Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 31 mars 2026, n° 25/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAP SERVICES c/ CPAM DU LOIRET |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
la SELAS ærige
EXPÉDITION à :
CAP SERVICES
Pole social du TJ d'[Localité 1]
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
Minute n°
N° RG 25/00743 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFQU
Décision de première instance : Pole social du TJ d'[Localité 1] en date
du 13 Janvier 2025
ENTRE
APPELANTE :
CAP SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [F] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 09 DECEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 31 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [B] a été engagée par la société [1] à compter du 18 juillet 2017 en qualité de responsable des ressources humaines ; son contrat de travail a été transféré à la société [2] à compter du 1er janvier 2018. Le 13 septembre 2019, elle a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « syndrome anxio-dépressif réactionnel » selon certificat médical initial du 17 juillet 2019 précisant « suite à un conflit professionnel ».
Après instruction, s’agissant d’une maladie hors tableau et le taux d’incapacité prévisible étant d’au moins 25%, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) du Centre Val de [Localité 4], lequel a rendu un avis favorable le 15 mai 2020.
Selon notification du 28 mai 2020, la CPAM du Loiret a pris en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [2] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté ce recours lors de sa séance du 10 septembre 2020.
Par requête du 25 septembre 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Suivant jugement avant dire droit du 23 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a désigné le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne (CRRMP) Franche-Comté afin qu’il donne un avis motivé sur la question de savoir si la pathologie déclarée par Mme [B] le 17 juillet 2019 a été directement causée par son travail habituel, a sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Le 13 novembre 2023, le [3] a rendu un avis favorable.
Par jugement du 13 janvier 2025, rectifié le 13 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
Débouté la société [2] de son recours,
Confirmé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 15 mai 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 29 octobre 2020 ayant opposé à la société la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Q] [B] le 13 septembre 2019 au titre de la législation professionnelle,
Condamné la société [2] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [2] aux dépens de l’instance.
Selon déclaration du 12 février 2025, la société [2] a relevé appel du jugement qui lui a été notifié le 13 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
Selon note en délibéré du 10 décembre 2025 demandée par la Présidente et communiquée contradictoirement, le conseil de la société [2] indique que le litige prud’homal, après retrait du rôle (RG n°20/00253), a été réinscrit (RG n°24/00389) et est en cours d’instruction devant le conseil de prud’hommes d’Orléans, une audience de mise en état étant prévue le 12 mai 2026.
Aux termes de ses conclusions du 8 juillet 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la société [2] demande à la Cour de :
— Déclarer recevable l’appel interjeté par la société [2],
— Infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Orléans,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger que la Caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 1] n’a pas respecté les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale en ne justifiant pas de l’attribution d’un taux d’incapacité à 25% de sorte que la saisine du CRRMP est irrégulière,
Dire et juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Q] [B],
Déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Q] [B] inopposable à son égard ainsi que l’ensemble de ses conséquences,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que les avis rendus par les [4] en date du 15 mai 2020 ne sont pas motivés et entachés de nullité,
Dire et juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [Q] [B] et son activité professionnelle,
Déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par Mme [Q] [B] inopposable à son égard, ainsi que l’ensemble de ses conséquences.
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer la décision de prise en charge du sinistre invoqué par Mme [Q] [B] inopposable à son égard, dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale au motif que la Caisse primaire d’assurance d'[Localité 1] n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard préalablement à la saisine du [4].
Aux termes de ses conclusions du 5 décembre 2025, visées à l’audience et soutenues oralement, la Caisse primaire d’assurance maladie demande à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 13 janvier 2025,
Statuant à nouveau,
Débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Q] [B] au titre de la législation professionnelle,
Déclarer opposable à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie,
Condamner la société [2] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande principale au titre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée
Selon l’article L. 461-1, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce même code.
Par ailleurs, l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale précise que la caisse primaire d’assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. La cour d’appel n’a pas à rechercher si le taux provisoire fixé par le médecin-conseil était justifié au regard de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale (Cass 2ème civ 21 octobre 2021 n°20-13.889).
La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis de ce comité s’impose à la Caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, la société [2] poursuit l’infirmation du jugement déféré aux motifs que la saisine des CRRMP n’est pas justifiée au regard du taux d’incapacité permanente prévisible et qu’il n’existe pas de lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de la salariée.
Elle prétend qu’aucune pièce au dossier ne démontre les critères sur lequel le médecin-conseil s’est appuyé pour justifier la transmission du dossier de l’assurée au [4] alors qu’après consolidation, il s’avère que Mme [B] s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % ; il ajoute que les mentions portées au rapport du colloque médico-administrative n’ont en elles-mêmes aucune valeur probatoire (Cass civ 30 mai 2013 n°12-15.501) ; il souligne encore que la rédaction du colloque en date du 22 janvier 2020 est postérieure au terme de l’enquête administrative du 14 janvier 2020 ce dont il déduit que l’avis du médecin conseil n’avait donc pas été sollicité avant la fin de l’instruction basée sur la condition de recevabilité de la demande de reconnaissance du taux prévisible de 25 %. Il dénonce par ailleurs le certificat médical initial au regard du code de déontologie médicale dans la mesure où il mentionne des éléments dont le praticien n’a pas été le témoin. Il indique enfin que Mme [B] a été arrêtée une première fois à compter du 2 décembre 2018, selon lui pour des raisons personnelles ; qu’elle a repris son poste le 4 février 2019 à mi-temps thérapeutique avant d’être de nouveau arrêtée le 5 mars 2019 aux termes d’un arrêt manifestement antidaté du 4 mars 2019 ; que ces éléments sont incohérents et ne permettent pas de justifier le taux de 25 %. Il en déduit que les conditions de saisine du CRRMP n’étaient pas réunies.
Sur le lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [B], l’employeur reprend ses critiques sur le certificat médical initial du 17 juillet 2019 et considère que les déclarations de la salariée sont infondées pour être subjectives, invérifiables et incohérentes. Il prétend que l’intéressée présentait un état pathologique antérieur et des facteurs extras professionnels et qu’il n’est pas démontré un lien direct, certain et essentiel entre la pathologie psychique dont serait atteinte l’assurée et son activité professionnelle au sein de la société.
De son côté, la CPAM rappelle que le taux prévisible est la condition légale de la saisine et non l’évaluation finale définitive et que le médecin conseil a estimé dans le colloque médico-administratif que l’IPP de Mme [B] était supérieure ou égale à 25 % ce qui permet la saisine d’un CRRMP. Elle souligne qu’au cas présent le contrôle effectué par le juge ne porte pas sur la justification médicale de l’estimation du taux d’IPP mais uniquement sur le respect de la procédure de saisine et qu’il est indifférent que le taux définitif notifié après consolidation soit inférieur à 25 % (CA [Localité 5] juin 2020 RG n°16/13372). Elle affirme avoir respecté la procédure et que la partie adverse ne peut contester devant la cour ce taux prévisible.
Sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée, la caisse rappelle que sa caractérisation relève de la compétence du [4] dont l’avis s’impose à elle ; que deux [4], composés de professionnels formés et expérimentés en matière de risques professionnels, ont rendu des décisions favorables concordantes ; que l’enquête administrative réalisée par un agent assermenté établit que l’assurée avait une activité professionnelle très prenante résultant notamment d’une cadence élevée et d’objectifs de productivité importants ce qui empiétait sur sa vie personnelle et a conduit à une détérioration de son état de santé avec information de la médecine du travail et de l’inspection du travail en avril 2019 ; que les éléments recueillis témoignent d’un professionnalisme incontestable et contredisent toute idée d’un comportement fautif ou d’une fragilité antérieure ; que les attestations des proches ne sont pas pour autant dénuées de valeur probante mais traduisent l’impact direct du contexte professionnel sur la santé de l’assuré ; que contrairement à ce que soutient l’employeur, cette dernière relate avec précision plusieurs épisodes au cours desquels, la gérante de l’entreprise, Mme [A], l’a publiquement humiliée en présence d’autres cadres de l’entreprise ; que les propos et comportements dénoncés sont confirmés dans les témoignages extérieurs notamment celui de M. [S], ancien directeur d’un des hôtels du groupe ; qu’à l’inverse, MM [E] et [H], lesquels témoignent en faveur de l’entreprise, n’appartiennent pas à la société [2] mais à la société [A] SAS, ce qui relativise la portée de leur audition ; il apparaît clairement que l’assurée se trouvait dans une situation de mésentente, créatrice de tension, perdurant depuis plusieurs mois à l’origine de son syndrome anxiodépressif déclaré le 13 septembre 2019 de sorte que le lien entre la lésion et le travail habituel de la victime est établi.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 13 septembre 2019, la CPAM a été saisie d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par Mme [B] au titre d’un syndrome dépressif réactionnel, la date de première constatation remontant au 2 décembre 2018 ; que selon le colloque médico-administratif du 22 janvier 2020 rédigé par le Docteur [G], médecin conseil de la caisse, d’accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial (CMI), la pathologie déclarée n’est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et le taux d’IPP prévisible est supérieur ou égal à 25 % de sorte qu’un CRRMP doit être saisi sur le fondement de l’alinéa 4 [de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale].
Il sera rappelé que le taux d’incapacité permanente prévisible constitue une création prétorienne, de sorte que les textes n’envisagent pas la notification de ce taux, avec mentions des délais et voies de recours, à l’employeur. Ce dernier est simplement avisé, par la caisse, en application de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, de la saisine du [4], à qui ses observations seront communiquées après qu’il ait, le cas échéant, pris connaissance du dossier constitué par la caisse. En revanche, il peut contester l’opposabilité de la décision de prise en charge qui lui aura été notifiée après l’avis favorable rendu par le [4]. Il s’ensuit que les moyens tirés de la justification du taux d’IPP prévisible sont inopérants, dans la mesure où il résulte des pièces précitées que la saisine du CRRMP est régulière.
Sur le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [B], il apparaît que celle-ci a pris ses fonctions le 18 juillet 2017 et a connu un premier arrêt de travail à compter du 2 décembre 2018 avec une reprise à mi-temps thérapeutique du 4 février au 4 mars 2019 suivie d’un nouvel arrêt de travail et d’un licenciement pour inaptitude le 11 juillet 2019.
S’il peut être discuté que le certificat médical initial du 17 juillet 2019 attribue la cause de la pathologie à un conflit professionnel, il n’en demeure pas moins que son auteur a constaté un syndrome dépressif réactionnel de la même façon que le colloque médico-administratif rédigé par le médecin conseil et les deux [4] saisis.
Par ailleurs, après retour des questionnaires salariée et employeur, respectivement renseigné les 16 octobre et 25 octobre 2019, une enquête administrative a été engagée du 14 novembre 2019 au 14 janvier 2020.
Il résulte des éléments recueillis :
— que M. [D], directeur des opérations, indique être « stupéfait » que la salariée attribue son état de santé à son poste de travail puisqu’elle a fait état fin novembre 2018 d’un anévrisme sans rupture et ne s’est jamais plainte de son environnement professionnel ni même de sa hiérarchie ; il joint le listing des absences de l’intéressée qui confirme son arrêt maladie à compter du 2 décembre 2018 avec une reprise temporaire à temps partiel thérapeutique avant un avis d’inaptitude rendu le 21 mai 2019 ;
— que M. [H], responsable RH, entendu en présence de M. [E], directeur juridique, déclare que Mme [B] était autonome en termes de charge de travail mais ne faisait pas d’heures supplémentaires, que son service n’était pas soumis à fluctuation mais qu’au vu de sa courte période d’emploi, son activité n’a pas été évaluée ; il confirme qu’elle n’a jamais fait état de difficultés professionnelles de sorte qu’aucune alerte ni action n’ont été menées et conteste les critiques de la salariée à l’égard de la société ainsi que tout lien entre son état dépressif et son environnement de travail ; selon lui, elle rencontrait des difficultés dans sa vie personnelle et son état « qu’elle auto-qualifie de dépressif n’a qu’un but financier » ; il fait valoir que c’est son tempérament qui l’empêche d’accepter les remarques et recommandations qui peuvent lui être faites.
— que la salariée a écrit à l’inspection du travail le 30 avril 2019 pour dénoncer ses conditions de travail (management et environnement de travail) qu’elle rend à l’origine de son syndrome anxio-dépressif ; elle explique qu’après des débuts prometteurs jusqu’en avril 2018, la situation s’est dégradée compte tenu de sa charge de travail : elle indique qu’elle était seule avec un collègue pour la gestion de 18/19 structures outre qu’elle a du s’occuper du recrutement de directeurs et qu’elle était conseillère prud’homale. Elle décrit un premier incident avec Mme [A] en juin 2018 devant un directeur opérationnel, la directrice commerciale, l’assistante de direction déclarant avoir été qualifiée de « moins que rien » et « d’incompétente », et dit avoir reçu une lettre d’observation en conséquence. Elle prétend qu’elle n’a pas été augmentée fin septembre 2018 comme convenu. Elle rapporte un nouvel échange tendu à la suite du déménagement du service, prétendant que Mme [A] s’était défoulée sur elle. Elle affirme qu’à compter de novembre 2018, Mme [A] lui a été demandé un rapport RH quotidien et indique avoir craqué à réception d’un mail du 1er décembre 2018 de M. [D]. Sa reprise du travail a été émaillée de réflexions notamment à l’annonce d’un temps partiel thérapeutique avec des sous-entendus de M. [E] mettant en doute la véracité de sa maladie. Elle fait état de migraines, de douleurs cervicales et lombaires, de troubles du sommeil, d’angoisses ; elle dit être restée terrée une après-midi dans le noir, se sentant coupable d’aller bien la veille ; elle atteste de pièces médicales ;
— que devant l’agent assermenté, Mme [B] déclare qu’elle a travaillé entre 10 à 13 heures par jour jusqu’au mois de juillet 2018 puis avait dit « stop » faute de reconnaissance mais qu’elle devait être disponible 7/7jours, 24/24 heures et était « assommée » de travail inutile ; que malgré un forfait horaire, elle travaillait aux heures collectives (8h30-12h30 et 14h-18h sauf le vendredi 17h) mais prenait régulièrement des pauses ; qu’elle s’est vue entendre qu’elle n’allait pas avec son mari, que sa fille n’arriverait à rien comme sa mère, qu’elle recevait des instructions contradictoires et voyait ses points RH régulièrement reportés, qu’il lui avait été demandé de faire des faux, qu’elle était empêchée de faire son travail correctement ; interrogée sur l’anévrisme sans rupture que l’employeur rapporte, elle indique avoir invoqué ce motif pour cacher sa dépression ;
— que témoignent en faveur de la salariée,
M. [R], Président du conseil de prud’hommes de Montargis, lequel indique avoir échangé avec elle sur ses relations avec Mme [A], dont « il est de notoriété publique que le comportement avec ses subordonnés est autoritaire, exigeant et peu empathique » et qu’il avait constaté la dégradation de l’état de la jeune femme, perdant confiance en elle, se montrant plus effacée, sur la réserve voire sur la défensive ;
M. [S], ancien collègue, lequel décrit l’assurée comme très disponible, réactive, ayant instauré un vrai changement en matière de procédures RH ; qu’il l’avait vue se décomposer progressivement après un entretien téléphonique avec Mme [A], très autoritaire « comme à son habitude », ce qui l’avait interpelé car Mme [B] a un caractère fort et n’avait pas l’habitude de se laisser faire mais en même temps il n’était pas étonné car il lui était arrivé de se faire « pourrir ou détruire » au téléphone par celle-ci ou son frère, M. [D] ;
M. [U], frère de Mme [B], et Mme [U], mère de cette dernière, lesquels disent avoir constaté la dégradation de l’état de santé de leur proche, très fatiguée, à bout, hagarde, dévastée par son travail. Mme [U] ajoutait qu’elle était inquiète par rapport au couple de sa fille et à sa petite fille.
Les deux [4] saisis ont rendu des avis concordants en retenant l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles de l’assurée, le [5] soulignant « l’absence de facteur de confusion extra-professionnel ».
Pour s’opposer à la décision consécutive de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assurée, l’employeur critique les témoignages qu’elle produit, aux motifs qu’ils émanent de proches, qu’ils sont fondés sur des rumeurs ou qu’il existe un contentieux prud’homal avec M. [S]. Il reviendra à la Cour d’en apprécier la pertinence.
En revanche, c’est à juste titre que l’employeur fait valoir que les dires de Mme [B] ne sont pas corroborés par des éléments extrinsèques à l’exception des pièces médicales qui confirment son état dépressif.
Pour sa part, sur la surcharge de travail allégué, il souligne que la société [2] a moins de 11 salariés et que la salariée elle-même déclare à l’agent assermenté qu’elle avait le temps de prendre des pauses le matin, avant le déjeuner et dans l’après-midi outre qu’elle était autonome dans ses tâches ; il produit aussi les attestations de M. [C], responsable administratif et financier, lequel atteste que sa collègue arrivait le matin vers 8 heures, partait vers 18h30, sans envoyer de mails tardifs, et rentrait régulièrement déjeuner chez elle, et de M. [N], responsable paye et contrôle de gestion sociale, lequel a repris le périmètre de l’assurée et assure que sa charge de travail est dans les « standards » des fonctions d’un responsable RH.
Il ressort encore du témoignage de M. [D], directeur des exploitations, et frère de la gérante, que Mme [B] chaque mercredi accompagnait sa fille à l’aviron et ne revenait au bureau qu’à 15 heures. Avec M. [W], directeur des opérations, ils affirment que Mme [B] était bien intégrée à l’équipe et a ainsi participé à une convention de franchisés à [Localité 6], ce qui prouve la confiance qui lui était accordée outre que selon eux règne un bon climat social au sein de la société.
L’assistante de Mme [A], Mme [V], confirme qu’elle n’a pas observé un comportement déplacé de la gérante à l’égard de la salariée, allant même jusqu’à lui faire appeler un taxi pour qu’elle rentre chez elle lorsqu’elle s’est trouvée souffrante.
Sur ce dernier point, M. [C], précité, déclare n’avoir assisté à aucun différent entre l’assurée et la gérante. Il raconte également que Mme [B] s’est beaucoup livrée à lui à propos de sa rupture d’anévrisme en lui donnant des détails, ce qui l’a amené à s’interroger sur sa maladie.
L’employeur relève le mensonge admis par l’assurée elle-même à ce sujet. Il justifie que cette dernière diffuse de fausses informations la concernant selon ses profils LinkedIn 2024 et 2025 où elle se présente comme directrice des ressources humaines [6] en CDI de juillet 2019 à décembre 2021 puis septembre 2023, étant précisé que [6] est l’entité commerciale de [2].
Il note que la salariée, de son propre aveu, souhaitait quitter l’entreprise dès le mois de septembre 2018 et observe que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est opportunément intervenue peu après son licenciement pour inaptitude dont elle a contesté le bien fondé, une instance prud’homale étant en cours.
Il estime enfin que la pathologie à l’origine de la demande de reconnaissance formulée par Mme [B] peut être multifactorielle et rappelle que la salariée a rencontré d’importants problèmes personnels comme l’allègue sa mère, inquiète pour son couple, ou M. [D], lequel atteste avoir eu connaissance de graves difficultés financières de la salariée concernant une maison située au pays basque, région où elle espérait retourner.
En conséquence de l’ensemble de ces développements, il doit être constaté que les dires de Mme [B] ne sont confortés par aucun élément objectif comme par exemple la lettre d’observation qu’elle dit avoir reçue ensuite d’un incident en octobre 2018, des traces de ses horaires ou de ses activités dont elle se plaint ou des propos blessants rapportés de façon constante et circonstanciée, voire entendus par des tiers.
S’il n’y a pas lieu d’exclure les témoignages des proches de la salariée comme de M. [D], frère de la gérante de la société employeur, il n’en demeure pas moins que l’attestation de M. [R] repose en partie sur les dires de l’assurée qu’il rapporte, comme la réputation de Mme [A], et que M. [S] relate un fait dont les circonstances sont ignorées et qui n’est pas particulièrement retenu par la salariée.
Par ailleurs, il ne peut être omis que Mme [B], responsable des ressources humaines, n’a actionné aucune procédure d’alerte d’un risque psycho-social.
Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le [7], l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle et donc le caractère professionnel de la pathologie ne peut être déduit de « l’absence de facteur de confusion extra-professionnel ».
Il convient dès lors, sans explorer de plus amples moyens, d’infirmer la décision déférée, et de dire la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [B] au titre de la législation professionnelle inopposable à l’employeur.
— Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La CPAM du Loiret, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande d’indemnité de procédure à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 13 janvier 2025 rectifié le 13 février 2025 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret du 28 mai 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Q] [B] au titre de la législation professionnelle inopposable à la SARL [2] ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à payer à la SARL [2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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