Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 31 janv. 2025, n° 22/01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 10 octobre 2022, N° 21/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 149/25
N° RG 22/01596 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USUL
GG/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Octobre 2022
(RG 21/00109 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [F] [E]
[Adresse 1]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010269 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S.U. SUEZ RV NORD EST
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexandre FRECH, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Octobre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
LA SA RECYDEM a engagé M. [F] [E] en qualité de chauffeur par contrat déterminée de 4 mois à compter du 1er juin 2006, la relation de travail s’étant poursuivie pour une durée indéterminée. Il a été recruté ensuite par la société SITA NORD EST avec reprise d’ancienneté au 1er juin 2006 comme conducteur, statut ouvrier, coefficient 118.
Son contrat a ensuite été transféré à la SAS SUEZ RV NORD EST.
En raison d’un accident du travail, M. [E] a été arrêté du 30 janvier 2017 jusqu’au 16 décembre 2017. L’arrêt de travail s’est poursuivi pour maladie ordinaire.
Par décision du 29/08/2018, la caisse primaire d’assurance maladie a rejeté la demande de M. [E] de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le médecin du travail par avis du 11/03/2019 a déclaré M. [E] inapte à son emploi, précisant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Après convocation à un entretien préalable, M. [E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 03/05/2019.
Se prévalant de la nullité du licenciement, et du paiement de l’indemnité spéciale, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 03/06/2020.
Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [F] [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [F] [E] à payer à la SAS SUEZ RV NORD EST, prise en la personne de son représentant légal la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [E] aux dépens.
M. [E] a régulièrement interjeté appel de la décision précitée.
Par ses conclusions d’appelant du 07/02/2023, M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de :
— juger le licenciement nul et de nul effet,
— juger que l’indemnité de licenciement doit être une indemnité spéciale de licenciement doublée en application de l’article L1226-14 du code du travail,
— condamner en conséquence la société SUEZ RV NORD-EST à lui verser les sommes suivantes :
-25.457,52 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour licenciement nul,
-4 242,92 euros au titre de l’indemnité de préavis,
-1 542,07 euros au titre de l’indemnité spéciale restant due du fait du doublement de l’indemnité de licenciement qui aurait dû avoir eu lieu,
-97,97 euros au titre des absences autorisées indûment prélevés sur le reçu pour solde de tout compte,
-2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les présentes sommes porteront intérêts à compter de la demande en justice,
— juger que les intérêts porteront capitalisation à compter de la demande en justice,
— condamner l’employeur aux entiers dépens,
— ordonner le remboursement des allocations chômage au profit de POLE EMPLOI dans la limite de 6 mois.
La société SUEZ RV NORD par ses conclusions du 09/05/2023 demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à verser 3.000 ' à la société SUEZ RV NORD EST, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 09/10/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de nullité du licenciement
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
L’appelant fait valoir la reconnaissance d’une maladie professionnelle par le CRRMP le 11 mars 2019, qu’il aurait dû être licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, ce qui impliquait de consulter le comité social et économique, ce qui n’a pas été fait.
L’intimée réplique qu’elle n’avait pas à consulter les représentants du personnel, la consultation étant sans objet faute de reclassement possible selon le médecin du travail, que la caisse a rejeté la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle par courrier du 29 août 2018, que le médecin du travail lui a ensuite indiqué que l’inaptitude n’était pas d’origine professionnelle.
Il est de principe que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, il apparaît que M. [F] [E] a reçu notification d’une nouvelle décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, qui après examen par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a le 11/03/2019 pris en charge la maladie du salarié du 19/11/2016 pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, décision qui annule la précédente notification. M. [E] en a informé l’employeur par lettre recommandée du 19/03/2019. Il a ensuite reçu le 22/03/2019 la lettre de l’employeur lui notifiant une impossibilité de reclassement, à la suite de quoi il a écrit à nouveau à la société SUEZ le 25/03/2019 pour rappeler la prise en charge de sa maladie professionnelle.
Il est exact que la SAS SUEZ RV NORD EST a consulté le médecin du travail le 12/03/2019 à la suite de l’avis d’inaptitude du 11/03/2019, et que le médecin du travail a indiqué en retour que l’inaptitude ne faisait pas suite à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle. Pour autant, l’employeur, qui était informé par le salarié, qui lui a écrit à deux reprises, de la prise en charge d’une maladie professionnelle. Il s’ensuit que la cour tire de la continuité des arrêts de travail de M. [E] à compter du 30/01/2017, étant observé que le bulletin de paie du mois de février 2018 mentionne une absence pour maladie professionnelle, un lien suffisant pour estimer que l’inaptitude trouve au moins partiellement sa cause dans l’activité professionnelle. La SAS SUEZ RV NORD EST en était nécessairement informée compte-tenu des lettres adressées par M. [F] [E]. Ce dernier est donc bien fondé à faire valoir que l’inaptitude est d’origine professionnelle.
— Sur le reclassement
L’appelant fonde sa demande de nullité sur le défaut de consultation des représentants du personnel. Or, il est constant que le médecin du travail a indiqué que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement.
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Compte-tenu de l’avis d’inaptitude qui mentionne expressément que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur était dispensé de rechercher et de proposer à M. [E] des postes de reclassement.
Le licenciement n’est donc pas nul. Le jugement qui a rejeté les demandes de nullité et de paiement d’une indemnité pour licenciement nul doit donc être confirmé.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
En application de l’article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Il convient d’accueillir la demande en paiement de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4.242,92 '.
S’agissant de l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9, il ressort du reçu pour solde de tout compte que l’employeur a versé une indemnité de licenciement d’un montant de 7.542,07 '.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
S’il évoque dans ses conclusions le montant précité, il apparaît que M. [E] demande dans le dispositif de celles-ci la somme de 1 542,07 euros au titre de l’indemnité spéciale restant due du fait du doublement de l’indemnité de licenciement qui aurait dû avoir eu lieu. C’est d’ailleurs cette somme qui était demandée devant le premier juge.
La demande sera accueillie à proportion de la demande, et il sera alloué à l’appelant une indemnité spéciale de 1542,07 '.
Le jugement est infirmé et ces sommes seront mises à la charge de la SAS SUEZ RV NORD EST.
S’agissant de la demande en paiement de la somme de 97,97 ' pour absence autorisée, celle-ci n’est pas fondée, puisque d’une part M. [E] a perçu le salaire qui lui était dû pour le mois de mai 2019, soit la somme de 272,62 ', et que d’autre part aucune somme n’a été déduite puisque la somme de 97,97 ' est également créditée, le gestionnaire de paie indiquant qu’il s’agit d’une mention générée automatiquement par le logiciel de paie, qui en l’espèce n’a entraîné aucune perte de salaire. La demande est rejetée et le jugement est confirmé.
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure.
Les intérêts échus annuellement seront capitalisés.
Sur les autres demandes
Succombant, la SAS SUEZ RV NORD EST supporte les dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable d’allouer à M. [F] [E] une indemnité de 2.000 ' pour ses frais non compris dans les dépens de première instance et d’appel par dispositions infirmatives.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité, de paiement d’une indemnité pour licenciement nul, et de la somme de 97,97 ',
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne la SAS SUEZ RV NORD EST à payer à M. [F] [E] les sommes de :
-4.242,92 ' d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1.542,07 ' de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure, et que les intérêts échus annuellement seront capitalisés,
Condamne la SAS SUEZ RV NORD EST aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [F] [E] une indemnité de 2.000 ' pour ses frais non compris dans les dépens.
le greffier
Annie LESIEUR
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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