Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 24 sept. 2025, n° 23/03822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 431/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 24 septembre 2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03822 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IFPT
Décision déférée à la cour : 16 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [I] [K]
Madame [O] [N]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.S.U. MOMENT D’EXCEPTION, prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2]
assignée le 4 décembre 2023 par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isaelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT rendu par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant de l’existence d’un contrat avec la SAS Moment d’exception et de ce que celui-ci n’avait pas été exécuté par cette dernière, le 18 janvier 2023, Mme [O] [N] et M. [I] [K] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre la société Moment d’exception tendant notamment à voir prononcer la résolution du contrat les liant et condamner la défenderesse au paiement de la somme de 14 500 euros versée à titre d’acompte.
Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal a :
débouté Mme [N] et M. [K] de leurs demandes ;
condamné Mme [N] et M. [K] aux entiers frais et dépens.
Se fondant sur les dispositions de l’article 1353 du code civil et rappelant qu’il appartenait à Mme [N] et M. [K] de rapporter la preuve du contrat les liant à la société Moment d’exception et des paiements intervenus, le tribunal a considéré que les éléments produits étaient insuffisants à démontrer l’existence d’un contrat entre les parties et surtout les paiements allégués dont le remboursement était demandé faisant état de ce qu’étaient produits :
la copie d’un contrat de prestations de services Evènementiel&Traiteur du 21 avril 2020 non signé par la société Moment d’exception,
une capture d’écran relatant un échange entre [O] et [R] du 22 avril 2020 évoquant le paiement d’un deuxième acompte sans autre précision.
M. [K] et Mme [N] ont formé appel à l’encontre de ce jugement par voie électronique le 20 octobre 2023.
L’instruction a été clôturée le 4 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [K] et Mme [N] demandent à la cour de :
infirmer la décision du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 mars 2023 en ce qu’il les a déboutés de leur demande ;
Statuant à nouveau,
prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
condamner la société Moment d’exception à leur verser un montant de 14 000 euros, au titre de l’acompte versé ;
condamner la société Moment d’exception à leur verser un montant de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
débouter la société Moment d’exception de l’intégralité de ses conclusions, fins et demandes ;
condamner la société Moment d’exception à leur verser un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant des dispositions des articles 1217 et 1229 du code civil, les appelants indiquent qu’il est incontestable que la société Moment d’exception n’a pas exécuté son engagement en ne les mettant pas en mesure de trouver une date pour finalement pouvoir célébrer leur mariage et honorer son engagement.
Ils ajoutent que la société Moment d’exception n’entend pas rembourser spontanément l’acompte qu’ils ont versé et que Mme [R] [L], gérante de la société tente d’organiser son insolvabilité puisqu’il semblerait que cette dernière ait transmis l’ensemble de ses capitaux au Maroc.
Ils précisent verser aux débats leurs extraits bancaires pour justifier des virements effectués au profit respectivement de Mme [L], gérante de la société Moment d’exception et de la société elle-même, ces éléments permettant de démontrer l’existence d’un contrat entre les parties et également les paiements allégués, la preuve de l’engagement contractuel des parties ressortant également du contrat de prestation de service qui leur a été adressé, ce contrat, certes non signé, provenant de la société Moment d’exception et ayant été adressé à sa gérante, Mme [R] [L].
Ils soulignent que dans les messages produits, Mme [L] indique « ok bien reçu je l’ai imprimé » et sollicitent le paiement du deuxième acompte et qu’il est incontestable que ces échanges ont trait aux relations contractuelles des parties.
Ils ajoutent que l’intimée avait annoncé qu’un remboursement interviendrait bientôt, qu’elle a réceptionné leurs demandes et que, pour autant, elle n’entend pas y donner suite, ce qui caractérise une résistance abusive.
La société Moment d’exception à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par dépôt des actes en étude de commissaire de justice le 4 décembre 2023 n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Moment d’exception n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt rendu par défaut. Non comparante, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande de résolution du contrat
Les appelants sollicitent la résolution d’un contrat faisant état de ce que la société Moment d’exception a commis une faute en ne fixant pas de date pour célébrer leur mariage et honorer son engagement.
Il leur appartient de démontrer l’existence du contrat dont ils se prévalent.
A hauteur d’appel, pour justifier de l’existence du contrat en cause, ils ne produisent que des extraits de compte faisant apparaître des acomptes versés dont deux à la société Moment d’exception et un à sa gérante et se prévalent des documents dont le premier juge a fait état qu’ils lui avaient produits à savoir la copie du contrat de prestations de services du 21 avril 2020 et une capture d’écran relatant un échange entre [O] et [R] du 22 avril 2020 évoquant le paiement d’un deuxième acompte.
Le premier juge, avec pertinence, a retenu que l’existence d’un contrat liant les parties n’était pas démontrée après avoir fait état de ce que :
la copie en cause concernait un contrat de prestations de services non signé, ce dont il se déduit que l’accord sur l’objet du contrat et son prix n’est pas justifié,
l’échange apparaissant dans la capture d’écran mentionnant un acompte n’était pas assez précis, étant souligné qu’il n’est pas établi que l’acompte en question concernait les prestations visées dans la copie du contrat de prestations de services,
les paiements allégués étaient insuffisants à caractériser l’existence d’un contrat, étant précisé que les appelants ne justifient pas que les versements effectués étaient en lien avec le contrat de prestation de services invoqué.
A défaut de la démonstration de l’existence d’un contrat, la demande de résolution le concernant et de restitution de l’acompte doit être rejetée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande de résolution du contrat et de restitution d’acompte formulée par les appelants.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] et Mme [N] de leur demande d’indemnité formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
A hauteur d’appel, M. [K] et Mme [N] sont condamnés aux dépens et leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt par défaut mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
CONFIRME dans les limites de l’appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16 mars 2023 ;
y ajoutant :
CONDAMNE M. [I] [K] et Mme [O] [N] aux dépens de la procédure d’appel ;
REJETTE la demande de M. [I] [K] et Mme [O] [N] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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