Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 oct. 2025, n° 25/07940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07940 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSIS
Nom du ressortissant :
[U] [S]
[S]
C/
LE PREFET DE LA DROME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [S]
né le 01 Juillet 1996 à [Localité 5] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 6] 2
non comparant représenté par Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 6 mois a été notifiée à [U] [S] par le préfet de la Drôme.
Le 30 avril 2025 [U] [S] était incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et par jugement du 02 mai 2025, le tribunal correctionnel de Valence a condamné [U] [S] à la peine de un an d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans.
Par décision en date du 07 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 10 août 2025, confirmée en appel le 12 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 04 septembre 2025, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de la Drôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 05 septembre 2025 à 16 heures 55 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par requête en date du 3 octobre 2025, reçue le 4 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 5 octobre 2025 à 17heures 06, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête.
[U] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 octobre 2025 à 12heures 23 en faisant notamment valoir le non respect des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA :
— l’absence de preuve de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai
— la seule circonstance qu’un étranger ait commis un acte qualifiable de délit ou de crime ou ait fait l’objet d’une condamnation pour un tel acte ne suffit pas à caractériser une menace pour l’ordre public
— la rétention ne constitue pas une mesure punitive
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2025 à 10 heures 30.
[U] [S] n’a pas souhaité comparâitre à l’audience.
Le conseil de [U] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai »
In fine l’article mentionne que si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Or, il ressort des pièces de la procédure que :
— l’autorité préfectorale a saisi dès le 05 août 2025 les autorités consulaires d’Algérie, de Tunisie et du Maroc afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [U] [S] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— les empreintes de l’intéressé ont été transmises aux autorités marocaines et font l’objet du lot 36 dont la direction générale des étrangers en France n’a pas encore le retour d’exploitation,
— parallèlement le passage à la borne Eurodacc a permis de constater l’existence d’un HIT positif avec l’Allemagne et les Pays-Bas,
— les Pays-Bas ont refusé la reprise en charge mais un accord implicite de l’Allemagne a été constaté,
— un routing a été demandé afin de permettre cette reconduite Dublin,
— un plan de voyage a été obtenu le 19 septembre 2025 pour [Localité 4] ;
La réalité de ces diligences, justifiées par les pièces de la procédure, n’est pas contestée et de surcroît [U] [S] ne précise pas d’autres diligences utiles susceptibles d’être engagées par l’autorité administrative.
Comme l’a justement retenu le premier juge, il est caractérisé que la préfecture de la Drôme a accompli les diligences nécessaires et suffisantes tant auprès des autorités consulaires algériennes que tunisiennes suite à l’échec manifeste de la réadmission vers l’Allemagne, pour permettre la délivrance d’un laissez-passer consulaire et l’exécution de la mesure d’éloignement.
La décision querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [S].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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