Irrecevabilité 14 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 14 mars 2023, n° 22/14386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juillet 2022, N° 22/04007 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 14 MARS 2023
sur requête en déféré-nullité
(n° 28/2023 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14386 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIJH
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 Juillet 2022 rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre 5-16 de la cour d’appel PARIS (RG n° 22/04007)
Demandeurs à la requête en déféré-nullité :
Madame [Z] [A] [H]
née le 17 juin 1952
domiciliée : [Adresse 3] (PHILIPPINES)
Monsieur [C] [I] [A]
né le 24 octobre 1954
domiciliée : [Adresse 3] (PHILIPPINES)
Madame [G] [X] [A]
née le 31 décembre 1968
domiciliée : [Adresse 3] (PHILIPPINES)
Madame [W] [A]-[V]
née le 17 septembre 1957
domiciliée : [Adresse 3] (PHILIPPINES)
Monsieur [O] [T][A]-[X] [D]
né le 22 juillet 1948
domicilié : [Adresse 3] (PHILIPPINES)
Madame [F] [A][I] [L]
née le 8 août 1971
domiciliée : [Adresse 3] (PHILIPPINES)
Monsieur [Y] [U] [J] [L]
né le 15 septembre 1954
domicilié : [Adresse 3] (PHILIPPINES)
Monsieur [M] [R] [A] [L]
né le 20 mars 1952
domicilié : [Adresse 3] (PHILIPPINES)
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidants : Me Benjamin SIINO et Me François BORDES de l’AARPI GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO, avocats au barreau de PARIS, toque : R257
Défenderesse à la requête en déféré-nullité :
MALAISIE
Etat souverain, agissant par son Procureur Général (Attorney General) en exercice,
située [Adresse 2] (MALAISIE)
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Didier MARTIN , Tim PORTWOOD, et Laura FADLALLAH de la SAS BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS, toque : T12
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur BARLOW dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
Ministère public :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale finale rendue à Paris le 28 février 2022, qui a condamné l’État de Malaisie à verser la somme de 14,92 milliards de dollars américains à M. [Z] [A] [H], M. [C] [I] [A], M. [G] [X] [A], M. [W] [A]-[V], M. [O] [T] [A]-[X] [D], M. [Y] [U] [A] [L], Mme [F] [A][I] [L], M. [M] [R] [A] [L], tous ressortissants de nationalité philippine (ci-après : « les citoyens philippins » ou « les consorts [A] ») se présentant comme les descendants du Sultan de Sulu.
2. Elle est concurremment saisie de l’appel interjeté contre l’ordonnance par laquelle le président du tribunal judiciaire de Paris a, le 29 septembre 2021, conféré l’exequatur à une sentence partielle sur la compétence rendue dans le même litige (procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/21386).
3. Le différend à l’origine de ces procédures porte sur l’interprétation et l’exécution d’un accord conclu en 1878 entre le Sultan de Sulu et deux personnes physiques, [E] [S] et le Baron [K] [P], concernant les territoires de la côte nord de l’île de Bornéo, qui font aujourd’hui partie de l’État de Sabah en Malaisie (ci-après : « Bornéo du Nord » ou « Sabah »).
4. Si les parties s’opposent sur la qualification et la portée de cette convention, que les consorts [A] regardent comme un contrat de bail, alors que la Malaisie y voit un acte de cession de territoire et de souveraineté, il est en revanche acquis que l’accord prévoit le versement annuel au Sultan de Sulu et à ses héritiers ou successeurs d’une somme initialement fixée à 5 000 ringgits.
5. En 1903, l’accord a fait l’objet d’un acte de confirmation, signé par le Sultan de Sulu et la British North Borneo Company qui, venant aux droits des signataires originels, sera ultérieurement subrogée par la Grande-Bretagne. Cet acte porte le montant des paiements annuels à 5 300 ringgits.
6. Par l’Accord du 9 juillet 1963 lui conférant l’indépendance, l’État de Sabah a été intégré à la Fédération de Malaisie.
7. La Malaisie s’est acquittée auprès des héritiers du Sultan Sulu de la contrepartie financière stipulée par l’accord et son acte de confirmation jusqu’en 2013.
8. Dénonçant l’arrêt de ces paiements et invoquant un changement de circonstances ayant entraîné un bouleversement de l’équilibre économique du contrat, les consorts [A] ont, courant 2017, sollicité le ministère des affaires étrangères britannique afin qu’il désigne une personne pour connaître du différend les opposant à la Malaisie, en invoquant une clause de l’accord de 1878 qui prévoit l’intervention du conseil général britannique à Bornéo en cas de différend.
9. Ce ministère ayant refusé d’intervenir, ils ont saisi le Tribunal supérieur de justice de Madrid d’une demande de désignation d’un arbitre unique, considérant que le juge espagnol était compétent pour intervenir en qualité de juge d’appui.
10. Par jugement du 29 mars 2019, ce tribunal a fait droit à leur demande et a désigné, le 22 mai 2019, M. [B] [N] en qualité d’arbitre unique, lequel a accepté cette désignation le 31 mai 2019.
11. Les consorts [A] ont déposé une demande d’arbitrage le 30 juillet 2019.
12. Par lettre du 14 octobre 2019, la Malaisie a fait savoir à l’arbitre qu’elle contestait dans son intégralité la procédure arbitrale, y compris la désignation de l’arbitre unique et le choix de forum pour le règlement du différend.
13. Par une sentence partielle rendue à Madrid le 25 mai 2020, l’arbitre s’est déclaré compétent pour connaître des demandes formulées par les citoyens philippins.
14. Saisi par l’État de Malaisie d’une requête en annulation de la procédure ayant conduit au jugement du 29 mars 2019 précité, le tribunal supérieur de justice de Madrid a fait droit à cette demande, par décision du 29 juin 2021, jugeant que l’assignation de la Malaisie dans cette procédure n’avait pas respecté la règlementation applicable aux significations des actes aux États étrangers. Il a en conséquence ordonné l’annulation de « tous les actes de procédure successifs dans cette procédure ». Cette décision fait actuellement l’objet d’un recours devant le tribunal constitutionnel espagnol.
15. Par ordonnance du 29 septembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a, sur requête des citoyens Philippins, déclaré exécutoire en France la sentence partielle du 25 mai 2020.
16. L’État de Malaisie a interjeté appel de cette ordonnance le 10 décembre 2021 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/21386).
17. Par une ordonnance de procédure du 29 octobre 2021, le siège de l’arbitrage a été délocalisé à Paris à la demande des consorts [A].
18. Le 16 décembre 2021, le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris a, sur requête de l’État de Malaisie, ordonné la suspension des effets de l’ordonnance d’exequatur et fait défense aux citoyens philippins de s’en prévaloir, dans l’attente de l’arrêt de la cour sur son recours à l’encontre de l’ordonnance d’exequatur. Cette décision a été rétractée par une ordonnance du 10 juin 2022, laquelle fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation.
19. Par sentence finale rendue à Paris le 28 février 2022, la Malaisie a été condamnée à verser la somme de 14,92 milliards de dollars américains aux citoyens philippins.
20. La Malaisie a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour d’appel de Paris le 3 mars 2022 (procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/04007) et a soumis des conclusions d’incident le 15 avril 2022 aux fins d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution de la sentence.
21. Par ordonnance sur incident du 12 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a :
'' arrêté l’exécution de la sentence arbitrale intitulée « final award », datée du 28 février 2022, rendue à Paris ;
'' débouté la Malaisie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'' condamné Mme [Z] [A] [H], Monsieur [C] [I] [A], Mme [G] [X] [A], Mme [W] [A]-[V], Mme [O] [T] [A]-[X] [D], M. [Y] [U] [A] [L], Mme [F] [A][I] [L], M. [M] [R] [A] [L] aux dépens.
22. Les citoyens philippins ont déféré cette ordonnance à la cour et sollicité son annulation, par une requête du 27 juillet 2022.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
23. Dans leurs dernières conclusions aux fins de déféré nullité (n° 3), communiquées par voie électronique le 3 janvier 2023, M. [Z] [A] [H], M. [C] [I] [A], M. [G] [X] [A], M. [W] [A]-[V], M. [O] [T] [A]-[X] [D], M. [Y] [U] [A] [L], Mme [F] [A][I] [L], M. [M] [R] [A] [L] demandent à la cour, au visa des articles 700, 916, 1518 à 1520, 1526 et 1527 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du déféré-nullité soulevée par l’État de Malaisie ;
— déclarer recevable le déféré-nullité introduit par les Ayants droit du Sultan de Sulu à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 12 juillet 2022 ;
— annuler l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 12 juillet 2022 de son chef par lequel elle arrête l’exécution de la Sentence finale rendue le 28 février 2022 ;
— constater n’y avoir lieu pour la cour à se prononcer sur l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution consécutivement à l’annulation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 12 juillet 2022 ;
— débouter l’État de Malaisie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner l’État de Malaisie à payer aux ayants droit du Sultan de Sulu la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’État de Malaisie aux entiers dépens.
24. Dans ses dernières conclusions en réponse au déféré nullité, communiquées par voie électronique le 6 janvier 2023, l’État de Malaisie demande à la cour, au visa des articles 700, 916 et 1526 du code de procédure civile, de bien vouloir :
— déclarer irrecevable la requête en déféré-nullité de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juillet 2022 remise aux noms de M. [Z] [A] [H], M. [C] [I] [A], M. [G] [X] [A], M. [W] [A]-[V], M. [O] [T] [A]-[X] [D], M. [Y] [U] [A] [L], M. [M] [R] [A] [L] et Mme [F] [A][I] [L] ;
À titre subsidiaire,
— rejeter la requête en déféré-nullité de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juillet 2022 remise aux noms de M. [Z] [A] [H], M. [C] [I] [A], M. [G] [X] [A], M. [W] [A]-[V], M. [O] [T] [A]-[X] [D], M. [Y] [U] [A] [L], M. [M] [R] [A] [L] et Mme [F] [A][I] [L] ;
En tout état de cause,
— condamner les citoyens philippins à payer à la Malaisie la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les citoyens philippins aux entiers dépens.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré-nullité
25. L’État de Malaisie conclut à l’irrecevabilité du déféré introduit par les consorts [A] en ce que :
— la requête en déféré-nullité n’a pas été déposée dans le délai de quinze jours à compter de la date de la décision attaquée, prévu à l’article 916 du code de procédure civile ;
— par dérogation aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile, le délai applicable au déféré court à compter de la date de l’ordonnance et non à compter du lendemain de cette date, rendant irrecevable la demande en déféré-nullité soulevée par les citoyens philippins.
26. Les citoyens philippins répliquent que le moyen tiré de l’irrecevabilité du déféré-nullité soulevé par l’État de Malaisie doit être rejeté dès lors que :
— le délai de quinze jours prévu à l’article 916, alinéa 2, du code de procédure civile n’est pas applicable au déféré pour excès de pouvoir ;
— en tout état de cause, le déféré a été introduit le 27 juillet 2022, soit dans le délai de quinze jours à compter du lendemain du jour du prononcé de l’ordonnance du 12 juillet 2022, conformément aux règles de computation prévues par le code de procédure civile et notamment l’article 641 qui prévoit que le jour de l’évènement qui fait courir le délai ne compte pas ;
— toute solution contraire serait de nature à porter atteinte à leur droit d’accès au juge, protégé par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
SUR CE :
27. La cour relève, à titre liminaire, que si les consorts [A] sollicitent, dans le dispositif de leurs écritures, que la fin de non-recevoir qui leur est opposée par l’État de Malaisie soit déclarée irrecevable, ils ne développent aucun moyen au soutien de cette prétention, leurs conclusions se bornant à demander le rejet de la fin de non-recevoir alléguée par leur contradicteur.
28. Il ne sera dès lors pas statué sur ce point, qui n’est pas soutenu, seuls étant en débat la recevabilité du déféré-nullité et, le cas échéant, son bienfondé.
29. En droit, il résulte de l’article 916 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
30. Elles peuvent toutefois, en application du même article, être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date, lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, ou encore lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
31. Les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent également être déférées à la cour en cas d’excès de pouvoir.
32. Bien qu’il ne soit pas mentionné à l’article 916 du code de procédure civile précité, ce déféré-nullité, qui ne constitue pas un recours autonome, est soumis aux conditions de forme et de délai énoncées par ce texte, la sanction de l’excès de pouvoir qu’il poursuit n’étant pas de nature à écarter l’application des conditions de forme et de délai requises par la loi pour l’exercice du déféré.
33. Il doit dès lors, conformément à cet article, être formé par requête à la cour « dans les quinze jours du prononcé de l’ordonnance concernée ».
34. Cette formulation implique la prise en considération du jour de prononcé de l’ordonnance dans le décompte du délai.
35. Cette disposition spéciale déroge ainsi à la règle générale fixée à l’article 641 du même code, en vertu duquel lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Elle fixe le point de départ du délai de quinze jours dans lequel est enserré l’exercice du déféré à la date à laquelle l’ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue, ce jour comptant dans le délai.
36. En l’espèce, l’ordonnance querellée a été prononcée le 12 juillet 2022.
37. En application des principes ci-avant rappelés, les consorts [A] avaient donc jusqu’au 26 juillet 2022 minuit pour déférer cette décision à la cour.
38. Leur requête en déféré ayant été transmise le 27 juillet 2022, elle présente un caractère tardif entachant sa recevabilité.
39. La présente procédure étant avec représentation obligatoire, les consorts [A] ne sauraient à cet égard se prévaloir d’une atteinte portée à leur droit d’accès au juge, ce mode de computation du délai propre au déféré ayant été consacré par la Cour de cassation bien avant la présente instance.
40. Énoncée dès 1998 dans un arrêt publié au Bulletin (2e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 96-16.751, Bull. 1998, II, n° 23) sous l’empire de l’ancien article 914 du code de procédure civile, cette solution a en effet été réaffirmée depuis, après l’entrée en vigueur de l’article 916 actuel, en particulier dans un arrêt du 21 février 2019, également publié au Bulletin (2e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 17-28.285), à l’occasion duquel la Cour de cassation a précisé que l’irrecevabilité frappant le déféré formé au-delà de ce délai ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge, dès lors que les parties sont tenues de constituer un avocat, professionnel avisé, en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel, dont fait partie le déféré, dans les formes et délais requis.
41. Il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer irrecevable comme tardive la requête en déféré-nullité formée par les consorts [A].
Sur les frais et dépens
42. Les consorts [A], qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens afférents au présent déféré.
43. Ils seront en outre condamnés à payer à l’État de Malaisie la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Déclare irrecevable la requête en déféré-nullité de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 juillet 2022 remise aux noms de M. [Z] [A] [H], M. [C] [I] [A], M. [G] [X] [A], M. [W] [A]-[V], M. [O] [T] [A]-[X] [D], M. [Y] [U] [A] [L], M. [M] [R] [A] [L] et Mme [F] [A][I] [L] ;
2) Condamne M. [Z] [A] [H], M. [C] [I] [A], M. [G] [X] [A], M. [W] [A]-[V], M. [O] [T] [A]-[X] [D], M. [Y] [U] [A] [L], M. [M] [R] [A] [L] et Mme [F] [A][I] [L] à payer à l’Etat de la Malaisie la somme de dix mille euros (10 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) Condamne M. [Z] [A] [H], M. [C] [I] [A], M. [G] [X] [A], M. [W] [A]-[V], M. [O] [T] [A]-[X] [D], M. [Y] [U] [A] [L], M. [M] [R] [A] [L] et Mme [F] [A][I] [L] aux dépens relatifs au présent incident.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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