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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 20 nov. 2025, n° 22/06436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 avril 2022, N° F21/02103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06436 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAPD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/02103
APPELANT
Monsieur [P] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean HESS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0457
INTIMEE
S.A.S. PVH FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Hanane KHARRAT, et en présence de Mme Clara MICHEL, greffières
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [L] a été engagé le 15 mai 2018 en qualité de comptable « retail » par la société PVH France par contrat de travail à durée indéterminée stipulant un salaire mensuel moyen brut de 2 888 euros.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail était celle des commerces de gros et de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure, et du jouet.
Par courrier du 8 octobre 2020, la société PVH France a licencié M. [L] et l’a dispensé d’effectuer son préavis de deux mois.
Contestant son licenciement et sollicitant l’allocation de dommages et intérêts pour absence d’adaptation au poste de travail, par requête du 10 mars 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement du 8 avril 2022, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société PVH France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration du 24 juin 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 21 septembre 2022, M. [L] demande à la cour :
— de le déclarer recevable en son appel,
y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— de le recevoir en sa demande et l’y déclarer bien fondé,
— de condamner la société PVH France :
— à une indemnité de 10 109 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’adaptation au poste de travail,
— à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de la SELARL SCPC, représentée par Me Jean Hess, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 août 2025, la société PVH demande à la cour :
à titre principal :
— de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel et le fait que la cour n’est saisie d’aucune demande ;
à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions,
en conséquence :
— de débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— de réduire le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 664 euros,
en tout état de cause :
— de condamner M. [L] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [L] aux entiers dépens.
Par message envoyé par voie électronique aux parties le 12 mai 2025, le conseiller de la mise en état a demandé la communication avant le 10 juin 2025 de leurs observations éventuelles sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs du jugement critiqué.
Par message électronique en réponse du 26 mai 2025, le conseil de M. [L] a répondu que le jugement déféré a fait une mauvaise application en droit et en fait de la notion d’insuffisance professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 septembre suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’effet dévolutif de l’appel
La société PVH France soutient l’absence d’effet dévolutif de l’appel de M. [L], sa déclaration n’énonçant pas les chefs du jugement critiqués comme l’impose l’article 901 4° du code de procédure civile, à peine de nullité, et ne sollicitant pas l’annulation du jugement déféré de première instance.
Le salarié ne répond pas sur ce moyen dans ses conclusions communiquées avant l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, 'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : […]
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [L] a interjeté appel le 24 juin 2022, et le texte de sa déclaration d’appel est le suivant :
« Objet/Portée de l’appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. »
Cette déclaration d’appel ne contient pas les chefs du jugement qui sont critiqués, ni aucune annexe y faisant référence.
En l’absence de régularisation de cette déclaration d’appel dans le délai imparti et à défaut de demande d’annulation du jugement ou de démonstration de l’indivisibilité de l’objet du litige, il y a lieu de constater l’absence d’effet dévolutif de cet acte et de dire que la cour n’ est pas saisie de l’appel de M. [L], ni des demandes présentées dans ce cadre par l’employeur.
Sur les dépens
M. [L], qui succombe, doit être tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
CONSTATE que la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement,
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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