Infirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 19 nov. 2024, n° 24/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
LB/CS
Numéro 24/3536
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 19 novembre 2024
Dossier : N° RG 24/00485 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYK4
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Affaire :
Compagnie d’assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY
S.A.S. EUROMASTER FRANCE
C/
Société BRIDGESTONE EUROPE NV/SA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Septembre 2024, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
Compagnie d’assurance ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S. EUROMASTER FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
Assistées de Maître Baptiste DELRUE, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
Société BRIDGESTONE EUROPE NV/SA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2] BELGIQUE
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assistée de Maître Aurélia CADAIN, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
EXPOSE DU LITIGE :
Par un contrat du 1er novembre 2020, la société Transports Dominique Irachabal a confié à la société Euromaster la gestion des pneumatiques de ses véhicules poids lourds, notamment l’inspection des véhicules et l’achat des pneumatiques.
Un ensemble routier composé d’un tracteur et d’une remorque appartenant à la société Transports Dominique Irachabal a été impliqué dans un accident de la circulation survenu le 22 février 2022 sur l’autoroute A63, au cours duquel le pneu avant gauche du poids lourd a éclaté.
La Direction interdépartemental des routes atlantiques a invoqué que cet accident avait dégradé la glissière de sécurité de l’autoroute lui causant un préjudice qu’elle évaluait à la somme de 22.458,42 euros.
La société Transports Dominique Irachabal a déclaré un sinistre auprès de son assureur protection juridique AGCS qui a désigné M. [H] [D] en qualité d’expert amiable qui a déposé un rapport d’expertise le 23 août 2022, après que les sociétés Transports Dominique Irachabal, Euromaster et Bridgestone (en qualité de fabricant du pneu avant gauche de marque Firestone) ont participé à la réunion d’expertise amiable le 13 avril 2022.
Le cabinet Eurexo mandaté par la société Bridgestone a réalisé également un rapport d’expertise amiable déposé le 28 avril 2022.
Par acte du 10 et 14 février 2023, la société Transports Dominique Irachabal a fait assigner la SAS Euromaster et la société Allianz Global Corporate & Specialty aux fins de voir ordonner une expertise qui a été ordonnée le 6 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne lequel a désigné Mr [T] en qualité d’expert.
Par acte du 10 novembre 2023, la sas Euromaster et la société Allianz Global Corporate & Specialty ont assigné la société Bridgestone Europe NV/SA, fabricant du pneu du véhicule impliqué dans l’accident devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Par ordonnance de référé du 25 janvier 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme elles l’aviseront,
Dès à présent, vu les articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Débouté la SAS Euromaster et la société Allianz Global Corporate & Specialty de leurs demandes de déclarer communes et opposables à la société Bridgestone Europe NV/SA les opérations d’expertise confiées à M. [T], selon ordonnance du tribunal de commerce de Bayonne du 6 avril 2023,
Condamné in solidum la SAS Euromaster et la société Allianz Global Corporate & Specialty à verser à la société Bridgestone Europe NV/SA la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, et débouté la société Bridgestone Europe NV/SA du complément de sa demande,
Condamné in solidum la SAS Euromaster et la société Allianz Global Corporate & Specialty aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 euros.
Par déclaration en date du 12 février 2024, la société Allianz Global Corporate et la sas Euromaster France ont interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2024.
***
Vu les dernières conclusions de la société par actions simplifiée (sas) Euromaster France et de la société Allianz global corporate & specialty SE notifiées le 10 juin 2024 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance attaquée,
— DECLARER la société EUROMASTER et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY recevables et bien fondées en leurs demandes ;
En conséquence,
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le Juge des référés du tribunal de commerce de BAYONNE, en ce qu’elle a :
o Débouté la société EUROMASTER et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY de leurs demandes de déclarer communes et opposables à la société BRIDGESTONE EUROPE NV/SA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T], selon ordonnance du tribunal de commerce de Bayonne du 6 avril 2023,
o Condamné in solidum la société EUROMASTER et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY à verser à la société BRIDGESTONE EUROPE NV/SA somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
o Condamné in solidum la société EUROMASTER et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme 57,65 euros ;
Statuant à nouveau,
— DECLARER communes et opposables à la société BRIDGESTONE EUROPE NV/SA l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de commerce de BAYONNE du
6 avril 2023 et les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T] ;
— LAISSER à la charge de chacune des parties les dépens exposés en première instance ;
— RESERVER les frais irrépétibles.
Y ajoutant,
— CONDAMNER la société BRIDGESTONE EUROPE NV/SA à verser à la société EUROMASTER et à la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BRIDGESTONE EUROPE NV/SA aux entiers dépens de l’instance ;
— REJETER toute demande formulée à l’encontre de la société EUROMASTER et de la
société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou des dépens.
Vu les dernières conclusions de la société Bridgestone Europe NV/SA notifiées le 11 juin 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 145, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du 25 janvier 2024 rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Bayonne, statuant en référé, en ce qu’elle a :
A titre principal :
— jugé qu’il n’existe aucun motif légitime à rendre les opérations d’expertise judiciaire en cours confiée à Monsieur l’Expert [T] communes et opposables à la société Bridgestone Europe NV/SA au sens de l’Article 145 du Code de procédure civile ;
— débouté la SAS Euromaster et la société Allianz Global Corporate & Specialty de leurs demandes visant à déclarer communes et opposables à la société Bridgestone Europe NV/SA les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T], selon ordonnance du tribunal de commerce de Bayonne du 6 avril 2023 ;
— condamné in solidum les sociétés Euromaster France SAS et Allianz Global Corporate & Specialty au paiement de la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la cour venait à infirmer l’ordonnance du 25 janvier 2024 et rendre
communes et opposables les opérations d’expertise en cours, il lui est alors demandé de :
— juger qu’elle formule ses protestations et réserves les plus expresses quant à l’exposé des faits et les responsabilités encourues et qu’elle réserve tous ses droits notamment de soulever ultérieurement toute éventuelle fin de non-recevoir ainsi que toute défense au fond;
— COMPLETER la mission de l’expert judiciaire comme suit :
o rechercher l’origine et les causes de l’accident survenu le 22 février 2022 et se prononcer sur toutes les causes théoriquement possibles ; dire si et dans quelle mesure la cause du sinistre réside dans une erreur dans la conduite du tracteur le jour de l’accident, dans une défaillance mécanique imputable au tracteur ou à l’un de ses composants, dans un mauvais entretien du tracteur et de ses pneumatiques, dans une mauvaise utilisation du tracteur et de ses pneumatiques ; se prononcer sur le degré de certitude qui peut être attaché à la détermination de la ou des causes proposées, le cas échéant, dans la survenance du sinistre;
o identifier tous les pneumatiques équipant le tracteur le jour de l’accident ; déterminer leur traçabilité ; dire à quelle date ces pneumatiques ont été montés sur le tracteur accidenté ; préciser si lesdits pneumatiques étaient conformes à la réglementation applicable, notamment s’ils étaient adaptés au type de véhicule, au type d’essieu et s’ils étaient compatibles entre eux ;
o déterminer la traçabilité de leur entretien ; se déterminer sur l’état des pneumatiques au jour de l’accident et notamment sur leur degré d’usure ;
o se voir communiquer et analyser les justificatifs d’entretien du tracteur et des pneumatiques, l’ensemble des rapports, comptes rendus et factures établis à la suite d’interventions, notamment sur les pneumatiques du tracteur ;
o de façon générale, établir l’historique des opérations d’entretien effectuées sur le tracteur et déterminer la traçabilité, la provenance et la date d’acquisition du tracteur de la société IRACHABAL;
o dire si la cause du sinistre réside dans un mauvais entretien des pneumatiques équipant le tracteur ;
o dire si les opérations de recreusage ont été effectuées dans les règles de l’art et dans le respect des consignes du fabricant du pneumatique ;
o dire si la cause du sinistre réside dans un facteur extérieur tel qu’un impact ;
o décrire et analyser les conditions dans lesquelles le tracteur et les pneumatiques ont été conservés depuis l’accident du 22 février 2022, et dire si elles peuvent avoir une incidence sur la détermination de l’origine et des causes du sinistre ;
o adresser aux parties un projet de rapport auquel elles pourront répondre par des dires dans un délai de huit semaines et traiter spécifiquement les réponses à ces dires dans le rapport final devant être déposé.
En tout état de cause :
— DEBOUTER la société EUROMASTER et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY de leurs demandes de condamnation de la société BRIDGESTONE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés Euromaster France SAS et Allianz Global Corporate & Specialty au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés Euromaster France SAS et Allianz Global Corporate & Specialty au paiement des entiers dépens.
MOTIFS :
Les appelantes demandent de déclarer communes et opposables à la société Bridgestone Europe NV/SA l’ordonnance du 6 avril 2023 et les opérations d’expertise confiées à M. [T].
Elles font valoir que non seulement les opérations d’expertise amiable n’ont pas permis de déterminer la cause du sinistre ou d’exclure toute responsabilité de la société Bridgestone, mais en tout état de cause, l’expert judiciaire n’est pas tenu par les conclusions qui auraient pu être retenues au stade amiable. Elle ajoute qu’un défaut de fabrication du pneu litigieux ne peut être exclu à ce stade de sorte qu’il est indispensable que la société Bridgestone qui le fabrique, soit partie aux opérations d’expertise.
La société Bridgestone Europe NV/SA soutient en réponse qu’il n’existe aucun motif légitime de la mettre en cause. Elle explique que les conclusions de l’expertise amiable contradictoire constituent un élément de preuve, de sorte qu’aucune nouvelle expertise ne paraît nécessaire à son égard alors que sa responsabilité n’a pas été retenue, ni par le rapport établi par M. [D], ni par celui du cabinet Eurexo qui l’a même expressément écartée. A titre subsidiaire la société Bridgestone émet les plus expresses protestations et réserves à ce stade.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne a notamment confié à l’expert judiciaire la mission de « déterminer la cause de l’éclatement du pneu avant gauche » lors de l’accident survenu le 22 février 2022, et en particulier de « dire s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non-conforme à celle pour lequel il est utilisé, d’un manquement à l’obligation de conseil etc') ».
L’expert judiciaire va donc se prononcer notamment sur la cause de l’éclatement du pneu avant gauche du poids lourd.
Un éventuel défaut de fabrication de ce pneu susceptible d’engager la responsabilité de la société Bridgestone ne peut être apprécié qu’après une analyse du dit pneu qui n’a pas été effectuée dans le cadre des expertises amiables de M. [D] et du cabinet Eurexo.
Les sociétés Euromaster France et Allianz Global Corporate & Specialty SE justifient par conséquent d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la société Bridgestone, afin de permettre à l’expert après avoir fait analyser le pneu avant gauche, de se prononcer en ayant connaissance de tous les paramètres susceptibles d’influer sur la cause d’éclatement du pneu, en ce compris ceux pouvant avoir trait à sa fabrication.
L’expert a exprimé être informé de cet appel en cause et a fait établir un devis pour un contrôle tomographique sur un pneu accidenté.
Il convient par conséquent d’infirmer l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne en toutes ses dispositions et de déclarer communes et opposables à la société Bridgestone Europe NV/SA l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne le 6 avril 2023 et les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [T].
Les sociétés appelantes ne se sont pas opposées à la demande tendant à voir compléter la mission de l’expert de la société Bridgestone qui permet de préciser certains chefs de la mission de manière pertinente aux fins de donner ultérieurement tous les éléments de compréhension des causes possibles de l’accident.
Il convient donc de faire droit à la demande subsidiaire de la société Bridgestone tendant à voir compléter la mission d’expertise ordonnée par ordonnance du 6 avril 2023 selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu de constater que la société Bridgestone Europe NV/SA formule ses protestations et réserves quant à l’exposé des faits et les responsabilités encourues et au fait qu’elle se réserve tous ses droits notamment de soulever ultérieurement toute éventuelle fin de non-recevoir ainsi que toute défense au fond. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur laquelle la cour est tenue de statuer.
Eu égard à la solution du litige il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’il a condamné aux dépens la SAS Euromaster et la société Allianz Global Corporate & Specialty et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel, qui ne sauraient être réservés en matière de référé, seront mis à la charge des sociétés Euromaster France et de la société Allianz global corporate & specialty SE, requérantes.
Les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant par les sociétés appelantes que par la société intimée seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 25 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne ;
Déclare communes et opposables à la société Bridgestone Europe NV/SA l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne du 6 avril 2023 et les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [T] ;
Complète la mission de l’expert judiciaire M. [S] [T] expert près la cour d’appel de Pau confiée par l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bayonne le 6 avril 2023 et dit que l’expert aura également pour mission de :
o rechercher l’origine et les causes de l’accident survenu le 22 février 2022 et se prononcer sur toutes les causes théoriquement possibles ; dire si et dans quelle mesure la cause du sinistre réside dans une erreur dans la conduite du tracteur le jour de l’accident, dans une défaillance mécanique imputable au tracteur ou à l’un de ses composants, dans un mauvais entretien du tracteur et de ses pneumatiques, dans une mauvaise utilisation du tracteur et de ses pneumatiques ; se prononcer sur le degré de certitude qui peut être attaché à la détermination de la ou des causes proposées, le cas échéant, dans la survenance du sinistre;
o identifier tous les pneumatiques équipant le tracteur le jour de l’accident ; déterminer leur traçabilité ; dire à quelle date ces pneumatiques ont été montés sur le tracteur accidenté ; préciser si lesdits pneumatiques étaient conformes à la réglementation applicable, notamment s’ils étaient adaptés au type de véhicule, au type d’essieu et s’ils étaient compatibles entre eux ;
o déterminer la traçabilité de leur entretien ; se déterminer sur l’état des pneumatiques au jour de l’accident et notamment sur leur degré d’usure ;
o se voir communiquer et analyser les justificatifs d’entretien du tracteur et des pneumatiques, l’ensemble des rapports, comptes rendus et factures établis à la suite d’interventions, notamment sur les pneumatiques du tracteur ;
o de façon générale, établir l’historique des opérations d’entretien effectuées sur le tracteur et déterminer la traçabilité, la provenance et la date d’acquisition du tracteur de la société IRACHABAL;
o dire si la cause du sinistre réside dans un mauvais entretien des pneumatiques équipant le tracteur ;
o dire si les opérations de recreusage ont été effectuées dans les règles de l’art et dans le respect des consignes du fabricant du pneumatique ;
o dire si la cause du sinistre réside dans un facteur extérieur tel qu’un impact ;
o décrire et analyser les conditions dans lesquelles le tracteur et les pneumatiques ont été conservés depuis l’accident du 22 février 2022, et dire si elles peuvent avoir une incidence sur la détermination de l’origine et des causes du sinistre ;
Dit que les sociétés Euromaster France et de la société Allianz global corporate & specialty SE seront tenues aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les demandes formulées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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