Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 mai 2024, n° 21/03791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 21 septembre 2021, N° F21/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03791 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IG6B
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
21 septembre 2021
RG :F 21/00040
Association UNION IMANOPAIX NIMOISE
C/
[N]
Grosse délivrée le 22 MAI 2024 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 21 Septembre 2021, N°F 21/00040
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Association UNION IMANOPAIX NIMOISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [N]
né le 31 Août 1980 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile AGNUS de la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011079 du 08/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 22 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [G] [N] a été engagé à compter du 6 mars 2020, suivant contrat à durée déterminée à temps complet dont le terme était fixé au 6 septembre 2020, en qualité d’éducateur, par l’association Union Imanopaix nîmoise (l’association).
Le 31 mai 2020, l’association Union Imanopaix nîmoise a rompu le contrat de travail de M. [G] [N].
Par requête du 4 février 2021, M. [G] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de voir condamner l’association Union Imanopaix nîmoise au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 21 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— jugé que le contrat de travail de M. [G] [N] a été rompu de manière anticipée et à l’initiative de l’employeur,
— condamné l’association à payer à M. [G] [N] les sommes suivantes :
— 4.618,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
— 923,67 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— condamné l’association à remettre à M. [G] [N] les documents suivants : le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour après la notification de la décision et pour une durée de 30 jours maximum,
— débouté M. [G] [N] du surplus de ses demandes,
— condamné l’association aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de plein droit s’applique aux mesures visées par l’article R. 1454-28 du code du travail,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1.539,45 euros bruts.
Par acte du 20 octobre 2021, l’association Union Imanopaix nîmoise a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2022, l’association Union Imanopaix nîmoise demande à la cour de :
A titre principal :
— juger que le conseil de prud’hommes de Nîmes a commis un excès de pouvoir en ce qu’il n’a pas respecté ni fait respecter le principe du contradictoire,
En conséquence,
— prononcer la nullité du jugement prud’homal rendu le 21 septembre 2021,
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— jugé que le contrat de travail à durée déterminée signé entre l’association Union Imanopaix nîmoise et M. [G] [N] a été rompu de manière anticipée et à l’initiative de l’employeur,
— condamné l’association Union Imanopaix nîmoise à payer à M. [G] [N] les sommes suivantes :
— 4.618,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,
— 923,67 euros à titre d’indemnité de fin de contrat,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— condamné l’association Union Imanopaix nîmoise à remettre à M. [G] [N] les documents suivants : le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour après la notification de la décision et pour une durée de 30 jours maximum,
— condamné l’association Union Imanopaix nîmoise à supporter la charge des entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de plein droit s’applique aux mesures visées par l’article R. 1454-28 du code du travail,
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 1.539,45 euros bruts,
Statuant à nouveau,
— juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est intervenue de manière anticipée pour faute grave,
— débouter M. [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— débouter M. [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [G] [N] à verser à l’association Union Imanopaix nîmoise la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] [N] aux dépens d’appel.
L’association soutient essentiellement que :
— sur la nullité du jugement du fait du non-respect des droits de la défense
— le jugement indique que l’association est mentionnée comme « non comparante, ni représentée », alors-même que Maître Adil Abdellaoui s’était présenté dans ses intérêts pour solliciter un renvoi de l’affaire et ainsi préparer sa défense.
— le conseil de M. [N] s’est opposé au renvoi et le conseil de prud’hommes a retenu l’affaire.
— cela est contraire au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense.
— elle n’a pu bénéficier du respect de ses droits à la défense, notamment pour pouvoir répondre aux conclusions et pièces produites par le salarié.
— il est d’usage que, lorsqu’un avocat se constitue dans les intérêts d’une partie, même si cette dernière a été citée par huissier, la juridiction accorde le renvoi ' notamment lorsqu’il ne s’agit
que du premier ou second appel de l’affaire ' pour pouvoir préparer la défense.
— sur la rupture du contrat de travail
— elle ne conteste pas la rupture anticipée du contrat à durée déterminée.
— le contrat de travail prévoit que 'Sous accord écrit de l’association, Monsieur [G] [N] pourra exercer une activité professionnelle complémentaire à celle qu’il exerce dans le cadre du présent contrat.' Or, M. [N] ne l’a jamais informée qu’il travaillait également pour l’Etat d’Arabie Saoudite.
— elle en a été informée par les services de renseignement français.
— l’objectif de l’association étant de favoriser un sentiment de « bien vivre son Islam dans notre société » le fait pour le salarié d’adhérer à un courant religieux en parfaite contradiction avec l’objet de l’association est suffisant pour rendre son maintien impossible en qualité de salarié. – elle n’était absolument pas informée des activités de M. [N] jusqu’à ce qu’elle soit contactée par les services de renseignement.
— en ayant connaissance du fait que son propre imam, M. [N], était rémunéré par l’Arabie Saoudite, elle considérait qu’elle était placée de fait sous l’égide de cet Etat, ce qu’elle ne souhaitait pas.
— le salarié n’a respecté ni son contrat de travail, ni les objectifs de l’association.
En l’état de ses dernières écritures en date du 14 septembre 2023, M. [G] [N] a demandé de :
— débouter l’association Union Imanopaix nîmoise de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes en date du 21 septembre 2021,
Y ajoutant,
— condamner l’association Union Imanopaix nîmoise au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner l’association Union Imanopaix nîmoise aux entiers dépens.
M. [G] [N] fait essentiellement valoir que :
— sur la nullité du jugement
— le conseil de l’association a informé son avocat qu’il intervenait pour le compte de l’association, par email du 3 juin 2021. Les pièces et conclusions lui ont été immédiatement adressées.
— à l’audience du 08 juin 2021, Maître Abdellaoui n’a pas plaidé aux intérêts de sa cliente parce qu’il n’avait pas mandat de le faire.
— la convocation de l’association pour l’audience de plaidoirie du 8 juin 2021 a été réceptionnée le 26 mars 2021.
— sur la rupture du contrat de travail
— l’employeur a rompu le contrat de travail le 31 mai 2020, sans avoir respecté la procédure applicable. Le motif invoqué par l’employeur est « fin de la période d’essai ». Or, la période d’essai expirait le 20 mars 2020.
— l’employeur ne peut faire état de faits fautifs postérieurement au licenciement.
— de surcroît, l’ensemble des accusations portées et véhiculées à son encontre sont tout aussi infondées que déplacées et vexatoires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 août 2023 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 21 septembre 2023. Par la suite, l’affaire a été déplacée à l’audience du 7 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du jugement
Les articles 15 et 16 du code de procédure civile disposent que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort de la chronologie décrite par les parties et des termes du jugement déféré que :
— l’employeur ne s’était pas présenté à l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes s’étant tenue le 23 mars 2021,
— le jugement mentionne :
'Maître Adil ABDELLAOUI, avocat du défendeur sollicite un renvoi de l’affaire, parce qu’il venait d’être sollicité par son client et n’a pas encore répondu aux conclusions du demandeur.
Maître Cécile AGNUS, avocate du demandeur s’oppose à ce renvoi. Elle fait valoir qu’elle a fait citer l’Association IMANO PAIX NIMOISE le 17 mars 2021 par voie d’huissier pour l’audience devant le BCO, que le recommandé de la convocation par le greffe pour l’audience devant le Bureau de jugement a été signé par le défendeur le 26 mars 2021, et qu’enfin elle a de nouveau fait signifier ses conclusions à l’Association à cette même date par voie d’huissier.
Maitre AGNUS considère qu’ils’agit là d’une manoeuvre volontairement dilatoire pour repousser les débats et la décision à venir.
Le bureau de jugement, considérant que le défendeur n’a pas justifié légitimement sa demande
de renvoi, décide, agrès en avoir délibéré, que l’affaire est en état d’être jugé et invitent les parties à plaider. Maître Adil ABDELLAOUI, informe alors les conseillers qu’il n’était mandaté par son client, défendeur, uniquement pour solliciter un renvoi et non pour plaider au fond, et que dans ces conditions, il se retire. Maître AGNUS plaide sur le fond aux intérêts du demandeur.'
Il apparaît encore que Me Abdellaoui a informé son confrère de son intervention par courriel du 3 juin 2021, l’audience devant se tenir le 8 juin.
Le conseil de M. [N] répondait à son confrère par email du même jour en communiquant ses pièces et conclusions signifiées par exploit d’huissier le 26 mars 2021.
Il convient de relever que l’huissier instrumentaire a procédé à une signification sur le fondement des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile.
Il n’est donné ensuite aucune précision sur les diligences de l’employeur pour aller récupérer l’acte à l’étude d’huissier, cette carence, si elle était avérée, lui étant totalement imputable.
Pour autant, l’association Union Imanopaix nîmoise a attendu le mardi 3 juin 2021, soit 5 jours avant l’audience de plaidoirie du lundi 8 juin 2021, pour saisir un avocat de la défense de ses intérêts.
L’employeur ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité de choisir un avocat dans un délai raisonnable.
Il convient ainsi de relever que le salarié avait transmis à l’employeur, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels il fonde ses prétentions, ainsi que les éléments de preuve et les moyens de droit qu’il invoque.
Enfin, le conseil de l’employeur disposait des pièces et conclusions de M. [N] dès le 3 juin 2021 (à supposer que son client ne l’ait pas saisi antérieurement à cette date, s’agissant de la date du courriel adressé à son confrère), ce qui, compte tenu de la complexité limitée du dossier, lui laissait un temps suffisant pour conclure.
Il en résulte que l’association employeur avait été régulièrement mise à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des preuves produites, et elle ne peut se prévaloir de sa propre défaillance pour invoquer une atteinte à ses droits de la défense et au principe du contradictoire.
Il convient dès lors de débouter l’association Union Imanopaix nîmoise de sa demande de nullité du jugement rendu en première instance.
Il convient en outre de rappeler que l’article 562 du code de procédure civile dispose que la cour d’appel, qui annule un jugement pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire.
Ainsi, même en cas d’annulation aux motifs du non respect du principe du contradictoire, la cour demeure saisie par effet dévolutif des demandes présentées.
Sur le fond
Aux termes du premier alinéa de l’article L 1243-1 du code du travail : ' Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail '.
L’employeur soutient que le contrat de travail a été rompu en raison de la faute grave commise par le salarié.
Cependant, la cour relève qu’aucune procédure disciplinaire n’a été mise en mouvement de sorte que la rupture intervenue est nécessairement abusive.
L’attestation Pôle emploi comporte en outre comme cause de rupture 'fin de la période d’essai', alors que cette dernière était expirée depuis le 20 mars 2020.
Aux termes de l’article L.1243-4 du code du travail, « La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 ».
Il y a lieu en conséquence de confirmer la condamnation de l’association Union Imanopaix nîmoise à payer à M. [G] [N] une somme de 4 618,35euros à titre d’indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail imputable à l’employeur en application des dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail.
L’article L.1243-8 du code du travail dispose que :
« Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »
En l’espèce, il convient donc, en considération des éléments versés aux débats, de condamner l’association Union Imanopaix nîmoise à payer à M. [G] [N] la somme de 923,67euros à titre d’indemnité de fin de contrat par confirmation du jugement.
Il conviendra également de confirmer le jugement en ce qui concerne la remise par l’employeur au salarié des documents de fin de contrat rectifiés.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Rejette la demande de nullité du jugement rendu le 21 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes,
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’association Union Imanopaix nîmoise,
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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