Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 févr. 2026, n° 26/01224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01224 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYNA
Nom du ressortissant :
[Z] [L]
[L]
C/
PREFETE [K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [L]
né le 30 Mars 1990 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Jean-baptiste WECKERLIN, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Février 2026 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [Z] [L].
Le 9 avril 2025 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [Z] [L] pour violence avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours à 3 ans d’emprisonnement et maintien en détention, cette détention ayant débuté depuis le 27 mai 2023.
Le 10 février 2026, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [Z] [L] en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Le 12 février 2026, [Z] [L] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le 13 février 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours .
Par ordonnance du 14 février 2026 à 16 heures 24 le juge, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, et déclaré la requête de l’autorité administrative régulière, a ordonné la prolongation de la durée de la rétention de [Z] [L] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 16 février 2026 à 12H40, [Z] [L] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention, dés lors qu’il souffre d’une insuffisance de motivation pour ne pas avoir mentionné qu’il dispose d’un hébergement stable chez son oncle et qu’il va dormir occasionnellement chez son frère , de sorte que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation, que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public et que son placement en rétention est disproportionné.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 16 février 2026 à 16H14, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 17 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 16 février 2026 à 18H48 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’absence d’observation du conseil de [Z] [L].
MOTIVATION
— sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [Z] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article L 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention .
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative :
La requête d’appel de [Z] [L] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf µ à ajouter qu’il a de la famille en France.
[Z] [L] n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge, sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se limitant à réitérer sa requête initiale, sauf l’incompétence de l’auteur de l’acte.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Dans sa requête en contestation, [Z] [L] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé pour ne pas avoir pris en compte son adresse à [Localité 4] chez son oncle, adresse déclarée à la maison d’arrêt de [Localité 5].IL ajoute pouvoir résider également chez son frère au [Adresse 2], qu’il puisse résider chez lui ou chez oncle, au [Adresse 3] à [Localité 4], ce qui selon lui ne caractérise pas une instabilité dans sa résidence.
Or l’autorité administrative a relevé dans l’arrêté litigieux :
— Il ne justifie pas d’une résidence stable effective sur le territoire c’est en déclaré sans domicile fixe auprès des services pénitentiaires
— il ne justifie pas de ressources et n’exerce aucune profession de manière licite
Son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été incarcéré dès le 27 mai 2023 et condamné à 3 ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage aux menaces d’une arme suivis d’une incapacité supérieure à 8 jours
— il est défavorablement connu des services de police sous l’identité de son frère [W]
— il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours et une entrepris aucune démarche auprès de ces autorités consulaires pour préparer son départ du territoire national
— à trois reprises il a refusé de faire ses observations.
L’arrêté litigieux a effectivement pris en considération la situation individuelle de [Z] [L] et les éléments objectivés par la procédure. Les autres éléments factuels invoqués par [Z] [L] , et qui sont postérieurs à l’arrêté litigieux, à l’appui de sa contestation ne sont pas de nature à remettre en cause les développements retenus par l’autorité administrative.
L’arrêté expose les motifs retenus par l’autorité administrative pour ordonner son placement en rétention comme l’a justement apprécié le premier juge et ne souffre d’aucune insuffisance de motivation. Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné du placement en rétention.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Cet article L. 612-3 prévoit expressément que le risque de fuite est « regardé comme
1- L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour
2- L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3- L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4- L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5- L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6- L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour
7- L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document
8-L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3'' de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Lors de l’édiction de l’arrêté de placement, l’autorité administrative ne disposait pas d’une autre adresse que celle du frère de [Z] [L] à [Localité 6]. Au cours de l’audience devant le juge il a indiqué qu’il pouvait dormir quelques nuits chez ce dernier mais aussi chez son oncle à [Localité 4] ou chez des amis, déclarant « je dormais à droite, à gauche » de sorte que la stabilité de son hébergement n’était pas démontrée.
Au cours de son audition du 24 mai 2023 [Z] [L] avait déclaré pour adresse le [Adresse 4] à [Localité 7] et vivre chez son frère. Il avait alors confirmé avoir usurpé l’identité de son frère. Sur sa fiche pénale éditée le 4 février 2026 est mentionnée cette adresse. Toutefois compte tenu de sa longue période de détention et en l’absence d’autre élément factuel, l’autorité administrative ne pouvait avoir connaissance des possibilités d’hébergement dont il s’est prévalu devant le juge, alors même qu’à sa levée d’écrou il n’a pas mentionné aucune résidence.
Par ailleurs, invité à se présenter aux fonctionnaires chargés de procéder aux opérations destinées à permettre son identification il a refusé de se présenter à eux les 11 et 20 octobre 2025, ainsi que le 15 novembre 2025.
Ses garanties de représentation étaient insuffisantes au regard de l’article article L. 612-3 du CESEDA, comme l’a justement retenu le premier juge, étant précisé qu’il a déclaré à ce magistrat « j’aime rester en France », ce qui laisse supposer qu’il ne va pas exécuter la mesure d’éloignement.Enfin il a produit des document au premier juge sur un emploi qu’il pourrait exercer pour le compte de son frère alors que la société de ce dernier n’est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés de sorte que le doute persiste sur la réalité de cette embauche, laquelle était ignorée de l’autorité administrative.
L’autorité administrative a justifié le choix de le placer en rétention au lieu d’une autre mesure.
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention est inopérant.
— sur l’erreur d’appréciation du risque de la menace à l’ordre public :
[Z] [L] critique l’ordonnance déférée en ce qu’elle a retenu, comme l’a soutenu l’autorité administrative dans sa requête, que son comportement caractérise la menace à l’ordre public.
Il ne conteste pas avoir été condamné Le 9 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon a condamné pour violence avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours à 3 ans d’emprisonnement et maintien en détention cette détention ayant eu débutée depuis le 27 mai 2023.
La nature de ces violences commises avec arme et le quantum de l’emprisonnement suffisent à caractériser la menace grave réelle et actuelle à l’ordre public.
Ce moyen sera également écarté.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] [L], ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, [Z] [L] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de [Z] [L], doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [Z] [L].
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
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