Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 sept. 2025, n° 25/07414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07414 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QROD
Nom du ressortissant :
[H] [S]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[S]
LE PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 17 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 17 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [H] [S]
né le à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4] 1
Comparant assisté de Maître Me HOUPPE Marie, avocat au barreau de LYON, commise d’office
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Septembre 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français prise par la préfecture de la Drome le 28 février 2024 a été notifiée le 04 mars 2024 à M.[H] [S].
Il a été placé sous assignation à résidence le 27 octobre 2023 et a été incarcéré du 28 octobre 2023 au 28 mars 2024.
Le 12 septembre 2025 le préfet de la Drôme après une décision de placement en rétention en rétention administrative de M.[H] [S], décision notifiée le jour même à l’intéressé
Le 13 septembre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Le 13 septembre 2025, M.[H] [S] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en :
— contestant l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— en faisant valoir l’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention.
Dans son ordonnance du 15 septembre 2025 à 18 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la jonction des procédures
— déclaré recevable la requête de M.[H] [S]
— déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M.[H] [S] irrégulière
— ordonné la mise en liberté de M.[H] [S]
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M.[H] [S]
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 15 septembre 2025 à 19 heures 24, régulièrement notifiée aux parties, le procureur de la République de Lyon a interjeté appel, aux fins d’infirmation de l’ordonnance avec demande d’octroi d’effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond. Sur le fond, il conteste la décision du juge qui a considéré que le retenu disposait de garanties suffisantes de représentation. Pour justifier sa décision de placement en rétention administrative de M.[H] [S], la préfecture de la Savoie a retenu qu’il n’avait pas exécuté une obligation de quitter le territoire français datée du 28 février 2024 , qu’il n’a pas respecté son assignation à résidence, qu’il n’a remis aucun passeport et qu’il a explicitement déclaré ne pas vouloir exécuter la mesure d’éloignement. Si le juge du tribunal judiciaire de Lyon a constaté l’existence d’un logement stable sur le territoire il a totalement omis de prendre en considération le risque de soustraction, dès lors que M.[H] [S] n’a aucune intention ni volonté de quitter le territoire, de sorte que la rétention constitue le seul moyen de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Suivant ordonnance en date du 16 septembre 2025 à 16 heures le conseiller délégué a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République, en raison de l’absence de garanties suffisantes de représentation de M.[H] [S], et a fixé l’audience au fond au 17 septembre 2025 à 10 heures 30.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience 17 septembre 2025 à 10 heures 30.
M.[H] [S] a comparu assisté de son avocat.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les conclusions écrites tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée et a précisé que son appel est limité aux garanties de représentation,et a indiqué que le risque de fuite est présumé, notamment par le fait qu’il n’a pas une résidence effective, et qu’il n’a pas respecté les conditions de l’assignation à résidence. Il y a des cas présumés de fuite qui sont caractérises et qui sont listés dans le CESEDA . Il n’a pas respecté l’ OQTF.Il n’a pas respecté l’assignation à résidence après son incarcération, il n’a pas dit qu’il allait exécuter la mesure d’éloignement , il n’est pas établi qu’il viendra à l’aéroport et il n’a pas sollicité la régularisation de sa situation. Sur le domicile même s’il est établi ,cela n’annule pas les risques de fuite.
Le préfet de la Drome représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, en faisant siennes les réquisitions de l’avocat général, et ajoute que le juge se trompe en écrivant que l’administration aurait écrit que son identité est incertaine alors que la préfecture indique qu’elle ne dispose pas de son passeport,car elle ne dispose que d’une copie de son passeport.
Le conseil de M.[H] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance, en précisant qu’il est marié avec une ressortissante française, que son domicile est un logement que le couple loue, que cet hébergement est stable, et que cela permet de dire qu’il n’y a aucun risque de fuite car il vit dans cet appartement. Le risque de soustraction n’existe pas au sens du CESEDA. L’autorité administrative dispose d’une copie de passeport. Il a des garanties de représentation. L’assignation à résidence de 45 jours a expiré pendant son incarcération.
M.[H] [S] a eu la parole en dernier pour dire:' je n’ai rien à dire'.
MOTIVATION
L’appel du ministère public a été déclaré recevable suivant ordonnance du 16 septembre 2025.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article L 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.Elle est écrite et motivée
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L l 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il résulte des dispositions de l’article L612-3 du CESEDA que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il sera rappelé que l’appel du ministère public ne porte que sur l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation de M.[H] [S].
Dans son ordonnance le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que l’autorité administrative disposait d’une copie du passeport de M.[H] [S],ce qui était de nature à lui permettre d’organiser son départ, tout en reconnaissant également qu’il dispose d’une adresse stable sur le territoire national pour être hébergé par sa compagne. Compte tenu de ces éléments il a considéré que l’administration ne pouvait conclure que son identité était incertaine. Par ailleurs, la véracité de l’adresse déclarée lors de son audition devant les forces de l’ordre n’est pas contestée.Il n’a pas respecté l’assignation à résidence car il était incarcéré, circonstance indépendante de sa volonté, de sorte que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne qu’il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d''éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative la préfète de la Drôme a fait valoir pour justifier l’insuffisance des garanties de représentation que M.[H] [S]
— qu’il est de nationalité algérienne
— qu’il a déclaré être marié à une ressortissante française depuis 2022 mais que par suite de sa demande de titre de séjour le 15 décembre 2022 et au vu de sa situation irrégulière, une obligation de quitter le territoire français a été prise le 28 février 2024
— il a été incarcéré du 28 octobre 2023 au 28 mars 2024 et son comportement représente une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’ordre public
— il ne justifie pas être dénué de toute attache familiale dans son pays d’origine et ne justifie pas d’une bonne intégration sociale en France
— la copie de son passeport va permettre d’organiser son départ dans une perspective raisonnable
— il n’a jamais respecté une précédente assignation à résidence en date du 27 octobre 2023
Au terme de sa requête en prolongation de la rétention administrative de M.[H] [S], la préfète de la Drôme a fait valoir :
— qu’il a été incarcéré du 28 octobre 2023 au 28 mars 2024 au centre pénitentiaire de [Localité 2] pour des faits de conduite sans permis menace de mort réitérée et violence sans incapacité sur conjoint
— qu’il est marié à une ressortissante française depuis 2022 et a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint le 15 décembre 2022,
— qu’il dit travailler sans autorisation qu’il n’a accompli aucune démarche administrative afin de régulariser cette situation,
— que son comportement constitue une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’ordre public
— que la copie de son passeport va permettre d’organiser son départ dans une perspective raisonnable
— qu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite et que ses actions délictuelles récentes ne permettant pas d’envisager sa mise en liberté sur le territoire national ou son assignation à résidence.
Il ressort des débats et de la procédure que :
— M.[H] [S] a effectivement été condamné selon la procédure de comparution immédiate le 30 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Valence pour menaces de mort réitérées violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité à la peine de 9 mois d’emprisonnement à 3 mois d’emprisonnement et la révocation Hauteur de 3 mois du sursis prononcé le 24 février 2020 par le tribunal correctionnel de Valence qui l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement dont 3 mois avec sursis pour récidive de conduite d’un véhicule sans permis
— la validité de son passeport a expiré le 03 avril 2024
— lors de son audition par les fonctionnaires de police le 12 septembre 2025 il a indiqué être de nationalité algérienne et résider [Adresse 1], être locataire d’un logement occupé à cette adresse, être marié depuis le 01 mai 2022 et a déclaré « je ne suis pas parti, je veux rester en France ma famille est là »,
Contrairement aux allégations du conseil de M.[H] [S], les dispositions de l’article L741-1 du CESEDA qui organisent le placement en rétention administrative renvoient expressément aux dispositions de l’article L612-3 du CESEDA. Si le domicile de M.[H] [S] parait stable comme l’a soutenu le premier juge, force est de constater qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
En ne retenant que l’existence d’un domicile pour considérer que M.[H] [S] disposait de garanties suffisantes de représentation, le premier juge a omis d’examiner les autres hypothèses qui permettent de considérer que ces garanties ne sont pas établies comme celles sus énoncées.
Par conséquent, en l’absence de garanties suffisantes de représentation, alors que son comportement caractérise au demeurant une menace à l’ordre public en raison des motifs qui lui ont valu sa condamnation du 30 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Valence , il est établi que la requête en prolongation de la rétention de M.[H] [S] ne souffre pas d’une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation comme il a été soutenu en première instance.
M.[H] [S] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Par conséquence l’ordonnance déférée sera infirmée, selon les modalités prévues au dispositif et la rétention de M.[H] [S] sera prolongée pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M.[H] [S], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M.[H] [S] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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