Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 3 juil. 2025, n° 23/05485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 03/07/2025
****
N° de MINUTE : 25/561
N° RG 23/05485 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHUJ
Jugement (N° 11-23-511) rendu le 10 Novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [S] [U]
né le 23 Février 1996 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Lamia Baba, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004641 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
Etablissement Public LMH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline Losfeld-pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 mai 2025 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Isabelle Facon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 avril 2025
****
Par acte sous seing privé du 28 mai 2020, l’EPIC [Localité 8] Métropole Habitat (ci-après LMH) a donné à bail à M. [S] [U] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2], à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 376,45 euros et 46 euros de provision sur charges.
Par acte du 3 janvier 2022, LMH a fait signifier à M. [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant de 903,84 euros.
Par acte signifié le 3 mai 2023, LMH a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en vue d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du bail, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sa condamnation au paiement de la somme de 2 385,47 euros, avec intérêts au taux légal, au titre d’un arriéré de loyers et charges, outre les sommes échues depuis le 27 avril 2023 et jusqu’au jour de la décision à intervenir, et d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer actuel charges comprises jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 152 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, en ce compris la coût du commandement de payer les loyers, de l’assignation et sa dénonciation au préfet.
Suivant jugement en date du 10 novembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la cause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mai 2020 entre LMH et M. [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], à [Localité 10] sont réunies à la date du 4 mars 2022 ;
Ordonné en conséquence à M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour M. [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LMH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier er de la force publique ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport, et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamné M. [U] à verser à LMH la somme de 4 245,44 euros (décompte arrêté au 13 septembre 2023, incluant un dernier paiement de 200 euros intervenu le 8 juin 2023) au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022 sur la somme de 903,84 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamné M. [U] à verser à LMH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi (montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 4 mars 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
Condamné M. [U] à verser à LMH une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [U] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
M. [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 décembre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
LMH a constitué avocat le 2 février 2024.
Par ordonnance du 24 juin 2024, le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement au motif des conséquences manifestement excessives de la mise en 'uvre de la mesure d’expulsion.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, M. [U] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement rendu le 10 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Roubaix ;
Infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
Accorder à M. [U] les plus larges délais de paiement ;
Suspendre la clause résolutoire compte-tenu des délais de paiement ainsi accordés ;
Sursoir à l’expulsion compte-tenu des délais de paiement ainsi accordés ;
Condamner LMH aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme minimale de 1 684,80 euros, à charge pour le conseil de M. [U] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Débouter LMH du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, LMH demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions au besoin par substitution de motifs ;
Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [U] ainsi que tous occupants de son chef, des lieux au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique ;
Condamner M. [U] à verser à LMH la somme de 5 932,66 euros au titre des sommes dues au 24 septembre 2024, au titre des loyers et charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal, à compter du 3 janvier 2022 sur la somme de 903,84 euros et à compter du jugement de première instance ;
Condamner M. [U] à verser à LMH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, (montant révisable selon les modalités contractuelles) à compter du 4 mars 2022 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
Condamner M. [U] à verser à LMH une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [U] aux entiers dépens tant de la première instance que de la présente instance.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a constaté que les conditions d’acquisition de la cause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 4 mars 2022.
Il sera donc confirmé de ce chef.
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant que alors que la preuve de sa libération incombe au locataire.
En l’espèce, LMH sollicite le paiement d’un arriéré locatif de 5 932,66 euros correspondant à un décompte arrêté au 24 septembre 2024.
Outre le fait que ce décompte n’est pas contesté par M. [U], force est de constater que celui-ci ne produit aucune nouvelle pièce en cause d’appel de nature à rapporter la preuve du paiement de l’intégralité des loyers dont il est redevable à l’égard de son propriétaire.
Le montant de la dette locative (loyers, charges et indemnité d’occupation) sera dès lors actualisée à la somme de de 5 932,66 euros arrêtée au 24 septembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022 sur la somme de 903,84 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt avec un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliments.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Le décompte arrêté au 24 septembre 2024 faisant apparaître que la reprise du versement du loyer courant n’a pas été faite dans son intégralité, la demande de délais de paiement de M. [U] sera étudiée en application du texte précité et non de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 qui pose comme condition la reprise intégrale du versement du loyer courant avant la date d’audience afin d’obtenir des délais de paiement sur trois années par dérogation au délai de deux ans prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Sur ce, il résulte des pièces versées au débat que M. [U] bénéficie du statut de travailleur handicapé et perçoit l’allocation adultes handicapés. Celui-ci travaille au sein d’un ESAT à [Localité 6] et perçoit un salaire mensuel moyen de 740 euros.
M. [U] fait valoir avoir rencontré des difficultés financières au sortir de la crise sanitaire consécutive à la Covid 19 et avoir notamment failli dans le paiement de son loyer, ce qui a entrainé la suspension de la perception de son allocation logement.
Pour autant, M. [U] justifie d’efforts de règlements depuis février 2024 comme le révèle le décompte précité de septembre 2024. Le locataire a ainsi versé les sommes de 400 euros en janvier et février 2024, puis de 300 euros en avril 2024 et de 100 euros en septembre 2024.
La situation de travailleur handicapé de M. [U], à l’égard duquel l’ESAT qui l’emploie doit proposer un soutien médico-social et éducatif en sus de son emploi en milieu protégé, doit nécessairement être prise compte dans l’appréciation des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En outre, aucun élément du dossier ne fait état d’une éventuelle mesure de protection de M. [U] qui pourrait, le cas échéant, permettre une assistance dans l’assainissement de sa situation financière.
Dans ces conditions, au regard de la situation personnelle de M. [U], des efforts de règlement de celui-ci depuis le jugement entrepris et de la dimension sociale du bail accordé par LMH, il y a lieu d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de délais de paiement sollicitée par l’appelant sur une durée de deux années.
La situation financière de M. [U] justifie de fixer les mensualités à hauteur de 100 euros, étant rappelé que le loyer charges comprises continue à être dû en sus de cette mensualité, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessant d’être dues pendant ces délais accordés.
Il convient en outre de dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a constaté la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de M. [U] et condamné celui-ci à payer à LMH une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges jusqu’à la complète libération des lieux.
La situation personnelle de M. [U] décrite ci-dessus justifie qu’une copie du présent arrêt soit transmise au service civil du parquet général de la cour d’appel de Douai aux fins d’une éventuelle saisine du juge des contentieux de la protection de Roubaix statuant en qualité de juge des tutelles.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de laisser les dépens d’appel à la charge de M. [U] et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la cause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 4 mars 2022 ;
Condamné M. [U] à verser à LMH une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [U] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] à payer à LMH la somme de 5 932,66 euros correspondant à la dette locative (loyers, charges) arrêtée au 24 septembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022 sur la somme de 903,84 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Accorde à M. [U] un échelonnement du paiement du reliquat de la dette locative précitée arrêtée au 24 septembre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus, sur deux années, à raison de 100 euros par mois sur 23 mois et le solde le 24ème mois ;
Dit que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cesseront d’être dues pendant ce délai d’un an ;
Dit que les paiements s’imputeront sur le capital de la créance ;
Dit que, durant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, ou d’un seul loyer à son échéance, la dette deviendra immédiatement exigible en son intégralité et le bail sera résilié de plein droit, M. [U] alors tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi et devront libérer les lieux dans les deux mois à compter de la délivrance d’un commandement d’avoir à délaisser le logement, qu’à défaut il pourra être procédé à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] aux dépens d’appel ;
Dit qu’une copie du présent arrêt sera transmise au service civil du parquet général de la cour d’appel de Douai aux fins d’une éventuelle saisine du juge des contentieux de la protection de Roubaix statuant en qualité de juge des tutelles.
La Greffière Le Président
Harmony Poyteau Cécile Mamelin
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