Infirmation partielle 4 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 4 juil. 2023, n° 21/02943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 18 février 2021, N° 19/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 04 JUILLET 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02943 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00397
APPELANT
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Lol CAUDAN VILA, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [P] [C] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SKY SECURITY
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par
Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [M], né en 1984, a été engagé par la SARL Sky Security, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 octobre 2017 en qualité d’agent de sûreté aéroportuaire niveau 3 échelon 2, coefficient 140 selon la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
A compter du 1er novembre 2017, la relation contractuelle s’est poursuivie à temps complet.
Par lettre datée du 29 août 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 septembre 2018, auquel il s’est présenté, assisté par un représentant du personnel, avant d’être licencié pour faute grave par lettre datée du 24 septembre 2018.
A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 10 mois et la société Sky Security occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre une demande de remboursement de frais de santé prélevés, un rappel de prime de performance individuelle et des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et violation des dispositions conventionnelles, M. [M] a saisi le 8 février 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 18 février 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse';
— déboute M. [M] de l’intégralité de ses demandes';
— condamne M. [M] à payer à la société Sky Security prise en la personne de son mandataire liquidateur M. [C] la somme de':
100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne M. [M] aux entiers dépens de la présente instance.
En cours de procédure, la société Sky Security a été placée en liquidation judiciaire le 8 janvier 2020.
Par déclaration du 19 mars 2021, M. [M] a interjeté appel du jugement du 18 février 2021, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 février 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2021, M. [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— juger sans cause réelle ni sérieuse le licenciement notifié à M. [M].
— ordonner l’inscription au passif de la société Sky Security et la prise en charge par les AGS des sommes suivantes :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse':1.717,47 €.
* indemnité compensatrice de préavis': 1.717,47 €.
* congés payés': 171,74 €.
* indemnité légale de licenciement': 428,68 €.
* remboursement des frais de santé prélevés': 125,62 €.
* rappel de prime de performance individuelle': 401,21 €.
* dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et violation des dispositions conventionnelles': 3.000 €
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2022, la société Sky Security, représentée par son mandataire liquidateur, demande à la cour de':
In limine litis
— juger que la déclaration d’appel du 19 mars 2021 à l’encontre du jugement rendu le 18 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Bobigny n’a opéré aucun effet dévolutif de sorte que le jugement est irrévocable et définitif
— constater l’absence de dévolution du litige à la cour et juger que la cour n’est saisie d’aucune demande,
Subsidiairement
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] repose sur une cause réelle et sérieuse,
débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [M] à payer à la société Sky Security prise en la personne de son mandataire liquidateur M. [C] la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] aux entiers dépens.
— débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [M] à verser à la société Sky Security 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2021, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger le licenciement de M. [M] justifié par une cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— débouter M. [M] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— dire et juger que l’AGS I.D.F. EST ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, et notamment dans la limite du plafond 5,
— constater, vu les termes de l’article L.3253-6 du code du travail, que le paiement d’une somme au titre de l’article 700 du CPC n’entre pas dans le champ d’application de la garantie de l’AGS CGEA IDF EST,
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF EST.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Effet dévolutif de l’appel
In limine litis, le liquidateur intimé soutient l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel motifs pris que le salarié appelant n’établit pas que sa déclaration d’appel a dépassé la taille maximale de 4080 caractères, de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir d’une annexe pour lister les chefs de dispositif critiqués ; qu’en tout état de cause, la taille maximale de 4080 caractères de la déclaration d’appel n’est pas dépassée en l’espèce et aucun empêchement technique n’est caractérisé ; qu’en conséquence, le jugement de première instance est irrévocable et définitif.
L’appelant ne répond pas sur ce point.
Aux termes de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2022: ' 1- Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’ arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
2 – Une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique.'
Au constat qu’est annexée à la déclaration d’appel une annexe comportant les chefs de jugement critiqués, la cour retient que l’effet dévolutif de l’appel a opéré.
Sur la complémentaire santé
Le liquidateur de la société ne justifie pas que celle-ci avait adhéré à une 'complémentaire santé’ ni des prélèvements de cotisations opérés à ce titre comme le souligne à juste titre le salarié de telle sorte que la somme de 125,62 euros prélevée sur ses bulletins de salaire au titre des 'frais de santé’ devra être fixée au passif de la société. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [M] fait valoir essentiellement, au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail et de l’accord du 15 juillet 2014 sur l’équilibre vie privée/vie professionnelle que la société l’a planifié sur des vacations de très courtes durées l’obligeant à se déplacer pour de faibles durées de travail, sans pour autant avoir le temps de rentrer chez lui entre deux vacations ; qu’à de nombreuses reprises, il lui a été attribué 6 vacations de suite ; que la société n’a pas respecté ses obligations concernant le repos minimum entre deux vacations ; qu’en outre, aucune visite médicale n’a été programmée au cours de la relation contractuelle.
Le liquidateur de la société rétorque que M. [M] n’a été planifié pour 6 vacations qu’à deux reprises au cours de la relation contractuelle mais ne démontre aucun préjudice à ce titre ; que la déclaration préalable d’embauche démontre qu’il a bénéficié d’une visite médicale.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
L’article 6 de l’accord du 15 juillet 2014 relatif à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle rappelle que :
1. Règles législatives et conventionnelle applicables
a) Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures minimum entre deux vacations.
b) Sans préjudice des dispositions de la convention collective nationale en la matière (et notamment l’article 7.01, alinéa 4), tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’au moins 35 heures consécutives.
Pour les salariés dont le cycle de travail est établi conformément à l’article 2 de l’accord du 18 mai 1993, ces durées sont de 12 heures et de 36 heures.
2. Jours de repos après 6 jours de vacation accolés
Tout salarié qui effectuera 6 vacations de suite bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’au moins 2 jours continus. Les signataires rappellent que la planification de 6 vacations continues est et doit rester une exception.
3. Visibilité au trimestre pour les week-ends de repos planifiés
Au début de chaque trimestre, les entreprises de sûreté communiqueront aux salariés à temps plein leurs week-ends de repos prévisionnels (au sens de l’article 7.01, alinéa 4, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité) sur l’ensemble du trimestre considéré.
Ne sont pas concernées par les présentes dispositions les entreprises qui, par accord d’entreprise, auront mis en place une organisation du travail par cycles ou utilisant un système de requêtes rendant les conditions d’application incompatibles avec ce dispositif.
Il résulte des plannings versés aux débats que M. [M] a été planifié pour 6 vacations de suite au cours de la relation contractuelle (du 2 au 7 avril 2018 et du 10 au 16 septembre 2018), étant observé qu’il a bénéficié ensuite de deux jours de repos. Il s’ensuit que ces périodes de 6 vacations sont restées exceptionnelles conformément à l’accord du 15 juillet 2014.
Si l’employeur ne peut opposer la déclaration d’embauche pour tenter de justifier d’une visite médicale compte tenu de son caractère déclaratif, il n’en demeure pas moins qu’il n’est nullement établi que M. [M] était exposé, du fait de son emploi ou de son état de santé, à un risque sanitaire spécifique qu’un défaut de visite médicale d’embauche aurait aggravé et qu’il a subi un préjudice en raison de l’absence de cette visite.
M. [M] verse aux débats trois plannings différents pour la période du 6 au 11 février 2018 de telle sorte qu’il n’est pas établi qu’il a travaillé le samedi 10 février 2018 de 12H45 à 21H45, puis le dimanche 11 février 2018 de 6H30 à 10H et qu’il n’aurait pas bénéficié de 11 heures de repos consécutifs. En tout état de cause, la cour relève que le salarié a bénéficié d’un repos consécutif jusqu’au mardi 13H15 et qu’il ne justifie pas d’un préjudice.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [M] soutient en substance que son licenciement est en réalité fondé sur les difficultés économiques de la société et la volonté de celle-ci de ne pas organiser la reprise conventionnelle des contrats notamment par la société ICTS France ; que la société ne précise pas le jour et l’heure des prétendus manquements de telle sorte que toute vérification par le juge est impossible ; l’ensemble des griefs n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable ; que s’agissant de ceux évoqués lors de l’entretien préalable, ils sont fermement contestés.
Le liquidateur de la société Sky Security réplique que les manquements graves reprochés dans la lettre de licenciement sont établis
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' En application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, vous avez été convoqué, le mercredi 12 septembre 2018 à 16 h au bureau de la société SKY SECURITY au [Adresse 2] et au cours duquel nous vous avons indiqué le motif suivant:
— Comportement irrespectueux envers un client de la compagnie QATAR
— Ravitaillement (nourriture) à bord des avions, interprété comme un vol par le client
— abandon de poste pour se ravitailler en cabine en délestant le contrôle d’accès avion
— Non port de l’uniforme (veste) lors de l’embarquement des passagers
Ce jour-là vous êtes venu accompagné de M. [X].
Vous avez reconnu votre comportement irrespectueux, qui serait, d’après vous le fruit de votre corpulence face aux représentantes (femmes) de la compagnie QATAR AIRWAYS.
Vous avez reconnu également qu’il vous arrive comme d’autres de quitter votre poste pour aller aux toilettes ou boire un café, voir fumer en sachant qu’il est interdit de quitter son poste.
Vous dites ne pas avoir effectué d’approvisionnement, malgré le témoignage des représentants de la compagnie.
Au cours de cet entretien, nous vous avons rappelé que l’abandon d’inspection filtrage d’accès cabinet pour vous ravitailler à bord sans autorisation était considéré comme un vol pour la compagnie, sans compter que cette absence sur ce poste peut être sanctionnée par les autorités de l’état.
Vous avez reconnu le non port de la veste d’uniforme à l’embarquement des passagers, malgré l’insistance de la représentante de la Compagnie QATAR AIRWAYS de ne pas la laisser en passerelle, aussi, vous avez reconnu avoir ajouté « ça gène qui !!! », cette dernière vous a répondu, la Compagnie, ce qui n’a rien changé.
Suite à ce comportement, nous avons été convoqués par notre client, et nous restons en attente de la suite qu’il souhaitera donner concernant notre collaboration commerciale depuis 2011.
Aussi, vos arguments n’ont pas été convaincants, j’espère que vous comprendrez qu’afin de préserver une qualité de service exigée par ma clientèle, qu’il m’est impossible de vous conserver dans mes effectifs.
J’ai donc le regret de vous informer de votre licenciement pour faute grave qui prendra effet à réception du présent courrier ou à défaut à la date de sa première présentation …'
Il est donc reproché au salarié 4 griefs :
— comportement irrespectueux envers un client de la compagnie Qatar';
— ravitaillement (nourriture) à bord des avions, interprété comme un vol par le client';
— abandon de poste pour se ravitailler en cabine en délestant le contrôle d’accès avion';
— non-port de l’uniforme (veste) lors de l’embarquement des passagers.
Le fait de ne pas avoir évoqué au cours de l’entretien l’ensemble des griefs présentés dans la lettre de licenciement comme la cause de celui-ci ne constitue qu’une irrégularité de forme, dont le salarié n’a pas demandé réparation, qui n’empêche pas le juge de décider que le grief peut constituer une cause réelle et sérieuse.
C’est en vain que M. [M] fait valoir que les faits visés par la lettre de licenciement ne sont pas datés dès lors qu’ils sont suffisamment précis et matériellement vérifiables.
A cet effet, l’employeur verse aux débats deux courriels :
— un 1er mail du 7 août 2018 révèle que le 14 juillet 2018, un seul agent était présent au boarding, les agents [M] et [H] étant partis au fumoir et que M. [M] avait indiqué que c’est '[Z]' qui l’avait autorisé à partir fumer, sans que l’employeur ne donne d’explication sur la fonction de '[Z]', ni sur la qualité de l’expéditeur de ce courriel (M. [N] [B]) ;
— un 2ème courriel du 17 août 2018 de [R] [I] de Qatar Airways selon lequel :
* M. [M] est une 'personne très familière, vue à maintes reprises par de nombreuses personnes en train de faire son ravitaillement à bord [des] avions', sans autre précision ;
* M. [M] se promenait [le 17 août 2018] avec sa veste d’uniforme au bras ; après lui avoir demandé 'soit de l’enfiler soit de la déposer en salle d’embarquement', il l’a pliée et laissée dans la passerelle en porte d’avion ; après lui avoir demandé une nouvelle fois de retirer sa veste, 'à sa question ça dérange qui ' Il lui a été répondu, la compagnie'.
* la rédactrice du courriel précisant que la compagnie tentait de faire en sorte qu’aucun des intervenants ne laisse de vêtements en porte d’avions à partir du moment où l’embarquement était lancé, 'cela fait tout simplement plus propre’ et souhaitant 'vivement qu’au prochain écart de conduite ce cet agent, il soit définitivement retiré de nos vols'.
Ces deux courriels ne permettent pas à la cour de vérifier la matérialité du grief tiré du 'ravitaillement à bord’ et ne caractérisent nullement un comportement irrespectueux de la part du salarié à l’encontre du client, la compagnie Qatar, qui n’a pas demandé que M. [M] soit immédiatement écarté de ses vols. En outre, c’est en vain que l’employeur se prévaut de l’article 12 du contrat de travail selon lequel le port de l’uniforme est un des éléments à la fois de reconnaissance et d’appartenance à la société et de diffusion de son image de marque, ce qui implique que le salarié doit apporter 'le soin nécessaire à une présentation propre, nette et irréprochable', et s’abstenir, dans son apparence, 'du port de signes distinctifs et de tous éléments de fantaisie pouvant, soit altérer l’image de rigueur de la société, soit contrarier les critères de rigueur voulus par le client', le contrat de travail ne mentionnant pas l’obligation de porter l’uniforme en son entier notamment la veste étant rappelé que les faits se déroulent au mois d’août et étant observé que le client, la compagnie Qatar, n’exigeait pas de M. [M] qu’il la porte. C’est en vain que la lettre de licenciement affirme que suite au comportement du salarié, la société reste en attente de la suite que souhaite donner son client à leur collaboration, alors que la seule pièce produite à cet égard précise que le client souhaite 'vivement qu’au prochain écart de conduite de cet agent, il soit définitivement retiré de [ses]vols', ce qui ne tend pas à remettre en cause ladite collaboration.
En conséquence, la cour retient que le liquidateur de la société Sky Security n’établit pas l’existence des griefs invoqués dans la lettre de licenciement de telle sorte que par infirmation de la décision critiquée, le licenciement de M. [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, eu égard à son ancienneté et au vu de l’attestation Pôle Emploi, M. [M] est en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, soit en l’espèce, la somme de 1.717,47 euros outre les congés payés afférents de 171,74 euros ainsi que la somme de 428,68 euros d’indemnité légale de licenciement, montants non contredits.
En outre, en application de l’article L. 1235-3, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant maximum est de un mois de salaire compte tenu de l’ancienneté du salarié.
M. [M] justifie avoir bénéficié des indemnités de chômage.
En réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi, il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros en application de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Sur la prime de performance individuelle
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [M] fait valoir qu’en application des dispositions conventionnelles relatives à la prime de performance individuelle, versée au «salarié de performance satisfaisante», il remplissait les conditions de perception de cette prime à la date de son licenciement comme comptant plus de six mois d’ancienneté et la prime étant versée à trimestre échu.
Le liquidateur de la société réplique que le salarié ne répond nullement aux critères conventionnels pour bénéficier de la prime en raison de ses retards et de son attitude déplacée envers le client Qatar Airways.
L’article 3.06 de l’annexe VIII relatif aux dispositions particulières aux emplois de la sûreté aérienne et aéroportuaire de la convention collective applicable prévoit une prime, liée à la performance individuelle, représentant un montant maximum de 1 mois de salaire brut de base par an pour un salarié de performance satisfaisante.
Cette prime est versée, à trimestre échu, aux salariés présents à l’effectif au dernier jour du trimestre de référence et physiquement présents sur les postes de travail au moins 1 jour sur la période trimestrielle considérée. Le droit à perception de cette prime est ouvert dès que les salariés concernés ont atteint 6 mois d’ancienneté continus au sein de l’entreprise.
Le montant de la prime se décompose comme suit :
1. Une part fixe de 500 € annuels brut (pour un salarié à 151,67 heures), versée au prorata du temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel. Le montant de cette part fixe sera revalorisé, lors de l’entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d’un taux égal à celui de l’évolution de cette grille.
2. Une part variable correspondant au maximum à la différence entre le montant versé au titre de la part fixe visée à l’alinéa précédent et 1 mois de salaire brut de base du salarié, versée selon les critères suivants :
2.1. Fraction de la part variable liée à des critères définis par l’entreprise (50 %)
50 % du montant de la part variable seront versés selon des critères permettant d’évaluer la performance au poste de travail. Ces critères seront obligatoirement définis par chaque entreprise avant le 31 décembre de l’année précédente et pourront notamment porter sur l’assiduité et la ponctualité des salariés, les résultats aux tests internes à l’entreprise, les résultats aux tests des services officiels, le relationnel client ' passagers, l’attitude au poste et la présentation de la tenue.
Compte tenu de la variété des situations, des contextes, des contraintes et donc des paramètres d’appréciation, les modalités et conditions plus précises d’attribution de cette prime devront être fixées au sein de chaque entreprise et, le cas échéant, pour chaque site aéroportuaire. Dans ce cas, en cas de changement de site en cours de période, la prime est versée sur la base de la durée passée sur chaque site, par référence aux critères applicables sur celui-ci.
Les règles et conditions d’attribution devront faire l’objet d’une information au comité d’entreprise/d’établissement, au comité social et économique ou aux délégués du personnel du site ou de l’agence de rattachement, avant le 31 décembre de l’année précédente.
2.2. Fraction de la part variable liée à des critères communs à l’ensemble des entreprises (50 %)
50 % du montant de la part variable seront versés selon des critères permettant d’évaluer l’assiduité et la ponctualité des salariés à leur poste de travail.
2.2.1. Absences… Toute absence injustifiée au cours du trimestre considéré entraînera la suppression du montant dû pour ce même trimestre.
2.2.2. Retards. Les retards sont appréciés sur une période mensuelle. Les retards ont un effet minorateur sur le versement dû au titre du trimestre considéré.
Le montant de la part variable trimestrielle liée à des critères communs à l’ensemble des entreprises (50 %) sera minoré d’un tiers en cas de :
' deux retards ;
' ou un retard s’il est supérieur à 20 minutes constaté(s) au cours du mois considéré.
Exemples (NB : les exemples ci-dessous ne visent que les effets des seuls retards, or, la prime peut également être affectée par les absences prévues au 2.2.1) :
' si un retard de plus de 20 minutes en janvier et aucun retard en février et mars : retrait de 1/3 des 50 % ;
' si deux retards en février et aucun retard en janvier et mars : retrait de 1/3 des 50 % ;
' si un retard de plus de 20 minutes en février et deux retards en mars : retrait de 2/3 des 50 %;
' si un retard (de moins de 20 minutes) en janvier + un retard (de moins de 20 minutes) en février + un retard (de moins de 20 minutes) en mars : aucune retenue sur les 50 %.
Les retards occasionnés par les moyens de transport (bus, navettes') internes aux plates-formes aéroportuaires, ou consécutifs à des incidents survenus dans l’enceinte de ces mêmes plates-formes (ex : bagage abandonné), seront sans impact sur le versement de la part variable.
En l’espèce, la cour a retenu que les faits reprochés au salarié n’étaient pas établis de telle sorte que l’employeur ne peut se prévaloir de l’attitude déplacée de son salarié. Celui-ci comptait 6 mois d’ancienneté au 17 avril 2017. C’est en vain que l’employeur invoque des retards du salarié au mois de juin, juillet et août 2018, soit postérieurement au trimestre considéré. Dès lors, pour la période du 17 octobre 2017 au 17 avril 2017, M [M] est en droit de se voir allouer la prime de performance à hauteur de la somme de 401,21 euros dont les modalités de calcul ne sont pas contredites.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
JUGE que l’effet dévolutif opère et que la cour est valablement saisie ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [T] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de M. [T] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sky Security les créances de M. [T] [M] ainsi qu’il suit :
— 125,62 euros au titre du remboursement des prélèvement 'frais de santé’ ;
— 1.717,47 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 171,74 euros à titre de congés payés afférents ;
— 428,68 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 1.000 euros d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 401,21 euros au titre de la prime de performance pour la période du 17 octobre 2017 au 17 avril 2018 ;
— les entiers dépens ;
DIT le présent arrêt opposable à l’UNEDIC AGS CGEA Ile de France Est, dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Transaction ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Approbation ·
- Urssaf ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Destination ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Renvoi ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transit ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Centre commercial ·
- Certificat médical ·
- Absence injustifiee ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Absence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Magistrat
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Palestine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Appel ·
- Délai ·
- Notification des conclusions ·
- Sociétés ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Crédit affecté ·
- Demande de radiation ·
- Financement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Associations ·
- Requalification ·
- Ressources humaines ·
- Durée ·
- Handicap ·
- Cadre ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Ordonnance sur requête ·
- Appel ·
- Assignation ·
- Finances ·
- Déclaration ·
- Exécution ·
- Impôt ·
- Recouvrement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Sclérose en plaques ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traumatisme ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Certificat médical
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Motivation ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.