Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 déc. 2025, n° 25/09513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09513 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QU37
Nom du ressortissant :
[Y] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 19 Mai 1986 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Décembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une mesure d’explusion a été prise le 29 novembre 2024 et notifiée à [Y] [B] le 6 décembre 2024, décision confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 10 février 2025.
Par décision du date du 04 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 04 octobre 2025.
Par ordonnances des 07 octobre et 02 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [Y] [B] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 1er décembre 2025, reçue le 1er décembre 2025 à 15h42, l’autorité préfectorale a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 décembre 2025 à 14h05 a fait droit à cette requête.
[Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 03 décembre 2025 à 09h59 soutenant que les conditions de l’article L742-4 de CESEDA ne sont pas remplies, un défaut de diligences de l’administration et une absence de perspective d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 décembre 2025 à 10 heures 30.
[Y] [B] a comparu assisté de son avocat.
Le conseil de [Y] [B] a été entendu en sa plaidoirie s’en rapportant sur les premiers moyens et soutenant le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au regard des conditions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[Y] [B] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Les services préfectoraux justifient de diligences utiles à l’endroit des autorités consulaires algériennes avec des relances les 31 octobre et 1er décembre 2025.
Il est soutenu que la rétention ne peut néanmoins être prolongée à défaut de perspective raisonnable d’éloignement.
Or, et comme l’a justement retenu le premier juge, il ne peut être présumé au stade actuel de la rétention administrative que les autorités algériennes ne vont pas répondre aux sollicitations de l’autorité administrative dans le cadre de la présente mesure et qu’il ne demeure aucune perspective raisonnable d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie étant fluctuantes, des crises précédentes s’étant déjà produites, les autorités n’ayant pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer et alors même que l’administration est en possession d’une copie de passeport périmé de l’intéressé.
La troisième prolongation étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé [Y] [B].
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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