Confirmation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 14 mars 2024, n° 23/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JEX, 11 juillet 2023, N° 22/02986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 14/03/2024
N° de MINUTE : 24/203
N° RG 23/03486 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VA6U
Jugement (N° 22/02986) rendu le 11 Juillet 2023 par le Juge de l’exécution de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [D], [F], [Y], [V] [L]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [O], [E], [H] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7] -de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Pierre-Jean Coquelet avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Caroline Lemer, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 21 septembre 2018, M. [D] [L] et Mme [O] [I] épouse [L] ont donné à bail commercial à la SAS Naimod un local situé [Adresse 2] moyennant un loyer annuel de 10 200 euros.
Suivant procès-verbal du 26 septembre 2022, les époux [L] ont, en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié du 21 septembre 2018, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts par la société Naimod dans les livres de la Banque populaire du Nord pour avoir paiement de la somme de 5 971,31 euros, dont 5 329 euros en principal au titre de la taxe foncière pour les années 2019, 2020 et 2021.
Cette saisie a été dénoncée à la société Naimod par acte du 29 septembre 2022.
Par acte du 26 octobre 2022, la société Naimod a fait assigner les époux [L] devant le juge de l’execution de Valenciennes afin de contester cette mesure d’exécution.
Par jugement contradictoire du 11 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
— donné mainlevée de la saisie-attribution des sommes détenues par la société Naimod entre les mains de la société Banque populaire du Nord pratiquée le 26 septembre 2022 pour le compte des époux [L] ;
— débouté les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— débouté la société Naimod de sa demande indemnitaire fondée sur un abus de saisie ;
— condamné les époux [L] aux entiers dépens ;
— condamné les époux [L] à payer à la société Naimod la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 25 juillet 2023, les époux [L] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Naimod de sa demande indemnitaire fondée sur un abus de saisie.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 septembre 2023, il demandent à la cour, au visa des articles L. 111-6 et L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, R. 145-35 du code de commerce, 1231-6 du code civil, de :
— prononcer le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée le 26 septembre 2022 ;
— débouter la société Naimod de l’intégralité de ses demandes, fins et
conclusions ;
— ordonner le cantonnement du montant principal de leur créance sur la société Naimod à la somme de 2 328,25 euros ;
— condamner la société Naimod au paiement de la somme principale de 2 328,25 euros ;
— condamner la société Naimod à leur payer les intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022, date de la mise en demeure restée infructueuse ;
— condamner la société Naimod à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Naimod aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la saisie-attribution du 26 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2023, la société Naimod demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner les époux [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la mainlevée de la saisie-attribution :
En vertu de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon l’article L. 111-6 du même code, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre d’en déterminer le montant.
Selon l’article L. 145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire (…) Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location précise la répartition des charges ou du coût des travaux entre les différents locataires occupant cet ensemble. Cette répartition est fonction de la surface exploitée. Le montant des impôts, taxes et redevances pouvant être imputés au locataire correspond strictement au local occupé par chaque locataire et à la quote-part des parties communes nécessaires à l’exploitation de la chose louée. En cours de bail, le bailleur est tenu d’informer les locataires de tout élément susceptible de modifier la répartition des charges entre locataires.
L’article R. 145-35 5° du code de commerce précise que dans un ensemble immobilier, la répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l’ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
En l’espèce, le contrat de bail du 21 septembre 2018 stipule sous un paragraphe intitulé 'Impôts-charges’ qu’ 'en sus du loyer, le preneur remboursera au
bailleur : les impôts et taxes afférents à l’immeuble, en ce compris les impôts fonciers et taxes additionnelles à la taxe foncière, ainsi que tous impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le preneur bénéficie directement ou indirectement.'
Ce contrat n’a pas été établi en conformité avec les dispositions susvisées du code du commerce. En effet, alors qu’il est constant que l’immeuble dans lequel est exploité le local commercial comprend plusieurs autres locataires, le bail ne précise pas la clé de répartition de la taxe foncière entre les différents locataires.
Ainsi, l’acte notarié n’indiquant pas les éléments permettant de calculer le montant de la quote-part de taxe foncière à la charge de la société Naimod, la créance des époux ne peut être considérée comme liquide et le jugement qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution et débouté les époux [L] de leurs demandes doit être confirmé.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, les époux [L] seront condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à régler à la société Naimod la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [L] et Mme [O] [I] épouse [L] à régler à la SAS Naimod la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [D] [L] et Mme [O] [I] épouse [L] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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