Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 déc. 2025, n° 25/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02086 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFS
N° de Minute : 2089
Ordonnance du mardi 02 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [Y]
né le 25 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [S] [F] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 02 décembre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le mardi 02 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 novembre 2025 à 14h01 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 décembre 2025 à 13h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [4], M. [M] [Y] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné le 2 octobre 2025 par M. le préfet du Nord en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Lille le 10 juin 2024 .
Le 5 octobre 2025, le juge délégué du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, confirmée par la cour d’appel de Douai le 7 octobre 2025.
Le 31 octobre 2025, le juge délégué du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de cette rétention pour une nouvelle durée de 30 jours, confirmée par la cour d’appel de Douai le 5 novembre 2025.
Le 30 novembre 2025 à 14h01 , le juge délégué du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de cette rétention pour une nouvelle durée de 30 jours à compter du 1er décembre 2025 à 11h00.
Vu la déclaration d’appel de M. [M] [Y] du 1er décembre 2025 à 13h07 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , M. [M] [Y] reprend le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement et soulève l’irrégularité de la requête en prolongation en raison de l’incompétence du signataire ainsi que le défaut de diligences de l’ administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège
Il ressort des pièces du dossier que la signataire, Madame [J] [G], attachée d’administration de l’Etat, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, délégataire en cas d’empêchement de M. [D] [V] et de Mme [R] [B], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet de l’article 10 de l’arrêté préfectoral n°2025-351 du 17 novembre 2025 de M. le Préfet du Nord publié le même jour.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n° 03-50.042)
Le moyen doit donc être rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’absence de perspectives raisonnables d’éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d’un étranger, sur le fondement de l’article susvisé.
Ainsi, l’étranger est placé en rétention administrative depuis 60 jours. Les relations diplomatiques étant fluctuantes, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un dernier délai de trente jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement ; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il n’est pas démontré et il ne peut être retenu qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement.
Sur le défaut de diligences de l’administration
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur la menace à l’ordre public qui fonde la prolongation de la rétention sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant d’une part, que l’attente du laissez-passer consulaire algérien constitue un motif de troisième prolongation de la rétention sans que l’exigence d’une délivrance à bref délai de ce document ne soit requise et d’autre part, qu’aucune obligation de relance du consulat n’est mise à la charge de l’administration .
En l’espèce,des relances ont été adressées au consulat les 22 octobre, 6 et 20 novembre 2025. L’administration demeure ainsi dans l’attente de la réponse des autorités algériennes après les refus de reprise en charge de la Slovénie, de l’Allemagne et des Pays-Bas.
Ainsi, l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à la mesure d’éloignement, de M. [M] [Y] pour l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable.
Les moyens seront donc rejetés.
Dans l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/02086 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 02 décembre 2025 :
— M. [M] [Y]
— l’interprète
— l’avocat de M. [M] [Y]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [M] [Y] le mardi 02 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mardi 02 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 02 décembre 2025
N° RG 25/02086 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFS
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