquéreurs, rempli le certificat de vente et rédigé l’attestation de vente, il y a tout lieu de penser qu’il a signé ces deux actes en lieu et place de ses filles.
Enfin, il résulte du bordereau de remise de chèques en date du 6 septembre 2016 (pièce n°16 appelantes) que M. [V] [B] a encaissé un chèque de 1 000 euros émis par la grand-mère de Mme [Z] [F], qui atteste avoir rédigé un tel chèque à l’ordre de celui-ci (pièce n°33), ainsi qu’un chèque de banque de 1 700 euros émis par Mme [Z] [F] au débit de son livret bleu, dont l’extrait de compte est produit, tandis que M. [V] [B] a lui-même attesté le 9 décembre 2017, dans le cadre du litige ayant opposé ses filles à leur acquéreure, que 'M. et Mme [F], après négociation, ont acheté le cheval 6 000 euros et ont préféré payer une grande partie en liquide sans facture et mettre le cheval au nom de leur fille de 15 ans. (…) Mes enfants et moi-même n’étant pas professionnel aucun contrat n’a été signé, une visite et plusieurs radios ont été faits par le vétérinaire de M. et Mme [F]. Cette visite n’a rien décelé et le cheval en parfaite santé.'(sic)
Il résulte de ces éléments que M. [V] [B] a sciemment et utilement, avec l’accord de ses filles, ou en tous cas sans leur opposition, géré leurs affaires en prenant en charge et entretenant le cheval Cash de l’Elnon qui leur appartenait, depuis le 27 novembre 2015 jusqu’à sa vente aux consorts [F] le 8 septembre 2016, en assumant l’intégralité des négociations pré-contractuelles dans le cadre desquelles il s’est présenté ou, en tout cas, comporté comme le vendeur, en rédigeant les documents contractuels, en les signant au nom de ses filles et en percevant le prix de vente.
En application des articles 1301 et suivants et 1191 et suivants du code civil, précités, M. [B] était donc tenu d’apporter à la gestion de l’affaire de ses filles tous les soins d’une personne raisonnable et il était soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. Il doit dès lors rendre compte de sa gestion, faire raison aux mandantes (en l’occurrence, ses filles) de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, et répondre non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion, étant précisé que son mandat étant gratuit, sa responsabilité relative à ses fautes doit être appréciée moins rigoureusement que s’il avait reçu un salaire
Or, en vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est établi que M. [V] [B] a géré, au nom de ses filles, tout le processus de vente du cheval Cash de l’Elnon, de sa mise en vente jusqu’à sa livraison, en passant par la rédaction des pièces contractuelles et la réception du prix, d’un montant de 6 000 euros.
En sa qualité de gérant d’affaires tenu des mêmes obligations que le mandataire, M. [V] [B] doit donc rendre compte des sommes qu’il a reçues en vertu de sa procuration, ce qu’il ne fait pas, les extraits de compte qu’il verse en appel pour établir qu’il aurait payé la somme de 2 500 euros à ses filles courant 2017 ne permettant pas de rapporter cette preuve, s’agissant de virements ou de chèques aux montants relativement modiques (200 à 300 euros), dont les bénéficiaires et la cause ne sont pas identifiés, ou ne sont manifestement pas en lien avec la vente du cheval Cash de l’Elnon.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a estimé qu’il devait être condamné à payer à ses filles le montant du prix de vente qu’il avait perçu et qu’il ne justifiait pas leur avoir reversé, la cour infirmant cependant la décision s’agissant du quantum retenu, la preuve étant suffisamment rapportée que l’intégralité du prix de vente, de 6 000 euros, a bien été versée à M. [B], sans que celui-ci justifie l’avoir reversé à ses filles.
S’agissant enfin des fautes que M. [B] aurait commises dans sa gestion, susceptibles d’engager sa responsabilité à l’égard de ses filles, lesquelles lui reprochent un manquement à son obligation d’information et de conseil, il n’est pas établi que l’ataxie dont souffrait le cheval Cash de l’Elnon, qui pouvait certes être en germe lors de la vente, ainsi que l’a relevé le tribunal qui en a ordonné la résolution, était perceptible de manière franche et évidente avant celle-ci, étant observé que le cheval était encore jeune et récemment débourré (au printemps précédant la vente), qu’il s’agit d’une maladie neurologique évolutive, dont les premiers signes sont généralement subtils avant l’apparition de signes plus importants en fonction de son évolution, et dont certains des facteurs déclencheurs peuvent être une croissance trop rapide de l’animal ou un traumatisme, et enfin, que le compte-rendu de l’examen vétérinaire préalable à la vente réalisé le 3 septembre 2016 relevait un état général satisfaisant avec simplement, s’agissant de la mobilisation dorsale, une diminution de l’amplitude de flexion et extension en région thoracique, lombaire et lombo-sacrée, et un défaut de mobilité dorsale et de dissociation des postérieurs aux deux mains au galop, aucun trébuchement caractéristique de l’ataxie n’ayant été relevé et le vétérinaire conseillant seulement, 'compte-tenu de la sensibilité des pieds du cheval sur sol dur, de mettre en place une ferrure a minima sur les pieds antérieurs.'
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que, si des signes subtils d’ataxie pouvaient être déduits de ce compte-rendu de visite d’achat, il ne pouvait en être conclu que M.'[B] aurait pu les identifier comme des manifestations de la maladie et ainsi anticiper que le cheval n’était pas apte au saut d’obstacles de compétition alors même que le diagnostic n’avait pas été posé par la clinique vétérinaire, qui a considéré l’état du cheval satisfaisant, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché un manquement fautif à ce titre.
Enfin, c’est encore de manière pertinente que ce juge a relevé qu’aucune des pièces produites ne permettait d’établir que M. [B] aurait tenté de dissimuler le litige naissant avec les consorts [F] et de minimiser les risques d’une procédure judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que le seul manquement avéré de M. [B], dans le cadre de sa gestion d’affaires au profit de ses filles, consiste à avoir perçu le prix de vente de l’équidé, d’un montant de 6 000 euros, sans le leur reverser. Il sera donc condamné, par infirmation au quantum de la décision entreprise, à leur payer cette somme, la décision devant pour le surplus être confirmée en ce qu’elle a débouté Mmes [B] de leurs demandes indemnitaires complémentaires, qu’il s’agisse de leur préjudice matériel ou de leur préjudice moral, la cour y ajoutant qu’il en est de même de la nouvelle demande indemnitaire complémentaire qu’elles ont présentée en cause d’appel, laquelle est recevable mais non fondée pour des raisons identiques.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s’être défendue que si l’exercice de son droit a dégénéré en abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, aucun élément ne permet de caractériser un comportement des appelantes ayant dégénéré en abus, d’autant qu’il est partiellement fait droit à leurs demandes, de sorte qu’il y a lieu de débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [B] sera tenu aux entiers dépens de celui-ci et condamné à payer à Mmes [B], ensemble, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin débouté de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [V] [B] à payer à Mmes [L] et [X] [B], ensemble, la somme de 2 700 euros,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé,
Condamne M. [V] [B] à payer à Mmes [L] et [X] [B], ensemble, la somme de 6 000 euros,
Y ajoutant,
Déclare Mmes [L] et [X] [B] recevables en leur demande indemnitaire complémentaire formée en cause d’appel,
Déboute Mmes [L] et [X] [B] de leur demande indemnitaire complémentaire,
Condamne M. [V] [B] aux entiers dépens d’appel,
Condamne le même à payer à Mmes [L] et [X] [B], ensemble, la somme de 3 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
Le déboute de sa propre demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
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