Confirmation 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 juil. 2025, n° 25/06377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06377 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QPXP
Nom du ressortissant :
[H] [G]
[G]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 31 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [G]
né le 30 Novembre 1987 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Juillet 2025 à 18H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 juin 2025, Mme la Préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [H] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la décision portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour pendant cinq ans prise et notifiée le 12 mars 2025 par le préfet de La [Localité 3].
Censurant l’ordonnance du 3 juillet 2025 qui avait ordonné la remise en liberté de M. [H] [G], la cour d’appel de Lyon a, par un arrêt du 5 juillet 2025, ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Par décision du 8 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision d’interdiction de retour pendant 5 ans mais rejeté le surplus des demandes d’annulation de M. [H] [G].
Suivant requête du 28 juillet 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 04, Mme la Préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 29 juillet 2025 à 15 heures 15, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2025 à 8 heures 53, M. [H] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté en faisant valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention, laquelle excède le temps strictement nécessaire.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 31 juillet 2025 à 10 heures 30.
M. [H] [G] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de M. [H] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Mme la Préfète du Rhône, représentée par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. M. [H] [G], qui a eu la parole en dernier, a exposé qu’il souhaitait quitter le territoire français par ses propres moyens, en ayant discuté avec ses enfants et envisageant de se rendre en Bosnie. En tout état de cause, il a estimé que son maintien de rétention pendant 3 mois était parfaitement inutile en l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel de M. [H] [G] a été formé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il convient de déclarer cet appel recevable.
Sur le bien fondé de l’appel':
M. [H] [G] demande l’infirmation de la décision ayant prolongé pour 30 jours son placement en rétention en considérant que cette durée excède le temps strictement nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement dès lors qu’il doute que l’administration parvienne à organiser son départ.
Mme la Préfète du Rhône demande la confirmation de la décision attaquée, soulignant d’une part, qu’il est prématuré de conclure à l’absence de perspectives d’éloignement et, d’autre part, que la requête en appel de l’intéressé limite le débat à l’existence de diligences pour organiser son éloignement. Or, elle rappelle sa demande de laissez-passer consulaire adressée aux autorités compétentes, ainsi que sa relance effectuée le 28 juillet 2025.
Sur ce,
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose':
«'Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'».
En l’espèce, les diligences alléguées par l’administration sont régulièrement justifiées par les pièces produites et en particulier sa relance, même très récente, adressée aux autorités consulaires algériennes le 28 juillet 2025. En application du texte précité et à ce stade la procédure, ces diligences suffisent à justifier la deuxième prolongation de la rétention sollicitée. En effet, il s’évince des éléments produits par l’autorité préfectorale une «'impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement'» au sens de l’article L.742-4, 2° précité, qui notamment «'résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé'» puisque M. [G] n’est en possession que d’une copie de son passeport.
Au surplus, s’il s’évince de l’article L.731-1 que l’autorité administrative ne peut prendre de mesure d’assignation à résidence ou de placement en rétention qu’autant que l’éloignement de l’étranger demeure une perspective raisonnable, M. [H] [G] ne rapporte pas la preuve, au regard de sa situation personnelle et autrement que par des considérations générales, que tel ne serait pas le cas.
Dès lors, M. [H] [G] n’est pas fondé à prétendre que sa période de rétention n’est pas mise à profit pour organiser son éloignement.
En conséquence de ces éléments, la décision attaquée, qui a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [G] pour une durée de 30 jours supplémentaires, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [H] [G],
Confirmons l’ordonnance du 29 juillet 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Véronique DRAHI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Qatar ·
- Licenciement ·
- Vacation ·
- Prime ·
- Travail ·
- Retard ·
- Critère ·
- Entreprise ·
- Client
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Finances ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Sclérose en plaques ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Motivation ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Erreur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Appel ·
- Délai ·
- Notification des conclusions ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Crédit affecté ·
- Demande de radiation ·
- Financement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Huissier ·
- Avertissement ·
- Signification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Argument
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Indemnité compensatrice ·
- Emploi ·
- Origine
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Exception ·
- Contrat de prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Capture ·
- Prestation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.