Infirmation 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 oct. 2025, n° 24/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[8] [Localité 14]
C/
S.A.S. [16]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [8] [Localité 13] [Localité 11]
— SAS [16]
— Me RUIMY Michael
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [8] [Localité 13] [Localité 11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03160 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEPG – N° registre 1ère instance : 24/193
Jugement du tribunal judiciaire de Douai (pôle social) en date du 05 juillet 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8] [Localité 14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [T] [R], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l’audience publique du 28 août 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 11 avril 2021, la société [16] a déclaré à la [5] (la [8]) de [Localité 13]-[Localité 11], un accident du travail survenu le jour-même, dont avait été victime M. [K] [D], salarié de la société en qualité d’agent logistique / cariste, et dont les circonstances étaient les suivantes : « il conduisait un chariot de manutention ' M. [D] déclare avoir reculé avec son chariot et avoir heurté la barrière de sécurité devant un RIA [ndla : lance à incendie] et sous le choc avoir été projeté au sol ».
Le certificat médical initial daté du jour de l’accident mentionne les séquelles suivantes : « chute avec réception dos et crâne d’un engin de levage ' Lombalgie ».
Par courrier du 27 avril 2021, la [9] a pris en charge l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Le 10 juin 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) d’une contestation aux fins d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident, laquelle, lors de sa séance du 3 novembre 2021, a limité au 5 octobre 2021 l’opposabilité de ces derniers à l’employeur.
Contestant cette décision, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai qui, par jugement du 17 novembre 2023 a ordonné une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l’accident du travail de M. [D].
M. [P], médecin expert désigné par le tribunal, a rendu son rapport le 12 février 2024.
Par jugement, rendu le 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Douai a :
— jugé inopposable à la société [16] la prise en charge par la caisse, au titre de l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 11 avril 2021, des soins et arrêts de travail postérieurs au 16 juin 2021,
— condamné la caisse aux dépens,
— rappelé que les frais résultants de l’expertise médicale judiciaire seront pris en charge par la [4],
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
La [9] a relevé appel de cette décision le 15 juillet 2024 à la suite de la notification intervenue le 8 juillet précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 août 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 18 décembre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience, la [9], appelante, demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— dire les arrêts et soins du 11 avril 2021 au 5 octobre 2021 imputables à l’accident du travail ici en cause, et opposables comme tels à l’employeur,
— à titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment informée, ordonner la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise sur l’imputabilité des soins et arrêts au fait accidentel.
Elle fait essentiellement valoir, d’un part, que l’état antérieur de l’assuré qui est caractérisé par une sclérose en plaque n’a aucun rapport avec l’accident du travail en cause et que, d’autre part, l’assuré a été éjecté d’un véhicule en mouvement avec réception sur le crâne, ce qui ne constitue pas une simple chute sans conséquence traumatique.
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 17 mars 2025 et développées oralement lors de l’audience, la société [16], intimée, représentée par son conseil, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la caisse de sa demande d’opposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] au titre de son accident du travail du 11 avril 2021,
— juger que les arrêts de travail et soins directement imputables à l’accident du travail déclaré le 11 avril 2021 par M. [D] sont justifiés uniquement sur la période allant du 11 avril 2021 au 16 juin 2021,
— juger, par conséquent, que l’ensemble des arrêts de travail prescrits après le 16 juin 2021 lui sont inopposables.
Elle soutient que l’expert désigné par les premiers juges a, après avoir noté que les arrêts de travail n’étaient plus justifiés après le 16 juin 2021, relevé de nombreuses incohérences médicales, qu’à compter du 14 avril 2021 les éléments médicaux du dossiers mettent en évidence plusieurs nouvelles lésions qui ne sauraient être considérées comme imputables à l’accident en cause, que l’assuré présente un état interférant caractérisé par une sclérose en plaque et que deux IRM du 31 mai et du 16 juin 2021 ont mis en évidence l’absence de lésion traumatique.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. L’application de cette règle, qui s’étend aux nouvelles lésions apparues avant la consolidation, n’est aucunement subordonnée à la démonstration d’une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogées dans ses droits.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s’applique, il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme, de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et, pour détruire cette présomption, l’employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction, mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de douter de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident déclaré.
En l’espèce, le certificat médical initial du 11 avril 2021 prescrit un arrêt de travail, de sorte que les soins et arrêts litigieux sont présumés imputables à l’accident du travail en cause.
Dans son rapport d’expertise médicale, le docteur [P] a retenu, en substance, ce qui suit : « il n’a pas été reçu par le médecin du travail et ne sera pas reçu par le médecin conseil avant le 28/10/2021 soit 6 mois après le traumatisme. De nouvelles lésions vont être mentionnées sur les différents certificats de prolongation sans avoir été validées par le service médical : otalgie droite, névralgie du nerf fémoro-cutané droit, DIM lombosacré droit. Les examens réalisés sont une IRM cervico-dorso-lombaire avec injection le 31/05/2021 qui va noter de multiples lésions inflammatoires sans signe d’activité, sans prise de contraste, absence de lésion d’allure post traumatique. Ces éléments décrits sont donc en relation avec sa maladie inflammatoire, la sclérose en plaque. Le deuxième examen au dossier est une IRM cérébrale réalisée le 16/06/2021 dans le cadre d’un « bilan d’un traumatisme crânien avec impact occipital, notion de sclérose en plaque ». Le radiologue ne dispose pas d’imagerie précédente et il conclut qu’à l’étage supratentoriel, on retrouve des hypersignaux périventriculaires.
Il n’y a donc au dossier, aucun élément traumatique décrit dans les deux examens d’imagerie qui ont été prescrits et réalisés dans les suites de ce traumatique à la recherche de lésion traumatique. Il n’y a donc que des lésions inflammatoires dues à sa maladie qui sont décrites. Compte tenu de ces éléments, nous avons donc une chute avec réception sur le dos et le crâne chez un assuré handicapé et souffrant d’une pathologie neurologique inflammatoire sans notion d’élément traumatique sur les différents IRM réalisés à 1 et 2 mois post traumatique.
Lors de l’examen du médecin conseil, le 28/10/2021, il décrit des douleurs et paresthésies du côté gauche alors que sur la déclaration d’accident de travail, nous avons donc une symptomatologie plutôt à droite et qu’il est antérieurement déficitaire sur l’hémicorps droit.
Le médecin conseil relève des douleurs du bas du dos sans raideur clinique. Il guérira de cet accident quelques jours après son examen clinique c’est-à-dire le 07/11/2021.
Les éléments au dossier nous informent que cette chute sans conséquence traumatique pouvait être guérie par retour à l’état antérieur à la date du 2ème bilan d’imagerie qui a conforté l’absence de lésion traumatique et post traumatique, c’est-à-dire en date du 16/06/2021 ».
Il en conclut que l’accident du 11 avril 2021 a été déclaré guéri par retour à l’état antérieur à compter du 16 juin 2021, que les soins et arrêts au titre de cet accident sont donc justifiés jusqu’à cette date et que ceux qui sont ultérieurs sont en relation avec l’état antérieur.
La caisse verse aux débats l’argumentaire médical du 13 décembre 2024 de M. [Y], médecin-conseil, selon lequel : « l’accident a entrainé (') une projection de la victime avec traumatisme crânien, traumatisme cervicodorsolombaire et traumatisme du membre inférieur droit. Dans ces conditions compte tenu de cette cinétique, il faut reconnaître qu’au moins les contusions, et l’ébranlement cérébral étaient conséquents. (') Dans un second temps, l’ensemble des souffrances se sont précisées sous la forme de céphalées, vertiges, acouphènes, cervicalgies, lombalgies et douleurs du membre inférieur droit. (') à aucun moment il n’était dissimulé dans le dossier la notion de sclérose en plaques dont la victime est atteinte, mais dont le caractère au moment de l’accident du travail était stable. En effet, les IRM réalisées les 31 mai 2021 et le 16 juin 2021 ne font pas état de lésion osseuse post-traumatique. Elle montre bien sûr l’existence de lésions de type signaux compatible avec la sclérose en places. Les lésions sont stables sur le plan évolutif de la maladie de la victime. (') et de toute façon cette pathologie n’entraine pas même dans son stade évolutif, des céphalées, ni des douleurs dorsolombaires ou radiculaires des membres inférieurs. En d’autres termes, l’impotence fonctionnelle plusieurs fois constatée par le médecin traitant, qui a donné lieu à la rédaction des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail est en relation directe totale et exclusive avec l’accident initial. (') Nous ajoutons également que même si une imagerie ne montre pas de lésion post-traumatique évidente de nature fracture ou luxation, cela ne signifie pas que la victime n’est pas en souffrances douloureuses compte tenu de la cinétique accidentelle initiale conséquente. (') Par conséquent nous pouvons dire que :
— accident initial du 11 avril 2021 avec conséquente cinétique importante sous la forme d’un traumatisme crânien, choc dorsolombaire et membre inférieur droit,
— impotence fonctionnelle régulièrement constatée par le médecin traitant avec incapacité de travail incontestable,
— tableau des douleurs lombaires céphalées acouphènes ' lesquels symptômes n’existaient pas avant l’accident, ils ne peuvent être expliqués par l’état associé médical,
— cet état associé médical a tout le moins était stable ou a été décompensé par l’accident du travail,
— de toute façon, il fallait effectuer des investigations avant que de rejeter en bloc toute la période d’imputabilité des arrêts de travail, et rien qu’à ce titre l’incapacité fonctionnelle constatée doit être rattachée à l’accident du 11 avril 2021. »
De ces éléments la cour constate que l’assuré présentait un état antérieur, caractérisé par une sclérose en plaques, ce qui n’est aucunement remis en cause par les parties.
La caisse, par le biais de son médecin-conseil, précise que l’accident du travail constitue une décompensation de l’état antérieur, lequel n’entraîne pas des céphalées, des douleurs dorsolombaires ou radiculaires des membres inférieurs contrairement au traumatisme crânien subi par l’assuré lors de son accident.
Si l’expert désigné par les premiers juges estime que seuls les arrêts de travail et soins prescrits jusqu’au 16 juin 2021 sont imputables à l’accident en cause, et que les arrêts et soins postérieures sont rattachables à la sclérose en plaque, il n’appuie en réalité ses considérations sur aucun élément médical.
Il s’observe que l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé au 16 juin 2021, puisque son état a été déclaré guéri uniquement le 7 novembre 2021, ce qui est confirmé par le médecin désigné par le tribunal.
En outre, il est constant qu’aucune décompensation de l’état antérieur du salarié ne serait survenue en l’absence de l’accident du travail lequel, pour rappel, consistait en une projection de la victime de son chariot de manutention, au sol, avec réception sur son crâne, dans les suites d’un choc entre l’engin et une barrière.
La lecture des pièces versées au débat enseigne que :
— tous les certificats médicaux de prolongation font référence à la date de survenance de l’accident du travail du 11 avril 2021,
— lesdits certificats médicaux rappellent la notion de chute et mentionnent l’impact crânien et lombaire, la présence d’acouphènes, de névralgies, d’otalgies droites, de douleurs lombaires ou encore de céphalées.
Ainsi est-il constaté que les conclusions de l’expert judiciaire, selon lesquelles seules les lésions, soins et arrêts de travail jusqu’au 16 juin 2021 sont, en raison de l’état antérieur du salarié, imputables à l’accident, n’expliquent nullement pourquoi les soins et arrêts postérieurs seraient exclusivement à rattacher à l’état antérieur.
Contrairement à l’analyse des premiers juges, la cour considère que les conclusions de l’expert judiciaire, associées à l’argumentaire et aux pièces de l’employeur, sont insuffisantes pour écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts jusqu’à la date du 5 octobre 2021, retenue par la commission médicale de recours amiable.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction en ce qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve, et faute pour celui-ci de démontrer l’existence de la cause totalement étrangère à l’accident du travail des soins et arrêts successifs postérieurs au 16 juin 2021, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La [9] n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement la condamnant aux dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [16], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai,
Statuant de nouveau,
Déboute la société [16] de ses demandes
Déclare opposable à la société [16] les soins et arrêts pris en charge par la [6] jusqu’au 5 octobre 2021, à la suite de l’accident du travail du 11 avril 2021 dont M. [K] [D] a été victime,
Condamne la société [16] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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