Confirmation 2 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 juil. 2025, n° 23/10803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mai 2023, N° 21/05761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10803 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ6W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/05761
APPELANT
Monsieur [P], [V], [D] [C]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaël COLLIN et Me Céline CHAPMAN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907, substitués à l’audience par Me Yann MESSAOUDI de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l’audience par Me Louise RIETH de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris; toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laurence CHAINTRON, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [C] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Société Générale sous le n° 00051859123 36.
Au cours de l’année 2019, il a effectué différentes opérations d’investissements par l’intermédiaire de deux plateformes en ligne dénommées Energie Option (« www.energie-option.com ») et Kaufman Corp (« www.kaufmancorp.com »).
Entre le 20 juin et le 20 septembre 2019, M. [C] a effectué 13 virements depuis son compte ouvert dans les livres de la Société Générale au profit de la société 'Bitstamp Limited’ en Slovénie et 2 au profit de la société 'Jdata Unipessoal Lda’ au Portugal pour un montant total de 76 000 euros.
Le 10 octobre 2019, M. [C] a déposé plainte entre les mains de la gendarmerie de [Localité 6].
Par exploit d’huissier en date du 22 avril 2021, M. [P] [C] a fait assigner la Société Générale en responsabilité pour manquement à son devoir de vigilance et en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [P] [C] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme Société Générale ;
— condamné M. [P] [C] à payer à la société anonyme Société Générale la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [C] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu a exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration du 19 juin 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, M. [C] demande, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 11 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de la Société Générale à son devoir de vigilance ;
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamné au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— débouter la Société Générale de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
— condamner la Société Générale au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 40 000 euros au bénéfice de M. [P] [C] en réparation de son préjudice financier ;
— condamner la Société Générale à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la Société Générale demande, au visa des articles 1240 du code civil, L. 561-1 et suivants et L. 133-21 du code monétaire et financier, à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par la 9 ème chambre, 3ème section du tribunal judiciaire de Paris le 11 mai 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Et, y ajoutant,
— condamner M. [C] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’audience fixée au 20 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
M. [C] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation fondée sur un manquement au devoir de vigilance de la banque.
Il reconnaît être à l’origine des virements et qu’il s’agit d’opérations autorisées, authentifiées, enregistrées et comptabilisées qui n’étaient affectés d’aucune déficience technique, de sorte que la banque est mal fondée à revendiquer l’application exclusive des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier.
Il soutient que la banque connaissait, depuis l’année 2015, le mode opératoire des escroqueries en ligne et plus précisément l’escroquerie dont il a été victime, puisqu’elle a édité en juillet 2021 un livret alertant sur la fraude aux faux placements et appelant à la vigilance de ses clients.
Il allègue également que la banque était tenue d’un devoir d’information à son égard sur le schéma des escroqueries en ligne.
En réponse aux arguments de la banque qui estime qu’il ne justifie pas de la fraude, il expose que l’escroquerie a toujours été et demeure amplement prouvée et qu’une enquête est en cours.
Il fait valoir au visa de l’article 1231 du code civil que le principe de non-immixtion cesse lorsque des anomalies apparentes sont caractérisées, ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, il relève les anomalies apparentes intellectuelles suivantes :
— la destination inhabituelle des quinze virements effectués par la Société Générale pour son compte en Slovénie et au Portugal, peu important que ces pays soient des Etats membres de 1'Union européenne,
— le montant anormalement élevé des virements au regard de ses dépenses habituelles, que les opérations litigieuses soient prises globalement (76 000 euros) ou isolément (quatre virements d’un montant supérieur à 10 000 euros chacun),
— la fréquence des virements litigieux réalisés entre le 20 juin et le 20 septembre 2019, soit sur une période de moins de deux mois dont trois réalisés en moins d’une semaine, entre le 22 et 29 août 2019, vers la Slovénie, pour un montant total de 21 000 euros,
Il ajoute que la présence d’un solde suffisant ne devrait pas être l’unique critère pour apprécier si la banque s’est conformée à son devoir de vigilance.
Il considère que son dommage consiste en une perte de chance de n’avoir pas réalisé les investissements au profit des plateformes frauduleuses et que cette perte de chance est caractérisée à compter du onzième virement litigieux et doit être indemnisée à hauteur de 40 000 euros en réparation de son préjudice financier.
La Société Générale soutient que l’appelant, sur lequel repose la charge de la preuve de la fraude dont il s’estime victime, n’apporte pas la preuve, ni de la fraude alléguée, ni de la dissipation de ses fonds. Elle ajoute que le secret de l’enquête ne dispense pas l’appelant de faire cette démonstration.
Elle soutient, ensuite, que sa connaissance des communications de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou encore du parquet de [Localité 8] sur le mode opératoire des escroqueries aux faux placements est sans incidence sur le litige, dans la mesure où le client ne l’a jamais informée de ses contacts avec les plateformes d’investissements concernées et de l’objet de ses investissements.
Elle relève que sur la même période, M. [C] a manifestement procédé à d’autres placements qu’il ne conteste pas.
Elle rappelle que les établissements bancaires ne sont pas tenus de procéder à des communications sur ce type de fraude et que lorsqu’ils en prennent l’initiative, cela ne crée aucune obligation ou engagement, sur le plan juridique, qui imposerait à la banque un devoir de vigilance spécifique au-delà de ce qui est prévu par la loi ou la jurisprudence.
Elle affirme avoir respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis et autorisés par M. [C], de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée pour manquement à son devoir de vigilance, mais uniquement sur le fondement des dispositions des articles L. 133-18 à 133-24 du code monétaire et financier, seules applicables.
Elle ajoute s’être conformée au principe de non-ingérence et rappelle qu’elle n’est débitrice d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde en qualité de teneur de compte, en l’absence d’anomalie apparente.
Elle précise, notamment, qu’elle ne disposait d’aucun élément d’information sur l’objet des virements et qu’il n’existait aucune anomalie apparente dès lors que les pays destinataires des virements appartiennent à l’Union européenne ; sur la période considérée, M. [C] a procédé à des virements non contestés vers d’autres pays appartenant à l’Union européenne, l’Estonie et les Pays-Bas et il a reçu au crédit de son compte plusieurs virements en provenance de l’Estonie, l’Allemagne, la Slovénie et le Portugal ; le compte débité présentait une provision suffisante pour y procéder ; la période sur laquelle ont été exécutés ces virements ne constitue pas en elle-même, une quelconque anomalie et elle ne disposait d’aucun élément qui lui aurait permis de faire un lien entre les libellés des opérations objets du litige et les plateformes frauduleuses.
Elle soutient qu’à supposer qu’elle ait failli dans son devoir de vigilance, l’appelant ne justifie d’aucune perte de chance indemnisable.
Elle ajoute que la faute du déposant titulaire du compte, retenue sur le fondement de l’article 1240 du code civil, est de nature à exonérer la banque dès lors qu’elle est considérée comme étant à l’origine du dommage invoqué. L’appelant est seul responsable, par sa négligence évidente, des conséquences de la fraude dont il serait victime.
Il est exact, comme le fait valoir la banque, qu’en application des dispositions de l’article L. 133-21 alinéas 1 et 5 du code monétaire et financier qui disposent respectivement que 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et que 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement', le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d’un virement, sur la licéité ou l’opportunité de l’opération correspondante.
Toutefois cette dernière disposition est relative, comme expressément indiqué dans l’intitulé de la section VII dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée.
La Société Générale fait valoir, au visa des articles L. 133-8 alinéa 1 et L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier, que M. [C] ne peut juridiquement invoquer le caractère anormal des opérations de virements litigieuses, alors qu’il les a ordonnées et autorisées.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :
' 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45).'
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
L’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose par ailleurs que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En l’espèce, M. [C] ne conteste pas que les sommes ont rejoint le compte du titulaire de l’IBAN fourni par lui à son agence bancaire et donc la conformité du virement audit IBAN, de sorte qu’il ne se plaint pas d’une mauvaise exécution du virement, mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué, entre le 20 juin et le 20 septembre 2019, soit sur une période de trois mois, M. [C] a donné l’ordre à la Société Générale d’effectuer 13 virements au profit de la société 'Bitstamp Limited’ en Slovénie et 2 au profit de la société 'Jdata Unipessoal Lda’ au Portugal pour un montant total de 76 000 euros.
Il est constant que ces virements ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [C], qui ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’il a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
M. [C] ne conteste pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Pour la période considérée, le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement ordonné par M. [C] qui a veillé à alimenter suffisamment son compte avant l’exécution de chaque virement. Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors M. [C].
Les pays de destination, à savoir le Portugal et la Slovénie, membres de l’Union européenne, n’étaient pas placé dans des zones à risque particulier, étant relevé par ailleurs que sur la période considérée, M. [C] a procédé à d’autres virements non contestés appartenant également à l’Union européenne, l’Estonie et les Pays-Bas, et a reçu au crédit de son compte plusieurs virements en provenance de l’Estonie, l’Allemagne, la Slovénie et le Portugal.
Les destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, les sociétés 'Bitstamp Limited’et 'Jdata Unipessoal Lda’ n’étaient pas inscrits sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par M. [C], ni que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués, ni qu’elle ait eu connaissance que ces investissements étaient réalisés via les plateformes en ligne Energie Option et Kaufman Corp. L’appelant n’a pas sollicité le conseil de sa banque sur un investissement quelconque et compte tenu de ces circonstances, la banque ne lui en a dispensé aucun.
Enfin, la Société Générale n’était tenue à aucune obligation d’information, ni générale, ni spéciale, à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation, alors même qu’elle n’est astreinte à aucune obligation générale d’information légale dans ce domaine.
Si, comme le soutient l’appelant, les placements frauduleux ont fait l’objet de multiples alertes, notamment, de l’Autorité des marchés financiers, ces alertes avaient pour but de mettre en garde les investisseurs, mais n’ont pas créé d’obligation d’information spécifique à l’égard des banques.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la Société Générale en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [C] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2023 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [C] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par l'usufruitier ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Fermages ·
- Restitution ·
- Exécution ·
- Bail à ferme ·
- Destruction ·
- Demande ·
- Eaux
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Incident ·
- État
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Peine ·
- Conclusion ·
- Absence ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation diplomatique ·
- Algérie ·
- Absence ·
- Interprète ·
- Interpellation ·
- Avocat ·
- Garde à vue
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Appel
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Billet à ordre ·
- Liquidateur ·
- Radiation ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Renouvellement ·
- Bail ·
- Associations
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Accord de confidentialité ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Litispendance ·
- Statuer ·
- Appel ·
- Incident ·
- Personnel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Notaire ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Acte ·
- Biens ·
- Pièces ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture anticipee ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Renvoi ·
- Homme ·
- Défense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Technologie ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Formation ·
- Titre ·
- Homme ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Obligation de reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Médecin ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.