Confirmation 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 10 janv. 2024, n° 21/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2021, N° 19/03802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71H
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JANVIER 2024
N° RG 21/01530 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULTJ
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE QUATUOR MARLY SOLEIL représenté par son syndic, la société RYBIA IMMOBILIER
C/
S.A.R.L. CABINET D.MOISON
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/03802
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE QUATUOR MARLY SOLEIL représenté par son syndic, la société RYBIA IMMOBILIER dont le siège est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Stéphanie PERACCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0004
APPELANTE
****************
S.A.R.L. CABINET D. MOISON prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 et Me Patrick BAUDOUIN de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
EXPOSE DU LITIGE
La Résidence Quatuor Marly Soleil située [Adresse 3] à [Localité 5] (78) est soumise au statut de la copropriété.
Le 17 juin 2015, l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Quatuor Marly Soleil a voté des travaux d’économie d’énergie (remplacement des chaudières, isolation des planchers et des terrasses, changement des fenêtres notamment) pour un montant total de près de 447.000 euros. Ces travaux avaient vocation à permettre au syndicat des copropriétaires de bénéficier de certificats d’économie d’énergie (ci-après CEE), que la société Engie (anciennement Gdf Suez) pouvait racheter et que cette dernière avait estimé, au vu des travaux envisagés, à la somme de 55.005 euros.
Le syndicat des copropriétaires reprochant au Cabinet D. Moison, syndic, d’avoir fait preuve de négligence dans la gestion des CEE a, par acte d’huissier délivré le 16 mai 2019, fait assigner le syndic aux fins d’obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Condamné le Cabinet D. Moison à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.316 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir la somme correspondant au rachat par la société Engie des CEE relatifs aux travaux d’isolation des planchers bas du 1er étage ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes ;
— Condamné le Cabinet D. Moison à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné le Cabinet D. Moison aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel suivant déclaration du 5 mars 2021 à l’encontre du Cabinet D. Moison. Il demande à la cour par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 23 novembre 2021 au visa des dispositions des articles 1991 et suivants du code civil, 1147 ancien du code civil, 1231-1 nouveau du code civil, 700 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement rendu le 4 février 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
— limité la condamnation du Cabinet D. Moison d’avoir à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.316 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir la somme correspondant au rachat par la société Engie des CEE relatifs aux travaux d’isolation des planchers bas du 1er étage,
— et en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau :
— Recevoir le syndicat des copropriétaires en ses demandes et l’y déclarer bien fondé ;
— Constater que le Cabinet D. Moison a manqué à ses obligations et a commis des fautes dans la gestion des trois dossiers de rachat des CEE relatifs à :
* la rénovation de la chaufferie et la pose de robinets thermostatiques à concurrence de 32.108 euros ;
* l’isolation des toitures terrasses pour une somme de 4.344 euros ;
* l’isolation des planchers bas du 1er étage (planchers haut du rez-de-chaussée) pour la somme de 12.895 euros ;
— Condamner le Cabinet D. Moison à verser au syndicat des copropriétaires la somme de globale de 49.347 euros ;
— Condamner le Cabinet D. Moison à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
— Débouter le Cabinet D. Moison de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le Cabinet D. Moison à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner le Cabinet D. Moison aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associes, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Cabinet D. Moison demande à la cour, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 août 2021, au visa des dispositions des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1 et suivants du code civil, 1991 et suivants du code civil, de :
— Déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en son appel du jugement du 4 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Versailles ;
En conséquence,
— Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Déclarer recevable le Cabinet D. Moison en son appel incident ;
— Confirmer le jugement rendu le 4 février 2021 en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires des demandes autres que celles donnant lieu à l’infirmation suivante du jugement ;
— Infirmer le jugement rendu le 4 février 2021 en ce qu’il a :
* condamné le Cabinet D. Moison à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.316 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir la somme correspondant au rachat par la société ENGIE des CEE relatifs aux travaux d’isolation des planchers bas du 1er étage,
* condamné le cabinet D. Moison à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer au cabinet D. Moison une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées à l’encontre du cabinet D. Moison à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d’obtenir la somme correspondant au rachat par la société ENGIE des CEE relatifs aux travaux d’isolation des planchers bas du 1er étage et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à payer au cabinet D. Moison la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Irène Faugeras-Caron, membre de la Selarl des deux Palais, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du syndic
Le Cabinet D. Moison a été syndic de la copropriété jusqu’à l’assemblée générale du 15 février 2018.
La responsabilité du syndic à l’égard du syndicat est une responsabilité contractuelle se rattachant aux articles 1231-1 et 1992 du code civil.
Aux termes de l’article 1992 alinéa 1er du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion, sans qu’il soit nécessaire d’établir une faute détachable de ses fonctions.
La responsabilité du syndic suppose toutefois, pour le syndicat qui l’invoque, et sur qui pèse la charge de la preuve en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, d’établir la faute personnelle du syndic, un préjudice direct et personnel et un lien causal entre les deux, à défaut de quoi il succombera dans ses prétentions.
Les pouvoirs du syndic sont énumérés à l’article 18 la loi du 10 juillet 1965 et ont trait essentiellement à l’organisation des assemblées, la gestion de l’immeuble et la conservation de celui-ci. D’une façon générale, il doit faire diligence, être efficace, ne pas se contenter de simples démarches, et répond de ses négligences ; il est tenu d’une obligation d’information et d’un devoir de conseil dans son champ de compétence.
Le jugement entrepris retient d’abord au titre de travaux de rénovation de la chaufferie et la pose de robinets thermostatiques que le syndicat ne démontre pas la carence fautive du syndic dans la gestion de ce dossier puisque la société Engie a indiqué ne pas pouvoir valoriser le dossier et donc racheter les CEE correspondants au seul motif que la convention CEE relative à ces travaux a été signée postérieurement à la date d’engagement de l’opération, en d’autres termes que les devis ont été antérieurs à la convention, sans qu’une faute ou une négligence de la part du syndic ne soit caractérisée.
Le syndicat des copropriétaires estime lui qu’il appartenait au syndic de se renseigner en amont sur le processus à respecter pour pouvoir valider le dossier CEE, à savoir que le devis soit postérieur à la signature de la convention pour pouvoir être validé par la société Engie, soulignant que le ministère de la transition écologique avait mis en place un espace d’information dédié avec un numéro vert, que le site de la société Engie disposait également d’un site dédié au dispositif outre que le conseiller commercial s’était proposé à plusieurs reprises de se déplacer chez le syndic, rappelant au demeurant que le syndic avait perçu une rémunération de 2% HT du montant total des travaux. Le syndicat des copropriétaires souligne aussi qu’il est titulaire d’un devoir de conseil, que dans un dossier similaire relatif aux CEE, la cour d’appel de Versailles a considéré que le syndic engageait sa responsabilité, que le conseil syndical lorsqu’il a pris en main le dossier a pu bénéficier du rachat des CEE, que le syndic n’a jamais contesté les décisions de la société Engie, preuve qu’il savait ne pas avoir rempli ses obligations. Le syndicat des copropriétaires fait valoir particulièrement pour la rénovation de la chaufferie et la pose de robinets thermostatiques :
— que la convention litigieuse indique bien que le « bénéficiaire des travaux envisage de réaliser des travaux »,
— que d’ailleurs la prudence et le bon sens aurait commandé au syndic d’attendre l’accord d’Engie sur le rachat des CEE pour lancer les travaux,
— que les devis signés n’ont été communiqués à Engie que le 20 mai 2016.
Le syndicat des copropriétaires conclut qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le dossier n’a pas été géré correctement par le syndic, outre qu’il verse aux débats un mail du responsable commercial d’Engie par lequel il demande au cabinet D. Moison de voir avec l’entreprise s’il pouvait avoir un devis postérieur à la convention et que ce dernier n’a rien fait.
Le cabinet D. Moison rétorque qu’il n’a jamais été informé par la société Engie que la date d’engagement, c’est-à-dire la date des devis, devait être postérieure à la date de signature de la convention CEE, outre que le gestionnaire de la copropriété s’est précisément renseigné auprès d’Engie pour connaître les documents nécessaires pour confirmer le montant du rachat des CEE qui avait été estimé par Engie et qu’à aucun moment le conseiller d’Engie, alors qu’il disposait déjà des devis, ne l’a informé que le rachat des CEE ne pouvait intervenir au motif que les devis étaient antérieurs à la signature de la convention, outre que la convention n’en fait pas davantage mention, que le dossier a été géré correctement, en dépit des difficultés pour le syndic de récupérer l’ensemble des mails en raison de départs successifs de ses collaborateurs, puisqu’il apparait que :
— le conseiller Engie s’est déplacé dans les locaux du syndic le 14 avril 2015,
— les conventions ont été signées le 10 mai 2015 pour les travaux relatifs aux chaudières,
— l’assemblée générale, préparée à ce titre, a voté les travaux le 17 juin 2015,
— les travaux ont été engagés par des ordres de services au mois de juillet 2015,
— les travaux, achevés au mois de mars 2016, ont été suivis.
Le Cabinet D. Moison ajoute que le rachat des CEE n’a pu aboutir non pas parce que les devis auraient été transmis tardivement mais parce que ces devis ont été réalisés antérieurement à la convention CEE.
Sur ce,
Le jugement entrepris retient à bon droit que la société Engie a indiqué ne pas pouvoir valoriser le dossier au motif que la convention CEE a été signée postérieurement à la date d’engagement de l’opération et qu’il ne peut qu’être constaté que le cabinet D. Moison a sollicité les renseignements sur la procédure à suivre s’agissant de l’opération de rachat des CEE envisagés et que ce dernier n’a pas été informé du fait que la date d’engagement de l’opération devait être postérieure à la date de signature de la convention CEE pour pouvoir prétendre au rachat, outre qu’il ne ressort pas de la convention du 10 mai 2015 que le rachat des CEE était soumis à la condition d’antériorité de la signature de la convention CEE. Il ajoute que si l’envoi des devis des travaux en cause est tardif, puisque ces devis n’ont été envoyés qu’en mai 2016, cet envoi tardif est insuffisant à rapporter la preuve d’une faute commise par le Cabinet D. Moison, outre qu’il est sans incidence sur le refus de rachat des CEE par Engie lié exclusivement à l’absence d’antériorité de la signature de la convention CEE.
Il suffira d’ajouter ce qui suit.
Le syndicat des copropriétaires invoque vainement la tardiveté de la transmission du devis puisque, comme le font valoir le cabinet D. Moison et les premiers juges, cet envoi tardif n’a pas eu d’incidence sur le refus d’Engie de racheter les certificats CEE concernant les travaux de remplacement des chaudières, puisque le refus est basé exclusivement sur l’antériorité des devis (10 mars 2015) par rapport à la convention signée (10 mai 2015).
D’autre part, il résulte tant des pièces versées aux débats que de la chronologie des travaux évoquée ci-avant, que le cabinet D. Moison a parfaitement rempli la mission qui lui a été attribuée par l’assemblée générale des copropriétaires et qu’il n’a commis aucune négligence, étant observé que ni la convention signée, ni le conseiller d’Engie n’a attiré l’attention du syndic sur cette condition d’antériorité, laquelle n’apparaît pas dans la convention, ni dans les échanges de mails antérieurs à la signature de la convention. A cet égard, il sera relevé que par mail du 12 mars 2015 (pièce n°3 de l’intimé), la gestionnaire de l’immeuble interroge son interlocuteur chez Engie en lui demandant de quels documents il a besoin pour confirmer le montant des rachats de CEE, que celui-ci lui répond par mail du 27 mars 2015 (pièce n°4 de l’intimé), soit avant la signature de la convention, qu’il a besoin des devis acceptés, en sorte que c’est légitimement que le Cabinet D. Moison pouvait supposer que l’antériorité des devis n’était pas une cause d’exclusion du rachat des certificat CEE. Par ailleurs, la simple mention dans la convention que « le bénéficiaire des travaux envisage de réaliser des travaux » ne permet pas de déduire qu’aucun devis ne doit avoir été préalablement réalisé. Enfin, le mail interne à Engie (pièce n°4.1 de l’intimé) où le conseiller commercial d’Engie demande au chargé de projet CEE d’Engie quelle est la date à prendre en compte pour l’offre, démontre une méconnaissance même au sein d’Engie des conditions de validité de l’offre, en sorte qu’il ne peut être reproché au syndic une méconnaissance de la procédure dont il n’a pas été informé.
Par ailleurs, le mail du 13 septembre 2016 évoqué par le syndicat des copropriétaires (pièce n°26 de l’appelant) par lequel le conseiller d’Engie demande au gestionnaire de l’immeuble « de voir au plus vite avec la Cram pour avoir un nouveau devis établi après le 10 mai 2016 (lire 2015) » ne permet pas d’établir une négligence ou une faute du syndic, puisque le conseiller Engie demandait en d’autres termes au syndic de faire établir un faux document à la société en charge des travaux et qu’il était légitime que le syndic n’y donne aucune suite.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
Le jugement entrepris retient ensuite au titre des travaux de rénovation des toitures terrasses que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que le Cabinet D. Moison ait commis une faute dans la gestion de ce dossier.
Le syndicat des copropriétaires, qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que la facture des travaux n’a pas été transmise dans le délai de 6 mois, expliquant le refus par Engie du rachat des CEE au titre de ces travaux et que les mails produits par le Cabinet D. Moison ne démontrent pas que ladite facture a été dument transmise, au motif que le mail produit (pièce n° 23 de l’intimé) ne comporte ni expéditeur ni date.
De son côté le Cabinet D. Moison fait valoir que la facture a bien été transmise dans le délai de six mois par mail du 20 mai 2016, ce qu’atteste le mail (sa pièce n°11) qu’il produit aux débats, en sorte que sa date ne peut être remise en cause, mais qu’en toutes hypothèses le refus d’Engie de donner suite à ce rachat de CEE n’est pas lié à une absence de transmission des pièces ou à une transmission tardive mais parce que la demande de rachat devait intervenir dans les six mois de l’achèvement des travaux, et que la date prise en compte par la société Engie pour définir l’achèvement des travaux était la date d’édition de la facture, et non la date d’achèvement réel des travaux, date qui n’était pas connue du Cabinet D. Moison ni même du conseiller ENGIE.
Sur ce,
Le jugement entrepris retient à bon droit que le Cabinet D. Moison justifie avoir transmis les documents sollicités par la société Engie et souligné que la convention ne précisait pas la date d’achèvement des travaux comme étant la date d’édition de la facture, outre que la société Engie a fait référence à des « textes réglementaires » qu’elle évoquait sans la moindre précision ni référence.
Il suffira d’ajouter que le syndicat invoque là encore vainement l’absence de transmission des factures ou l’incertitude de la date de transmission, alors même que les échanges de mails démontrent que la société Engie a eu la transmission de la facture et que surtout la société Engie a pris en compte la date d’édition de la facture, soit le 31 octobre 2015, pour refuser le rachat des CEE, en sorte que la Cabinet D. Moison était forclos, alors même que le cabinet D. Moison, qui précise que la fin des travaux est le 22 février 2016, sans être utilement contredit sur ce point par le syndicat des copropriétaires, ne démontre pas avoir commis une négligence dans la gestion de ce dossier, dont le process n’était pas détaillé dans la convention ni précisé par le conseiller Engie, qui ignorait manifestement lui aussi les conditions d’application de rachat des certificats CEE, ainsi que le démontre le mail interne à Engie (pièce n°12 de l’intimé) communiqué, à savoir que la date prise en compte était non pas la fin réelle d’achèvement des travaux mais la date de l’édition de la dernière facture, pour faire courir le délai pour transmettre la demande de rachat des CEE.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
Enfin, le jugement entrepris retient à bon droit au titre des travaux d’isolation des planchers bas que le syndicat des copropriétaires apporte la preuve d’une négligence fautive dans la mission de syndic, le Cabinet D. Moison ne pouvant raisonnablement soutenir que la demande de rachat des CEE ne comprenait pas la réalisation des travaux d’isolation des planchers bas, dans la mesure où ces travaux apparaissent clairement dans la demande d’audit du cabinet D. Moison à la société Engie (pièce n°11 de l’appelant) et dans la valorisation proposée par la société Engie (pièce n°17 de l’appelant), en sorte qu’il a fait perdre une chance au syndicat des copropriétaires de pouvoir bénéficier au titre de ces travaux au rachat des CEE correspondants.
Le Cabinet D. Moison n’apporte aucun élément utile à hauteur de cour, étant souligné qu’il appartenait au syndic, de faire établir une convention avec la société Engie, ce qu’il a fait pour les autres postes de travaux d’économie d’énergie mais qu’il n’a manifestement pas fait pour les travaux d’isolation des planchers bas puisqu’il est dans l’impossibilité de la produire.
Dès lors, le jugement qui retient la responsabilité du syndic au titre des travaux d’isolation des planchers bas, sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice du syndicat des copropriétaires
Le Cabinet D. Moison, contestant sa condamnation à ce titre, soutient que la somme proposée par Engie n’était qu’indicative et n’était pas acquise au syndicat des copropriétaires, rappelant que la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée, en sorte que le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses demandes et à titre subsidiaire l’indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions.
A rebours, le syndicat des copropriétaires soutient que le tribunal ne justifie pas la raison pour laquelle il a retenu une limite d’indemnisation à hauteur de 80%, faisant valoir que l’évaluation des rachats de CEE se fait en convertissant des kWh Cumacs en sorte que le calcul ne peut être erroné, que l’assemblée générale a d’ailleurs déduit du montant total des travaux le montant des rachats des CEE, démontrant ainsi leur caractère certain.
Le jugement entrepris retient à bon droit une perte de chance d’obtenir la somme correspondant au rachat par la société ENGIE des CEE relatifs aux travaux d’isolation des planchers bas qu’il évalue à hauteur de 80%.
Il suffira d’ajouter que contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires sur ce point, la valeur de rachat des CEE n’était qu’indicative, outre qu’elle est soumise à la recevabilité du dossier. A cet égard, ni le Cabinet D. Moison, qui sollicite que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions, ni le syndicat des copropriétaires qui au contraire entend qu’elle soit majorée ne produisent d’élément qui viendrait établir un montant de rachat des CEE pour ce poste de travaux différent de celui qui a été initialement proposé par la société Engie ni en quoi les conditions de mise en 'uvre auraient nécessairement abouti, alors même qu’il a été amplement mis en relief que les conditions d’acceptabilité du dossier n’avaient rien d’automatique.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
Sur le préjudice au titre des intérêts de retard
Le jugement entrepris retient à bon droit que cette demande n’est ni fondée ni justifié.
Le syndicat des copropriétaires n’apporte aucun élément utile à hauteur de cour qui viendrait justifier sa demande, se contentant d’indiquer qu’il a dû financer le paiement des travaux en lieu et place de la valeur des CEE, mais n’établit en rien son préjudice, en sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a statué sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et statué en équité sur l’indemnité de procédure.
Le syndicat des copropriétaires, dont le recours échoue, doit également supporter les dépens d’appel et l’équité commande de le condamner comme suit en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour statuant en dernier ressort, n’a pas à statuer sur l’exécution provisoire comme cela est sollicité.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Quatuor Marly Soleil aux dépens, avec application au profit de Maître Stéphanie Gautier, qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Quatuor Marly Soleil à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au Cabinet D. Moison ;
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée pour la présidente empêchée, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, LaVice-présidente placée,
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