Infirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 8 déc. 2025, n° 25/07185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07185 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XR63
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
MINISTERE PUBLIC
[E] [N]
APAJH VAL D’OISE
AGENCE REGIONALE DE SANTE DU VAL D’OISE
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE [9]
ORDONNANCE
Le 08 Décembre 2025 prononcée par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Guillaume BOBET, Conseiller, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Corinne MOREAU, avocate générale
APPELANT
ET :
Monsieur [E] [N]
né le 25 Mars 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
Hôpital [Localité 6]
Centre psychothérapique [9]
[Localité 6]
comparant assisté de Me Justine BANULS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
APAJH VAL D’OISE
[Adresse 14]
[Localité 6]
non-représentée, ayant envoyé des observations écrites
AGENCE REGIONALE DE SANTE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-représenté, ayant envoyé des conclusions écrites
CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE [9]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non-représenté
INTIMES
à l’audience publique du 08 Décembre 2025 où nous étions Monsieur Guillaume BOBET, Conseiller assisté de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée , avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [N], né le 25 mars 1990 [Localité 5] fait l’objet depuis le 22 décembre 2016 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier nord-ouest du Val d’Oise, en application d’une décision d’irresponsabilité pénale de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles prise sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale, dans le cadre d’un double homicide de sa s’ur et son père.
D’abord placé sous le régime de l’hospitalisation complète, il a fait ensuite l’objet d’un suivi en programme de soins à partir du 14 février 2022 puis a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 12 décembre 2023, à la suite d’une perquisition à son domicile, lors de laquelle ont été découverts plusieurs téléphones, cagoule, couteaux, pistolets air soft, recherches sur des sites djihadistes.
Cette mesure a été maintenue par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise le 21 décembre 2023.
Par requête du 5 février 2024, M. [N] a sollicité la mainlevée de cette mesure. Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné une expertise confiée à deux experts. Par ordonnance du 28 février 2024, il a prononcé la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [N], avec mise en place d’un programme de soins dans les 24 heures. Saisie d’un appel suspensif du procureur de la République, la cour d’appel de Versailles a, par ordonnance du 1 er mars 2024, infirmé l’ordonnance de mainlevée de l’hospitalisation complète du patient, en l’absence d’ avis de ce collège d’expert.
Par requête du 21 mars 2024, M. [N] a formulé une nouvelle demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Après réouverture des débats en vue de la convocation de I’APAJH Val d’Oise, tutrice de l’intéressé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a débouté M. [N] de sa demande de mainlevée de l’hospitalisation complète par ordonnance en date du 4 avril 2024.
Par un arrêt en date du 12 avril 2024, la cour d’appel de Versailles, statuant sur l’appel interjeté par M. [N], a confirmé l’ordonnance précitée.
Dans le cadre du contrôle obligatoire à 6 mois prévu à l’article L.3211-12-1 3° du code de la santé publique, M. [N], I’APAJH du Val d’Oise, son conseil, le directeur de l’établissement de santé et le préfet du Val d’Oise ont été convoqués devant le juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [N]. Cette décision a été notifiée le jour même à M. [N], à l’agence régionale de santé et à l’hôpital.
L’APAJH en qualité de tuteur de M. [E] [N] a interjeté appel de la décision le 9 juillet 2024, aux fins de demander la mainlevée de la décision de placement en hospitalisation complète.
M. [N], l’établissement et le représentant de l’Etat ont été convoqués en vue de l’audience.
Par arrêt du 18 juillet 2024, la Cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du 20 juin 2024.
Par décision du 5 juin 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Tulle a constaté que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de M. [N] étaient remplies et constaté que l’hospitalisation complète de M. [N] pouvait se poursuivre.
Par arrêté du 29 juillet 2025, le préfet du Val d’Oise a ordonné la sortie de M. [N] de l’unité pour malades difficiles.
Le 10 novembre 2025, le collège d’experts s’est réuni et a émis un avis favorable à la mesure d’hospitalisation sans consentement à temps complet.
Par requête du 12 novembre 2025, le préfet du Val d’Oise a saisi le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Pontoise a, avant dire droit sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète, ordonné deux expertises et renvoyé l’affaire devant une formation collégiale à l’audience du 4 décembre 2025.
Dans son certificat médical mensuel du 21 novembre 2025, le médecin envisageait demander une sortie d’essai séquentielle non accompagnée dans le parc de l’établissement hospitalier.
Le docteur [L] a remis son rapport le 22 novembre 2025 et le docteur [P] a déposé son rapport le 23 novembre 2025.
En première instance :
Par avis écrit du 28 novembre 2025, le procureur de la République s’est opposé à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Il indique notamment que M. [N] est particulièrement dangereux puisqu’il a été hospitalisé pour la première fois en 2014 après avoir poignardé son père et sa s’ur, qu’il a tenté d’étrangler une infirmière au cours de son hospitalisation et qu’en 2023 il a été placé en garde à vue pour apologie du terrorisme.
A l’audience du 4 décembre 2025, M. [N] demande la mainlevée en indiquant qu’il ne comprend pas les motifs de son maintien. Il indique souffrir d’une importante dépression, qui est au moins en partie causée par l’enfermement et l’absence totale de perspective de sortie. Il explique qu’après avoir été accompagné par un imam, médiateur du fait religieux, dans un travail de sortie de la radicalisation, il a complètement abandonné la religion musulmane, qu’il pratiquait depuis 2008. Par l’intermédiaire de son conseil, il souligne que les indications portées dans les certificats médicaux et qui notent son comportement stable et adapté, son respect du traitement médical et l’absence de symptômes sont en contradiction avec la demande de maintien de la mesure.
A la même audience, le médecin psychiatre en charge du suivi de M. [N] au sein de l’établissement hospitalier [10] de [Localité 6], précise que :
— De manière générale, même en l’absence de symptôme, la rechute d’un patient schizophrène ne peut jamais être écartée, notamment en cas de rupture de traitement ;
— M. [N] est effectivement respectueux du cadre de l’hospitalisation et suit scrupuleusement son traitement, qu’il est remarquable qu’il n’ait jamais tenté de fuguer et que ses récentes sorties se sont bien déroulées ;
— Il n’a pas fait l’objet à proprement parler d’un examen par le collège d’experts qui a établi son avis versé au dossier sur pièces ;
— Les médecins ont à plusieurs reprises proposé un programme de soins qui a été systématiquement refusé par l’ARS, seule raison pour laquelle le programme de soins n’est plus proposé en dépit des constatations médicales favorables ;
— En cas de maintien du patient en hospitalisation complète, un programme de soins qui constitue la mesure médicale la plus adaptée à l’état du patient sera proposé au préfet dans les jours suivant la décision du tribunal.
Par Jugement du 5 décembre 2025, le Tribunal Judiciaire de Pontoise a :
— Ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [N] ;
— Dit que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, a’n qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Le Ministère Public a interjeté appel de ce jugement le 5 décembre 2025 à 15h55, sollicitant le caractère suspensif de l’appel et au fond l’infirmation de la décision rendue.
Le Ministère Public conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [E] [N] au motif que les deux experts psychiatres ont pointé à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète. Qu’en effet le Docteur [P] indique que « l’évolution n’est pas réellement positive et qu’il n’y a pas de stabilisation de son humeur ni de réelle compliance. Les troubles du patient nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. L’évolution de son état n’est pas encore positive. Les troubles nécessitent encore une surveillance médicale régulière justifiant une hospitalisation complète. »
Que le Docteur [L] conclut que [E] [N] présente une psychose schizophrénique avec un état délirant protéiforme dans le passé, mal systématisé, une dissociation psychique et un passage à l’acte particulièrement grave en 2014. Le patient a bénéficié d’un programme de soins entre 2022 et décembre 2023. Pendant son programme de soins il a interrompu son traitement et il a présenté une recrudescence délirante avec comportement inquiétant, il s’est radicalisé et il avait l’intention de participer à des groupes terroristes. À ce jour son état reste inquiétant avec minimisation de son passage à l’acte qui est présenté comme une simple erreur. Force est de constater que malgré son amélioration sur le plan psychiatrique l’état psychiatrique de [E] [N] reste très fragile. Le patient semble totalement détaché de la réalité. S’il bénéficie actuellement d’un traitement psychotrope, neuroleptique qu’il suit de manière rigoureuse car il se trouve dans un cadre hospitalier, une des caractéristiques de cette pathologie est la chronicité et la résurgence des troubles délirants et dissociatifs en cas de rupture de traitement. Le patient ne donne pas d’explications concernant l’arrêt de traitement en 2022, il ne critique pas les conséquences de cet arrêt de traitement. Le Docteur [L] considère que son état psychiatrique actuel n’est pas compatible avec la levée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. L’état psychiatrique de [E] [N] reste inquiétant, les éléments délirants restent présents, le patient minimise l’origine de la réintégration en 2023.
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, [E] [N] apparaît toujours particulièrement dangereux pour autrui et pour lui-même notamment au regard du risque de passage à l’acte et que sa sortie d’hospitalisation sous contrainte est, à ce jour, prématurée.
Par ordonnance du 06 décembre 2025, la Cour d’Appel de VERSAILLES a :
— Déclaré suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise,
— Ordonné le maintien de M. [E] [N] à la disposition de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 8 décembre 2025 à 14 heures devant la cour d’appel de Versailles, salle d’audience X1.
Devant la Cour :
L’audience s’est tenue le 08 décembre 2025 en audience publique.
Le préfet par conclusions écrites a rappelé à la Cour le parcours de soin de [E] [N] lequel a été admis en soins psychiatriques par décision du tribunal en raison de son irresponsabilité pénale et de sa dangerosité pour l’ordre public, puis transféré en UMD du 13/10/2014 au 29/05/2015 puis à compter du 29/05/2015.
Jugé le 27/02/2019, il était déclaré irresponsable pénalement et admis en hospitalisation sous contrainte en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Il était ensuite admis en hospitalisation sous contrainte avec une nouvelle hospitalisation en UMD d’octobre 2024 à août 2025.
Le préfet sollicite le maintien de l’hospitalisation en se fondant sur les deux expertises rendues et l’avis du collège d’expert précisant pour ce dernier que les termes employés confirment que l’état de santé du patient n’est pas parfaitement stabilisé. Ces constatations ne sont, donc, pas en contradiction avec la demande de maintien de la mesure.
Le Ministère Public sollicite l’infirmation de la décision rendue en rappelant les conditions dans lesquelles M. [N] s’est retrouvé hospitalisé sous contrainte lors d’un passage à l’acte violent puis la reconnaissance de l’abolition de son discernement en cours d’enquête et par le Tribunal correctionnel.
Elle rappelle que la Cour doit se prononcer en fonction de l’intérêt général et de la protection de l’ordre public en déterminant si M. [N] ne présente plus en l’état une menace grave à l’ordre public.
En défense, le conseil de [E] [N] sollicite la confirmation du jugement de main levée de l’hospitalisation sous contraire et indique au soutien de ses prétentions que son client est compliant aux soins, ainsi que le relèvent les praticiens qui le suivant au quotidien. Elle relève l’incohérence entre les constatations médicales de compliance aux soins et de respect du cadre imposé par l’hôpital et la proposition de maintien de l’hospitalisation dans les mêmes formes. Elle rappelle que cela a été évoqué en première instance et que le médecin psychiatre a pu indiquer agir ainsi par dépit en raison du refus systématique de tout projet de sortie par l’ARS.
Elle rappelle que les premiers juges ont remis en cause les conclusions des experts et rappelle concernant le docteur [P] que ce dernier a procédé à l’expertise par téléphone alors qu’il lui était demandé de la réaliser en présence du patient ou à tout le moins en visio-conférence et que le docteur [L] a conclu sans objectiver les propos de M. [N] lui permettant de fonder cette conclusion.
M. [N] a rappelé qu’il avait compris l’absolue nécessité des soins et que s’il avait été en rupture de soins en 2022/2023 c’était uniquement sur une semaine quand il avait appris que son traitement allait se prolonger encore plusieurs années, ce qui l’avait fait déprimer, ne sortant plus et ne faisant plus rien.
Il indique avoir des projets et suivre une formation, étant actuellement en 2ème année de Master commerce.
En cours d’audience est parvenu l’avis du service en charge de la mesure de protection de M. [N] au terme duquel son tuteur sollicite le maintien de l’hospitalisation sous sa forme actuelle.
Les parties invitées à se prononcer sur cet élément n’ont rien souhaité ajouter.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que « Sans préjudice de l’application des articles L3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 11], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code ».
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que « le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
Conformément à l’article L.3211-12 II du code la santé publique, « Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code ».
En l’espèce, il ressort des différents certificats médicaux dressés que l’hospitalisation sous contrainte de M. [N] est justifiée :
— par le Docteur [Z] les 20/06/2025, que « M. [N] a un comportement calme et adapté dans le service. L’introspection est limitée et le discours semble un peu plaqué. Cependant le patient peut raconter son histoire pathologique assez précisément et clairement. On note quelques idées dépressives.
M.[N] semble avoir mis en place, au niveau psychologique, une organisation défensive qui Lui permet de fonctionner, mais qui bloque Le travail psychothérapique. »
— par le Docteur [U] le 21/07/2025 « La clinique est identique à celle décrite dans le certificat du 22/06/2025. C’est à dire que le patient tient un discours cohérent sans élément délirant -retrouvé. La thymie est préservée. Cependant, l’élaboration reste limitée et surtout elle n’est pas à l’initiative du patient. La réflexion sur son comportement, ce qui peut être adapté ou non est toujours initié par un soignant. Cela montre l’incapacité actuellement pour le patient à vivre en dehors d’une structure institutionnelle, et l’important travail de réhabilitation psycho-social à mener. Le patient ne peut consentir aux soins de façon libre et adaptée. »
— par le Docteur [G] le 13/08/2025 « Retour d’UMD hier, mardi 12/08/2025 où il a passé 9 mois. Patient calme, bon contact, discours fluide, cohérent. Tableau clinique globalement inchangé.
Dit avoir travaillé avec la psychiatre sur comment se forge une conviction : "la psychiatre a fait en sorte que je ne me fasse plus berner… Je pense que je me suis fait berner, mais c’est moi qui suis allé vers ce type d’information ».
« Explique qu’il appelle son médiateur toutes les 2 semaines, et que ce dernier a des arguments convaincants contre les idées de l’islam sunnite traditionnel… Les convictions du patient ne sont pas inébranlables. Absence de symptômes psychotique : absence d’idées délirantes, absence de trouble du cours de la pensée. »
— par le Docteur [R] le 20/08/2025 « Patient vu ce matin en entretien en présence de l’équipe soignante. Depuis le retour de l’UMD, Mr. [N] ne manifeste pas de trouble du comportement ni de trouble thymique ; son attitude est adaptée dans le service et ii est observant de son traitement. Il s’est plaint de trouble du sommeil les premiers jours dans le service, le sommeil se rétabli avec un traitement adapté. A l’entretien le patient reste distant, un peu froid, mais de contact correct et dans l’échange ; il essaie de répondre å tous les sujets et å toutes les questions concernant son état clinique et son- évolution. Le sujet de la radicalisation est présent dans son discours et ii verbalise son regret de son attitude antérieur de l’année 2023. Les soins sous contrainte doivent donc se maintenir aux fins d’observation et de soins. »
— par le docteur [H] [W] le 19/09/2025 « Patient vu ce matin en entretien en présence de l’équipe soignante. Depuis le retour de I’UMD, Mr [N] ne manifeste pas de trouble du comportement ni de trouble thymique ; son attitude est adaptée dans le service et il est observant de son traitement. Le patient est calme, adapté, son discours est cohérent, l’humeur et le contact sont syntones. Il respecte parfaitement le cadre de soins et les consignes. Pas de pensées morbides. Il exprime un sentiment de morosité et d’ennui vu la privation de liberté. Il ne se dit au pas triste ». Il souhaite plus d’ouverture et de sortie seul dans le parc, il bénéficie actuellement de sortie accompagnée dans le parc avec un accès sans restriction à la cafétéria. Pas d’éléments de délirants exprimées durant l’entretien. Les soins sous contrainte doivent donc se maintenir aux fins d’observation et de soins. »
— par le docteur [I] [V] le 20/10/2025 « Patient très calme avec un contact correct et un discours parfaitement cohérent et adapté. On ne trouve pas de thématique délirante dans ses propos et il ne semble pas avoir de phénomène hallucinatoire. Son humeur est relativement stable. On note quelques réactions d’anxiété et de tension qu’on peut rattacher å ses privations importantes de liberté carie patient, actuellement, est privé de sortie seul dans le parc et d’aller seul à la cafétéria. Il demande sans cesse les raisons objectives de ses privations de liberté et ce, malgré tous les efforts qu’il fournit pour montrer son respect des conditions de l’hospitalisation et des consignes ordinaires de sécurité. Depuis son retour de l’UMD, ce patient n’a présenté aucun trouble particulier du comportement et a montré une capacité Importante à gérer ses frustrations par rapport à sa privation de liberté. Il adhère aux soins et à la prise en charge. Il montre un respect important des consignes relatives à son mode d’hospitalisation. »
— par le docteur [H] [W] le 10/11/2025 « On trouve un patient très calme avec un contact correct et un discours parfaitement cohérent et adapté. Un ne trouve pas de thématique délirante dans ses propos et ii ne semble pas avoir de phénomène hallucinatoire. Son humeur est relativement stable. On note quelques réactions d’anxiété et de tension qu’on peut rattacher à ses privations importantes de liberté car le patient actuellement est privé de sortie seul dans le parc et d’aller seul å la cafétéria. Il demande sans cesse les raisons objectives de ses privations de liberté et ce, malgré tous les efforts qu’il fournit pour montrer son respect des conditions de l’hospitalisation et des consignes ordinaires de sécurité. Depuis son retour de |'UMD, ce patient n’a présenté aucun trouble particulier du comportement et a montré une capacité Importante à gérer ses frustrations par rapport à sa privation de liberté. Il adhère aux soins et à la prise en charge. Il montre un respect important des consignes relatives à son mode d’hospitalisation ».
— par le docteur [H] [W] le 10/10/2025 « On trouve un patient très calme avec un contact correct et un discours parfaitement cohérent et adapté. On ne trouve pas de thématique délirante dans ses propos et il ne semble pas avoir de phénomène hallucinatoire. Son humeur est relativement stable. On note quelques réactions d’anxiété et de tension qu’on peut rattacher à ses privations importantes de liberté car le patient actuellement est privé de sortie seul dans le parc et d’aller seul à la cafétéria. Il demande sans cesse les raisons objectives de ses privations de liberté et ce, malgré tous les efforts qu’il fournit pour montrer son respect des conditions de l’hospitalisation et des consignes ordinaires de sécurité. Depuis son retour de l’UMD, ce patient n’a présenté aucun trouble particulier du comportement et a montré une capacité importante à gérer ses frustrations par rapport à sa privation de liberté. Il adhère aux soins et à la prise en charge. Il montre un respect important des consignes relatives à son mode d’hospitalisation. »
— par le docteur [I] [V] le 21/11/2025 « L’examen de ce jour met en évidence un patient dont le contact est correct avec un discours cohérent et globalement adapté. Il n’exprime pas d’idée délirante franche et on ne trouve pas de phénomène hallucinatoire. II présente un discours marqué par une certaine autocritique par rapport à son comportement antérieur. Il affirme avoir abandonné l’idéologie du Coran salafiste et djihadiste de l’Islam, d’ailleurs dans le service, il s’autorise des relations intimes avec consentement de sa partenaire et il dit avoir consommé de la viande porcine. Dans le service, le patient se montre respectueux du personnel soignant et ne présente pas de trouble particulier du comportement. Il est également respectueux des consignes strictes de privation de liberté dont il demande sans cesse des explications rationnelles. Depuis sa réintégration à temps plein, le patient n’a jamais tenté de fuguer du service. »
— le collège d’expert du 10/11/2025 « On trouve un patient très calme avec un contact correct et un discours parfaitement cohérent et adapté. On ne trouve pas de thématique délirante dans ses propos et il ne semble pas avoir de phénomène hallucinatoire. Son humeur est relativement stable. On note quelques réactions d’anxiété et de tension qu’on peut rattacher à ses privations importantes de liberté car le patient actuellement est privé de sortie seul dans le parc et d’aller seul à la cafétéria. Il demande sans cesse les raisons objectives de ses privations de liberté et ce, malgré tous les efforts qu’il fournit pour montrer son respect des conditions de (hospitalisation et des consignes ordinaires de sécurité. Depuis son retour de l’UMD, ce patient n’a présenté aucun trouble particulier du comportement et a montré une capacité importante à gérer ses frustrations par rapport à sa privation de liberté. Il adhère aux soins et à la prise en charge. Il montre un respect important des consignes relatives à son mode d’hospitalisation. »
— le docteur [V] [I] le 3/12/2025 « L’entretien d’aujourd’hui met en évidence un patient calme avec un contact correct et un discours globalement lucide et cohérent. Il n’exprime pas d’idée délirante et ne semble pas avoir de phénomène hallucinatoire. Il évoque une relation sentimentale avec un rapport sexuel partagé avec une ancienne patiente du service. Nous avons appris par la patiente elle-même qu’elle était enceinte. Depuis deux jours, le patient se montre par moment triste et angoissé par rapport au devenir de cette situation, il pense qu’une éventuelle IVG sera décidée par cette copine. Il est tout à fait conscient de la fragilité de cette relation et se montre compréhensif par rapport à la décision qui sera prise par cette dernière vise à vis de cette grossesse. Par ailleurs, le patient a bénéficié de deux sorties séquentielles à raison d’une heure le matin et une heure l’après-midi, tout seul dans le parc, qui se sont déroulées sans aucun incident, le patient est toujours respectueux des conditions relatives à son mode d’hospitalisation. »
Les experts désignés par le Juge des Libertés et de la Détention pointaient :
— pour le Docteur [L] : « À ce jour son état reste inquiétant avec minimisation de son passage à l’acte qui est présenté comme une simple erreur. Force est de constater que malgré son amélioration sur le plan psychiatrique l’état psychiatrique de monsieur [N] reste très fragile. Nous avons l’impression que le patient est totalement détaché de la réalité, pendant l’entretien il nous évoque le fait qu’il va devenir pour la deuxième fois père, il mentionne que sa compagne est enceinte et qu’il a des responsabilités. Le patient bénéficie actuellement d’un traitement psychotrope, neuroleptique qu’il suit de manière rigoureuse car il se trouve dans un cadre hospitalier. »
— pour le docteur [P] « Il dit n’entendre plus de voies et n’avoir aucune interprétation mais il se sent en dépression, il rappelle qu’il est interné ici depuis deux ans. En ce qui concerne les faits de son homicide sur son père et sa s’ur : Il dira qu’il entendait des voix et des interprétations qui pouvaient faire sur ces deux derniers. A 21 ans il présentait des rituels de lavage, un délire interprétatif et cherchait à lire des livres jusqu’à des mots des expressions rattachées à la propreté et c’était le début du rituel de lavage. Il reconnaît qu’il ne prenait plus son traitement qu’i1 marchait pieds nus qu’il rampait par terre et qu’il entendait des voix qui dénigraient sa famille. Son père avait 59 ans le jour de son décès et sa s’ur avait 26 ans. »
« Il parle d’une radicalisation en rapport avec 1'islam à sa sortie durant deux ans avant de réintégrer des Oliviers et 1'UMD de [Localité 7]. Il est père d’une fille de 12 ans séparé de sa compagne qui ne lui parle que au téléphone pour sauvegarder leur enfant dit cette dernière. »
« Le sujet est atteint de schizoprénie et évoque sa dépression actuelle et ces deux maladies non stabilisées lui interdisent le parc de l’hôpital. Il apparaît subir son traitement plutôt qu’y adhérer avec peu de compliance à ce dernier. ».
Pour l’audience devant la Cour d’Appel, le Docteur [V] [I] a rendu un constat après avoir examiné M. [N] le 08/12/2025.
Aux termes de ce constat elle indique que ce dernier pourrait voir lever son hospitalisation sous contrainte et se poursuivre sous la forme d’un programme de soins, comme établi antérieurement à sa sortie d’hospitalisation complète en février 2022, avec un renforcement de cette prise en charge antérieure : Retour à domicile à [Localité 12] avec une prise en charge en hôpital de jour cinq jours sur sept (tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et le vendredi). Le weekend, le patient réintégrera le service à temps complet pour une évaluation clinique et thérapeutique. Dans un second temps, nous pourrons modifier ce protocole en fonction de l’évolution clinique.
Au soutien de sa proposition ce médecin psychiatre rappelle que M. [N] ne présente aucun trouble à l’examen, que son discours est cohérent et adapté, qu’il ne présente pas de trouble du cours et de contenu de la pensée, pas de phénomène hallucinatoire ni d’élément délirant franc objectivé à l’examen. Il ne présente pas plus d’élément de la lignée dissociative. Il est bien orienté dans le temps et dans l’espace.
Le médecin rappelle « L’adhésion aux soins est très satisfaisante, il est actuellement sous traitement à libération prolongée à raison d’une injection tous les 28 jours écartant ainsi d’éventuelle rupture de traitement. Les observations cliniques des différents psychiatres de l’établissement ainsi que les observations infirmières mentionnent l’absence de symptôme psychiatrique aigu : le patient ne présente aucun signe de résurgence hallucinatoire ou délirante. Son comportement reste adapté dans le service, il a su gérer certaines situations anxiogènes pendant son hospitalisation où il a montré une certaine capacité à gérer ses émotions et à contenir sa frustration. Le patient n’a montré aucun comportement auto ou hétéro-agressif. Il critique et regrette son comportement à l’origine de sa réintégration. »
« Cependant, le patient présente depuis quelques jours une thymie dépressive et une anxiété généralisée qu’il lie à sa situation actuelle : le maintien de son hospitalisation complète et le refus itératif de toutes sorties ou permissions que ce soit en ville ou à son domicile. Exprime une inquiétude et l’absence d’ébauche de projet et de perspective dans la situation actuelle qui perdure. La très bonne capacité du patient a présenté un discours ainsi que des écrits structurés témoignent également d’une rémission des symptômes productifs de la schizophrénie pour laquelle il est traité et de l’efficacité des traitements qu’il reçoit. L’absence de comorbidité addictologique liée à la consommation de toxique constitue un facteur protecteur. »
Le médecin conclu « Au vu de l’observation clinique de ces derniers mois, il n’y a actuellement aucun élément clinique psychiatrique justifiant le maintien de ce patient en hospitalisation complète dans un milieu spécialisé. »
Il ressort de ces éléments qu’il existe une incohérence nette entre les constatations médicales des praticiens qui suivent M. [N] au quotidien et les conclusions que ces derniers tirent de leurs constatations puisque s’ils pointent le très bon comportement de ce dernier en hospitalisation et sa compliance aux soins, ils sollicitent dans le même temps le maintien de son hospitalisation sous contrainte à temps complet.
Par ailleurs s’il est pointé des sorties très courtes au sein de l’établissement dans le parc ou pour aller à la cafétéria qui se sont bien déroulées, d’une heure à chaque fois, il apparait dans le même temps que lorsque M. [N] a pu quitter l’établissement courant 2022-2023 il a cessé de prendre son traitement et en conséquence a du être réintégré en hospitalisation sous contrainte et à temps complet le 12/12/2023 puis a été hospitalisé en UMD d’octobre 2024 à août 2025 témoignant de la gravité de son état pour lui et du danger qu’il représentait pour la société.
Enfin, les experts psychiatres mandatés, s’ils rendent des rapports qui paraissent assez succins pointent tous deux le risque trop important de laisser sortir M. [N] quant à présent.
En effet le docteur [P], bien qu’ayant examiné ce patient par téléphone, retrace un certain nombre d’éléments cliniques permettant de considérer l’efficience de cette expertise. En effet il reprend des éléments contextualisés sur les faits « En ce qui concerne les faits de son homicide sur son père et sa s’ur : Il dira qu’il entendait des voix et des interprétations qui pouvaient faire sur ces deux derniers. A 21 ans il présentait des rituels de lavage, un délire interprétatif et cherchait à lire des livres jusqu’à des mots des expressions rattachées à la propreté et c’était le début du rituel de lavage. Il reconnaît qu’il ne prenait plus son traitement qu’i1 marchait pieds nus qu’il rampait par terre et qu’il entendait des voix qui dénigraient sa famille. Son père avait 59 ans le jour de son décès et sa s’ur avait 26 ans. »
« Il parle d’une radicalisation en rapport avec 1'islam à sa sortie durant deux ans avant de réintégrer des Oliviers et 1'UMD de [Localité 7]. »
Le médecin rappelle donc que les premiers faits se sont inscrits dans une rupture de soins, comme le relève au demeurant Madame l’Avocat Général.
Il a pu aborder également la « radicalisation » de M. [N] précisant les dires de ce dernier « Il parle d’une radicalisation en rapport avec 1'islam à sa sortie durant deux ans avant de réintégrer des Oliviers et 1'UMD de [Localité 7]. »
Le docteur [L] rappelle que l’entretien a débuté par le rappel des faits qui ont motivé sa ré hospitalisation en psychiatrie après le programme de soins en décembre 2023.Après avoir bénéficié d’un programme de soins à compter du 2022, le patient a réintégré en hospitalisation complète le service d’hospitalisation en décembre 2023 après une garde à vue. Monsieur [N] nous explique « qu’il a arrêté le traitement après sa sortie en programme de soins, il avait des idées délirantes de radicalisation et il est rentré en contact avec des personnes pour partir à l’étranger ».
Là encore est pointée la rupture de soin quand elle n’est pas exercée dans un cadre contraint.
Cet expert point également : « À l’examen : le sujet est anxieux et tendu, on met en évidence une certaine irritabilité dès qu’on évoque son passé, le discours est centré sur la sortie, le patient ne critique pas son comportement avant son réintégration, le contact est froid et distant. L’exarnen met en évidence un vécu persécutif à bas bruit avec rationalisme morbide, discordance a minima, irritabilité dès qu’il est contrarié. Il s’agit d’un patient psychotique qui présente un état délirant enkysté mal systématisé, idées de référence. Il n’y a pas de véritable critique concernant ses passages à l’acte que le patient présente comme « des faits du passé, il y a longtemps ''. Le patient ne critique pas non plus le fait d’avoir interrompu son traitement en 2022, il ne critique pas son comportement avec ses prises de décision concernant sa participation à des groupes extrêmes. »
Il objective donc ces constatations « L’examen met en évidence un vécu persécutif à bas bruit avec rationalisme morbide, discordance a minima, irritabilité dès qu’il est contrarié. » avec les interpellations de l’expert sur le passé de ce patient lors d’un arrêt volontaire de son traitement.
Le médecin expert pointe par ailleurs « À ce jour son état reste inquiétant avec minimisation de son passage à l’acte qui est présenté comme une simple erreur. Force est de constater que malgré son amélioration sur le plan psychiatrique l’état psychiatrique de monsieur [N] reste très fragile. Nous avons l’impression que le patient est totalement détaché de la réalité, pendant l’entretien il nous évoque le fait qu’il va devenir pour la deuxième fois père, il mentionne que sa compagne est enceinte et qu’il a des responsabilités.
Le patient bénéficie actuellement d’un traitement psychotrope, neuroleptique qu’il suit de manière rigoureuse car il se trouve dans un cadre hospitalier. »
En l’espèce cet avis peut entrer en résonnance avec les constations des médecins psychiatres qui traitent M. [N] au quotidien à savoir que dans le cadre contraint de l’hôpital, ce dernier respecte scrupuleusement le cadre et se montre compliant au traitement, justifiant de fait la décision de maintenir cette hospitalisation.
Il apparait ainsi nécessaire d’infirmer la décision contestée et de maintenir M. [N] sous le régime de l’hospitalisation complète compte tenu de la fragilité de son état psychiatrique pointé par les experts et du risque trop important en cas de sortie de le voir cesser son traitement et présenter alors un risque majeur pour la société en compromettant la sûreté des personnes ou en portant atteinte de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel du Ministère Public recevable
INFIRMONS l’ordonnance entreprise,
ORDONNONS le maintien de [E] [N] sous le régime de l’hospitalisation complète,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière placée Le Président
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