Irrecevabilité 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 6 févr. 2025, n° 23/09604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. KFIR c/ Société SMABTP en qualité d'assureur de la SASU ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, Société MUTUELLE D' ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A. SCET La société SERVICE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES ( SCET ), S.A.S. SEBA MEDITERRANEE, S.A.R.L. TECHNIQUES DU BATIMENT, de la SARL NOUVELLE VIGNA PACA, SASU ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/09604 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUZT
Ordonnance n° 2025 /M 30
S.C.I. KFIR
représentée par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Maître [S] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL NOUVELLE VIGNA PACA
défaillant
S.A.S. SEBA MEDITERRANEE
défaillante
SASU ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD
défaillante
S.A.R.L. TECHNIQUES DU BATIMENT
défaillante
Maître [O] [V] en sa qualité d’administrateur de la SARL NOUVELLE VIGNA PACA
défaillant
Société SMABTP en qualité d’assureur de la SASU ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON
S.A. SCET La société SERVICE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (SCET)
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE D’ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postlant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON
S.A. SMA
représentée Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULON
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE VIGNA PACA
défaillante
S.A MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, en sa qualité d’assureur de la SAEIM
défaillante
S.A. DUMEZ COTE D’AZUR
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la Société SAIEM
défaillante
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de SEBA
défaillante
Société Anonyme SAIEM DE CONSTRUCTION DEDRAGUIGNAN
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffier ;
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 février 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 19/07/2023 (RG 23/09604) , la S.C.I. KFIR a fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 04/07/2023 en ce que cette décision :
DEBOUTE la SCI KFIR de l’intégralité de ses demandes
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNE la SCI KFIR aux entiers dépens
AU LIEU DE :
Dire et juger la SCI KFIR recevable et bien fondée dans la présente procédure.
Condamner la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] au paiement des sommes de:
— 670.994,08 € au titre des travaux de réhabilitation du [Adresse 2]
— 107.359,05 € au titre de la mission de maitrise d''uvre et contrôle technique.
— 15.688,00 € au titre des conventions contrôle technique et coordination sécurité ' santé '
— 40.331,80 € au titre de la D.O.
— 6.432,00 € au titre des études complémentaires géotechniques
— 21.222,00 € au titre du diagnostic amiante.
Dire et juger que l’ensemble desdites sommes sera indexé sur l’indice BT 01 de Juillet 2018, soit 109.02 ;
— 439.857,00 € au titre du préjudice locatif de la SCI KFIR sur la période 1er Janvier 2008 ' 31 Décembre 2018 ;
— 44.868,00 € au titre du préjudice locatif de la SCI KFIR pour l’année 2019 ;
-3.739,00 € par mois au titre du préjudice locatif de la SCI KFIR à compter du 1er Janvier 2020 jusqu’au jour où le jugement sera définitif.
Condamner la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] au paiement de la somme de 28.800 € TTC au titre de l’article 700.
Condamner la requise qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Christophe MICHEL, Avocat, lesquels seront recouvrés sur le fondement de l’article 699 du CPC.
Par déclaration au greffe du 04/08/2023 (RG N°23/10527), la SA SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] a fait appel du jugement du 04/07/2023 précité en ce qu’il :
Déboute la SA SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] de sa demande indemnitaire
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la SA SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 5]
Autorise la distraction des dépens au profit de Me DRUJON D’ASTROS, Me ARNAULT BERNIER et Me TAILLAN
Par conclusions notifiées le 14/06/2024 (RG 23/09604), la société MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS « SMABTP », assureur de la société NOUVELLE VIGNA PACA demande au conseiller de la mise en Etat :
— JUGER l’appel provoqué délivré par la SAIEM à la SMABTP le 19 novembre 2024 irrecevable car tardif
— CONDAMNER la SAIEM au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 15/11/2024(RG 23/09604), la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] demande au conseiller de la mise en Etat :
Ordonner la jonction des procédures 23/09604 et 23/10527.
Vu les conclusions remises au greffe par RPVA le 6 novembre 2023 par la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 5],
Vu la signification de ces conclusions le même jour à l’avocat régulièrement constitué dans les intérêts de la SMABTP,
Vu les articles 908 à 911 du CPC.
Rejeter les fins de l’incident de la SMABTP,
En tout état de cause rejeter toute demande de caducité de l’appel ou d’irrecevabilité des conclusions et des demandes formées par la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] à l’encontre de la SMABTP.
Subsidiairement et en l’état des dispositions de l’article 910-3 du CPC, dire n’y avoir lieu de prononcer l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à la SMABTP.
Encore plus subsidiairement dire recevable l’appel incident ou provoqué formé contre la SMABTP par conclusions du 23 avril 2024 en réponse à son propre appel incident du 15 avril 2024.
Condamner la SMABTP à payer à la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] une somme de 4000 euros en couverture des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident.
Par conclusions notifiées le 03/12/2024, la SMABTP fait valoir que l’assignation délivrée par la SAIEM se réfère aux deux instances.
Concernant l’appel de la SCI KFIR, l’appelante a notifié ses conclusions le 19/07/2023 et devait les signifier au plus tard le 19/08/2023 ; la SAIEM qui avait constitué avocat le 03/08/2023 ,ayant signifié des conclusions d’appel provoqué à la SMABTP le 24/01/2024, elle n’a pas respecté le délai de 3 mois
Cet appel provoqué est ainsi irrecevable.
Si les conclusions de la SAIEM ont été déposées le 06/11/2024 dans les deux procédures, la SMABTP n’a constitué avocat que le 30/01/2024 dans la procédure 23/09604 contrairement à la procédure 23/10527 où elle a constitué avocat le 21/08/2023.
Ensuite, l’arrêt de travail du postulant de la partie adverse n’a pas constitué un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile.
Enfin, l’appel incident de la SMABTP n’autorise pas la SAIEM à conclure sur les autres demandes qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 03/12/2024, la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] fait valoir :
*que les deux procédures portant les RG 23/09604 et 23/10527 étant connexes, les conclusions de la SAIEM DE CONSTRUCTIONS DE [Localité 5] du 6 novembre 2023 :
— ont été déposées par RPVA de manière identique sous les deux RG dans le délai de l’article 909 du CPC dans la procédure portant le RG 23/09604 et dans celui de l’article 908 du même code dans la procédure 23/10527.
— ont été dans le même temps notifiées par RPVA à tous les avocats constitués (pièces 2 et 2 bis) dans les deux procédures et notamment à celui constitué pour la SMABTP, demanderesse dans le cadre du présent incident.
— ont également été signifiées à toutes les parties défaillantes dans le délai prévu par les articles 910 et 911 du CPC expirant le 4 décembre 2023, de telle sorte qu’aucune caducité ou irrecevabilité de ce chef n’est encourue.
*qu’une signification par huissier a été, sous le RG 23/09604, adressée aux parties ayant un avocat constitué sous le seul RG 23/10527.
* que selon la cour de cassation, dès lors que les conclusions ont bien été adressées au greffe et notifiées dans le délai requis, peu importe que cette notification ait pu être effectuée sous un RG erroné ;
* que par un arrêt du 17 mai 2023 la Cour de Cassation a jugé que les dispositions de l’article 910 du CPC sont applicables dès lors que l’indisponibilité de l’avocat est intervenue pendant le délai qui n’a pu être respecté, sans condition de durée minimum et notamment sans qu’il soit exigé que l’indisponibilité corresponde au délai imparti, quand bien même l’avocat n’exercerait pas seul, en raison de la désorganisation du cabinet inévitablement provoquée par une absence imprévue.
* que l’appel incident exercé par la SMABTP a fait courir à l’égard de la concluante, intimée sur l’appel principal de la STE KFIR, le délai de l’article 910 du CPC lui permettant de former elle-même appel provoqué à l’encontre de la SMABTP, ce qu’elle a fait par ses conclusions du 23 avril 2024, qu’est recevable, dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l’appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l’appel incident de ce dernier, qui a modifié l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 05/12/2024 des incidents du conseiller de la Mise en Etat.
Motivation
L’article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 909 du Code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Dans la procédure n° 23/10527 la SMABTP, intimée par l’appelante la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 5], a constitué avocat le 21/08/2023 en qualité d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA PACA et de la société TECHNIQUES DU BATIMENT puis le 08/02/2024 en qualité d’assureur de la SASU ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE.
Dans la procédure n°23/09604 la SMABTP, qui n’était pas intimée par l’appelante la SCI KFIR, a constitué avocat le 30/01/2024 en qualité d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA PACA et de la société TECHNIQUE DU BATIMENT sur l’assignation en appel provoqué délivrée le 24 Janvier 2024 à la requête de SAIEM puis le 08/02/2024 en qualité d’assureur de la SASU ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE sur l’assignation en appel provoqué délivrée à la requête de la SAIEM DE CONSTRUCTION DE DRAGUIGNAN le 10 novembre 2023.
Dans cette même procédure, la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] a constitué avocat le 03/08/2023, l’appelante a signifié des conclusions le 05/10/2023 soit dans le délai de 3 mois de la déclaration d’appel en date du 19/07/ 2023, la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] a notifié des conclusions d’intimé le 06/11/2023.
Il ne ressort pas des pièces produites que la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 5] ait, conformément aux articles 909, 908 ,55,68 et 551 du code de procédure civile fait délivrer assignation à la SMABTP dans les 3 mois de la notification des conclusions de l’appelante du 05/10/2023, l’assignation ayant été délivrée le 24 janvier 2024.
En effet, l’acte de signification de déclaration d’appel et de conclusions et assignation contenant appel provoqué versé aux débats mentionnant la SMABTP a été signifié le 24/01/2024
En ce qui concerne les dispositions de l’article 910-3 du code de procédure civile, il ne peut être retenu la force majeure ayant empêché Maître [J] de faire procéder à l’assignation de la SMABTP dans les délais des articles 909 et 911 précités dans la mesure où l’avis d’arrêt de travail produit par Maître [J] en date du 28/11/2023, prescrit un arrêt de travail jusqu’au 03/12/2023 inclu et donc un mois antérieurement à la période d’échéance du délai utile pour assigner soit le 05/01/2024.
En revanche, la SMABTP a été destinataire des conclusions signifiées le 24/01/2024 portant expressément les numéros RG des deux instances le 06/11/2023 dans le cadre de la procédure n° 23/10527 puisqu’à la date du 06/11/2023, la SMABTP avait constitué avocat dans cette procédure depuis le 21/08/2023 en qualité d’assureur de la société NOUVELLE VIGNA PACA et de la société TECHNIQUES DU BATIMENT.
Les conclusions mentionnant les numéros RG des deux instances ayant été régulièrement transmises à la cour d’appel et à la SMABTP dans l’ instance d’appel n° 23/10527 ayant pour objet le même jugement et une demande de jonction des deux instances étant en cours , prononcer l’irrecevabilité de l’appel provoqué alors que la recevabilité des mêmes conclusions de la SAIEM n’est pas contestée dans l’ instance d’appel n° 23/10527, aurait pour conséquences de dire les mêmes conclusions irrecevables d’un côté et recevables de l’autre et serait faire preuve d’un formalisme excessif au regard des dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Déboute la SMABTP de sa demande d’irrecevabilité de l’appel provoqué à son encontre de la SAIEM DE CONSTRUCTION DE [Localité 5].
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal
Fait à [Localité 4], le 06 février 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Palestine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Exception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Service médical ·
- Indemnités journalieres ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages-intérêts ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Préjudice ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Assureur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Fait ·
- Étranger ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Recel de biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Destination ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- Renvoi ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transit ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Centre commercial ·
- Certificat médical ·
- Absence injustifiee ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Absence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Magistrat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Crédit affecté ·
- Demande de radiation ·
- Financement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Associations ·
- Requalification ·
- Ressources humaines ·
- Durée ·
- Handicap ·
- Cadre ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Transaction ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Contrainte ·
- Approbation ·
- Urssaf ·
- Évaluation ·
- Demande ·
- Régularisation ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.