Infirmation partielle 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 31 janv. 2025, n° 23/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 7 juillet 2023, N° F21/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2025
N° 132/25
N° RG 23/01105 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VBNX
VCL / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Juillet 2023
(RG F21/00387 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florian SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S.U. RAIL4LOGISTICS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane BURTHE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me ISABELLE CONDE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04/12/24
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société TRANSPORT FERROVIAIRE SERVICES (TFS) a engagé M. [A] [J] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2015 en qualité de directeur commercial, statut cadre groupe 6 coefficient 145, ce avec reprise d’ancienneté au 22 mai 2000.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Le 5 octobre 2020, M. [A] [J] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable prévu le 14 octobre suivant.
Par lettre datée du 20 octobre 2020, M. [A] [J] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait, sans y avoir été autorisé, d’avoir annoncé à une salariée le 1er septembre 2020 un projet confidentiel de réorganisation interne impactant son poste de travail, le fait d’avoir occasionné à Mme [L] une souffrance psychologique importante à l’origine d’un malaise puis d’un arrêt de travail pour trouble anxiodépressif et le fait de ne pas avoir reçu cette dernière en entretien annuel caractérisant une discrimination.
Le contrat de l’intéressé a, toutefois, été maintenu pendant toute la durée du préavis qu’il a été dispensé d’exécuter mais dont il a été rémunéré.
Par un traité de fusion du 21 décembre 2020 entre la société TFS et la société SNCF RAIL LOGISTICS, il était créé une nouvelle entité, la société RAIL4LOGISTICS, ce à compter du 1er février 2021, ladite société venant alors aux droits de la société TFS.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [A] [J] a saisi le 4 mai 2021 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 7 juillet 2023, a rendu la décision suivante :
— dit et juge que le licenciement de M. [A] [J] pour faute grave est fondé ;
— déboute le salarié de toutes les demandes qui en découlent ;
— dit et juge que le licenciement n’est pas de nature brutale et vexatoire et déboute M. [A] [J] en sa demande ;
— condamne la société RAIL4LOGISTICS à payer à M. [A] [J] la somme de 63279,87 euros au titre du bonus annuel 2020 variable, somme majorée de 6327,99 euros au titre des congés payés ;
— dit et juge que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance ;
— ordonne la production d’un bulletin de paie y afférent ainsi que les documents de fin de contrat dûment rectifiés ;
— dit que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens ;
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [J] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 1er août 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024 au terme desquelles M. [A] [J] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement de première instance en tant qu’il a :
— Condamné la société RAIL4LOGISTICS à payer à M. [A] [J] la somme de 63 279,87 euros au titre du bonus annuel 2020 variable, somme majorée de 6 327,99 euros au titre des congés payés afférents.
— Jugé que cette somme portera intérêts à taux légal à compter de l’introduction de l’instance.
— Ordonné la production d’un bulletin de salaire y afférent ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés.
— INFIRMER le jugement de première instance en tant qu’il a :
— Jugé que le licenciement de M. [J] pour faute grave est fondé et en conséquence débouté le salarié de toutes les demandes qui en découlent.
— Jugé que le licenciement n’est pas de nature brutale et vexatoire et en conséquence débouté le salarié en sa demande conséquente
— Jugé que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
— Jugé n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 CPC.
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositifs infirmés :
À titre principal sur le licenciement :
— JUGER que le licenciement de M. [A] [J] en date du 21 octobre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que les circonstances extérieures entourant cette mesure étaient brutales et vexatoires ; Condamner par conséquent la
société RAIL4LOGISTICS à payer les sommes suivantes à M. [J] :
— Indemnité conventionnelle de licenciement''''''. 108 032,67 '
— Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire’ '''' 6 363,64 '
— Congés payés sur mise à pied conservatoire''' '''' 636,36 '
— Circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement54 106,32 '
— Indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse'''9 313,30 '
À titre subsidiaire sur le licenciement :
— JUGER que le licenciement de M. [A] [J] en date du 21 octobre 2020 est fondé sur une cause réelle et sérieuse (à l’exclusion de toute faute grave) et que les circonstances extérieures entourant cette mesure étaient brutales et vexatoires ;
— Condamner par conséquent la société RAIL4LOGISTICS à payer les sommes suivantes à M. [J] :
— Indemnité conventionnelle de licenciement'''''… 108 032,67 '
— Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire’ ''' 6 363,64 '
— Congés payés sur mise à pied conservatoire''''..''.. 636,36 '
— Circonstances brutales et vexatoires entourant le licenciement4 106,32 '
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société RAIL4LOGISTICS à payer les sommes suivantes à M. [J] :
— Solde impayé d’indemnité compensatrice de congés payés'. 1 598,89 '
— Article 700 CPC au titre de la première instance..''''' 3 000,00 '
— Article 700 CPC au titre de l’instance d’appel'….'''' 3 000,00 '
— Entiers dépens de première instance et d’appel
— ORDONNER à la société RAIL4LOGISTICS de remettre à M. [A] [J] un bulletin de paie conforme aux condamnations.
— DÉBOUTER la société RAIL4LOGISTICS de toutes prétentions, moyens et fins reconventionnelles.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, dans lesquelles la société RAIL4LOGISTICS, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien- fondée la société RAIL4LOGISTICS en son appel incident du jugement rendu le 07 juillet 2023 par le Conseil de prud’hommes de LILLE, et en l’ensemble de ses moyens, prétentions et conclusions,
Y faisant droit,
— CONFIRMER le jugement rendu le 07 juillet 2023 par le Conseil de prud’hommes de LILLE en ce qu’il a :
— DIT ET JUGÉ que le licenciement de M. [J] pour faute grave est fondé, et DEBOUTÉ le salarié de toutes les demandes qui en découlent,
— DIT ET JUGÉ que le licenciement n’est pas de nature brutale et vexatoire et DEBOUTÉ M. [J] en sa demande,
— DIT ET JUGÉ que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens,
— DIT qu’il n’y a pas lieu à condamnation de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— A titre principal, DEBOUTER M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour n’admettrait pas le bien-fondé du licenciement pour faute grave malgré la gravité des manquements de M. [J] :
— JUGER que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et n’est pas de nature brutale ou vexatoire,
En conséquence,
— DEBOUTER M. [J] de ses demandes en dommages et intérêts,
— A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la Cour devait juger que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse :
— LIMITER le montant total des dommages et intérêts à hauteur de trois mois de salaire brut,
— INFIRMER le jugement rendu le 07 juillet 2023 par le Conseil de prud’hommes de
LILLE en ce qu’il a :
— CONDAMNÉ la société RAIL4LOGISTICS à payer à M. [J] la somme de 63.279,87 ' au titre de bonus annuel variable, somme majorée de 6 327,99 ' au titre des congés payés,
— DIT ET JUGÉ que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance,
— ORDONNÉ la production d’un bulletin de paie y afférent, ainsi que les documents de fin de contrat dûment rectifiés.
Et statuant à nouveau sur les chefs de dispositifs infirmés :
— A titre principal, DEBOUTER M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— A titre subsidiaire, LIMITER la condamnation de la société RAIL4LOGISTICS et la ramener à de plus justes proportions, en tous les cas, sans excéder la somme de 17.062 Euros au titre du bonus et à la somme de 1.706 ' au titre des congés payés y afférents.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER M. [J] de toutes ses demandes, prétentions, moyens et fins reconventionnelles de toute nature, en ce compris, notamment, en matière de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, congés payés y afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [J] à verser à la société RAIL4LOGISTICS la somme de 3.500 euros à titre de participation des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER M. [J] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bonus annuel 2020 :
Il résulte de l’article 5 de l’avenant au contrat de travail de M. [A] [J], en date du 30 décembre 2019, qu’était stipulé un bonus annuel déterminé de la façon suivante :
« La rémunération brute annuelle de Monsieur [A] [J] est portée à 140 000 euros, versée en 13 mensualités, à compter du 1er janvier 2020. À cette rémunération fixe s’ajoutera une rémunération variable pouvant atteindre, à partir de l’année 2020, 40% de la rémunération annuelle brute, calculée chaque année en fonction de la réalisation des objectifs qui auront été définis par sa hiérarchie. Le bonus de l’année N sera payé, au prorata temporis, au mois de mars de l’année N+1. Son montant dépendra de l’évaluation qui aura été faite par sa hiérarchie de la réalisation des objectifs qui auront été fixés. Cette part variable est payée en une fois, sous condition d’une présence effective au 31 décembre de l’exercice de référence. Ainsi, la part variable au titre des objectifs de l’année 2020 sera payée en mars 2021. Son montant dépendra de l’évaluation faite par sa hiérarchie de la réalisation des objectifs qui auront été fixés. Cette part variable est payée en une fois sous condition d’une présence à l’effectif au 31 décembre de l’exercice de référence.»
Ces stipulations contractuelles prévoyaient, ainsi et en premier lieu, comme unique condition, au-delà de la réalisation des objectifs fixés, le fait d’être présent à l’effectif au 31 décembre de l’exercice de référence.
Or, en l’espèce, il résulte du certificat de travail versé aux débats que M. [A] [J] est sorti des effectifs de l’entreprise le 21 janvier 2021, de sorte qu’il peut prétendre au bénéfice de son bonus annuel 2020. Et le seul fait pour l’intéressé de s’être vu indemniser son préavis de trois mois prévu par la convention collective applicable et dont il a été dispensé d’exécution, dans un contexte de licenciement pour faute grave n’est pas de nature à avancer cette date de sortie des effectifs, étant relevé que les dispositions contractuelles précitées ne subordonnent pas non plus le bénéfice de la perception du bonus annuel au fait de ne pas être en préavis de fin de travail.
Concernant la fixation des objectifs, il résulte de l’entretien annuel EIA 2020 réalisé le 17 janvier 2020 que, si M. [J] s’est vu notifier une liste d’objectifs, ceux-ci étaient pour la plupart incomplets ne comportant aucune donnée chiffrée.
Ainsi, il était mentionné « réaliser les objectifs de CA 2020 » ou encore « contribuer à améliorer le résultat et la MOP de Fret » mais également « atteinte des objectifs de dev du budget » sans autre précision chiffrée ni annexe précise détaillant lesdits objectifs ni aucun niveau antérieur du résultat et de la MOP ou encore de données concernant le budget.
La cour constate, par suite, l’absence de fixation d’objectifs clairs et précis tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif, ce dès le début de la période de référence, et le seul fait pour le salarié d’avoir participé aux réunions du CODIR n’est pas de nature à justifier de la fixation d’objectifs individuels ou encore de la connaissance par ce dernier des objectifs de CA 2020.
Surtout, alors que l’évaluation par la hiérarchie de la réalisation desdits objectifs devait faire l’objet d’un constat annuel lors de l’EIA de l’année suivante réalisé en janvier de chaque année, la société RAIL4LOGISTICS ne justifie nullement d’une quelconque évaluation de M. [A] [J] par ses supérieurs, concernant notamment la réalisation ou non de ses objectifs.
L’employeur ne justifie, en outre, nullement de quelconques éléments pris en compte pour vérifier l’atteinte ou non des objectifs. Il ne démontre pas non plus que lesdits objectifs n’ont pas été atteints par M. [J].
Dans ces conditions, l’appelant, dont les objectifs pour l’année 2020 n’avaient pas été fixés de façon précise et dont il n’est pas justifié du défaut d’atteinte, est bien fondé à obtenir le paiement de sa rémunération variable telle que prévue à l’avenant précité soit à hauteur de 40% de la rémunération annuelle brute.
Il n’y a pas lieu de retenir une rémunération variable calculée sur la base de l’avenant antérieur applicable au titre de l’année 2019 à hauteur de 25% du salaire annuel ni même de proratiser les sommes dues, ce compte tenu de la présence de l’intéressé dans les effectifs de l’entreprise au cours de l’intégralité de l’année 2020.
Par conséquent, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société RAIL4LOGISTICS à payer à M. [A] [J] le bonus 2020 à hauteur de 63 279,87 euros, outre 6327,99 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le solde d’indemnité compensatrice de congés payés :
M. [A] [J] sollicite le paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés.
Il ressort des pièces produites et notamment des bulletins de salaire, en particulier celui du mois de janvier 2021 qu’à cette date, l’employeur lui était redevable de 35 jours de congés payés incluant le solde de congés payés de l’année N, de l’année N-1 ainsi que deux jours de congés payés de fractionnement.
L’examen dudit bulletin de paie met également en évidence le fait que la société RAIL4LOGISTICS a appliqué deux taux distincts (583,561 euros et 489,511 euros) pour indemniser le salarié de ses jours de congés, sans pour autant fournir de quelconque explication à cet égard et alors même que les bulletins de salaire antérieurs font état d’un taux appliqué uniformément à hauteur de 583,561 euros.
Ainsi, M. [A] [J] aurait dû percevoir la somme de 20 424,64 euros, alors qu’il n’a perçu que la somme de 18825,75 euros, soit un solde restant dû de 1598,89 euros.
La société intimée est, par conséquent, condamnée au paiement de ladite somme et le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a omis de statuer sur cette demande.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 21 octobre 2020 que M. [A] [J] a été licencié pour faute grave motivée par le fait, sans y avoir été autorisé, d’avoir annoncé à une salariée le 1er septembre 2020 un projet confidentiel de réorganisation interne impactant son poste de travail, le fait d’avoir occasionné à Mme [L] une souffrance psychologique importante à l’origine d’un malaise puis d’un arrêt de travail pour trouble anxiodépressif et le fait de ne pas avoir reçu cette dernière en entretien annuel caractérisant une discrimination liée aux origines et au sexe.
En premier lieu, la société RAIL4LOGISTICS ne démontre pas que M. [J] serait à l’origine d’une discrimination liée au sexe et aux origines à l’égard de Mme [L], en n’ayant pas organisé son entretien annuel.
En effet, s’il est acquis que ledit EIA n’a pas été réalisé au titre de l’année 2020 à l’inverse des années précédentes, les pièces produites démontrent que :
— Un premier rendez-vous à cette fin avait été fixé le 26 février 2020 mais avait été reporté en accord avec la salariée qui avait postulé sur un poste à la direction de l’énergie, se trouvait en attente d’une réponse à sa candidature et aurait dans ce cas dû être soumise uniquement à un entretien de fin de poste.
— Après avoir été informé du rejet de sa candidature, M [J] a fixé une nouvelle date d’organisation de l’EIA courant mars 2020, cet entretien n’ayant pu avoir lieu du fait du confinement dans le cadre de la pandémie de COVID 19.
— Nonobstant la prolongation du délai de réalisation de la campagne des EIA jusqu’à la fin du mois de mai 2020, l’intéressé n’a pas été en mesure de fixer une nouvelle date pour Mme [L] mais également deux autres salariés, dont le positionnement géographique était, tout comme cette dernière, éloigné du sien et nécessitait un déplacement. Il a, par ailleurs, sollicité, courant juillet 2020, auprès de ses supérieurs une nouvelle prolongation du délai, en vain, le logiciel VISEO utilisé restant définitivement bloqué et ne lui permettant pas de réaliser ces trois derniers entretiens.
— Malgré l’absence de réouverture de la campagne des EIA, il a fixé à Mme [L] une date d’entretien dit de performance au 23 septembre 2020 que celle-ci n’a pas pu honorer du fait de son placement en arrêt maladie.
— Enfin et dans l’objectif de ne pas priver l’intéressée de son bonus 2020, M. [J] a validé la réalisation de l’EIA 2020 permettant, ainsi, à Mme [L] de ne pas subir de conséquence financière à cet égard.
Le grief lié à la discrimination n’est donc pas établi.
En ce qui concerne le fait d’avoir annoncé à une salariée le 1er septembre 2020 un projet confidentiel de réorganisation interne conduisant à la suppression de son poste de travail, il résulte des pièces produites par la société RAIL4LOGISTICS que :
— Si le contrat de travail de M. [J] comportait une clause dite de discrétion (article 14), celle-ci ne constitue pas une clause de confidentialité en tant que telle mais un simple rappel de l’obligation générale de discrétion tirée du devoir de bonne foi et de loyauté applicable et opposable à tout salarié en vertu de l’article L1222-1 du code du travail. Il n’y a donc pas lieu de la déclarer inopposable à l’intéressé.
— Il n’est pas contesté que lors du rendez vous fixé le 1er septembre 2020 dans un café près de la gare du Nord, M. [A] [J] a informé Mme [C] [L] du projet de fusion de son équipe avec une autre et de suppression de son poste, l’invitant à postuler sur un poste de commercial grands comptes ouvert auprès du client FORWARDIS. Cet entretien devait à l’origine porter sur les performances de la salariée au cours de l’année 2019 mais a finalement porté exclusivement sur ledit projet de réorganisation.
— Or, plusieurs échanges de mails concernant ledit projet font état de discussions entre M. [J] et ses supérieurs ainsi que de quelques autres salariés informés du projet et démontrent son caractère confidentiel, tenant, d’une part, au faible nombre de personnes qui en avaient connaissance (9) et, d’autre part, à la mise en 'uvre d’un processus progressif d’information des délégués du personnel et des salariés concernés, ce afin notamment d’accompagner ces derniers dans les changements annoncés, la recherche d’un reclassement dans une autre équipe’ L’organisation envisagée mettait, ainsi, en évidence le caractère sensible des informations afférentes audit projet, étant précisé que si un document écrit le 6 octobre 2020 a acté comme dates d’information le 13 octobre au CSE puis le 14 octobre aux salariés, cette chronologie était déjà fixée et avait déjà fait l’objet de plusieurs échanges entre M. [J] et ses supérieurs, en amont, y compris avant la date du rendez-vous avec Mme [L].
— Par ailleurs, il ressort des attestations de MM. [K], [P] et [I] que M. [A] [J] avait été autorisé, non pas à évoquer le projet de fusion, son contenu et les conséquences sur le poste de travail de Mme [L], mais uniquement à aborder le sujet des aspirations professionnelles de cette dernière et de l’ouverture d’un poste auprès du client FORWARDIS auquel elle pourrait postuler, sujet qui était d’ailleurs en adéquation avec les souhaits de changement et de réorientation professionnelle de celle-ci depuis plusieurs mois.
— Suite à l’entretien du 1er septembre 2020, Mme [L] a été victime d’un malaise puis d’un arrêt de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle, se décrivant, dans un mail adressé à l’appelant le lendemain du rendez-vous, comme sous le choc, stupéfaite et particulièrement émue d’être la seule personne dont le poste se trouvait supprimé. Dans son témoignage, cette dernière souligne avoir été surprise de voir cette question abordée par M. [J] alors que l’objet de l’entretien lui avait été présenté comme un entretien de performance face à l’impossibilité de réaliser l’EIA 2020. Dans le cadre d’un entretien avec le référent éthique et déontologie, elle a également pu confier comprendre la décision au fond mais contester la forme de l’entretien, tenu de façon informelle dans un lieu public, avec une suppression de son poste portée à sa connaissance d’une façon « vécue comme particulièrement violente », établissant, ainsi, un lien direct entre cette annonce brutale par M. [J] et la souffrance psychologique de Mme [L], dont il ne peut être contesté le lien au moins partiel avec les conditions de déroulement de cet entretien.
— Enfin, il ne peut être contesté le fait que ces agissements ont conduit à l’établissement d’une alerte interne puis à la réalisation d’une enquête éthique menée par le référent local éthique et déontologique, conformément au dispositif justifié par l’employeur, lequel ne suppose pas nécessairement la saisine de la direction de l’Ethique et de la Déontologie propre au groupe SNCF.
Il résulte, par suite, de ces éléments que, sans pour autant constituer un délit d’entrave au fonctionnement du CSE dont il n’est, en tout état de cause, nullement justifié de la saisine, l’annonce brutale par M. [J] à Mme [L], dans un contexte inapproprié et au-delà de l’objet de l’entretien initialement fixé, d’un projet de fusion de deux équipes induisant la suppression de son emploi et dont il est démontré le caractère confidentiel, alors qu’il n’avait pas été autorisé à le faire, constitue un manquement fautif du salarié à ses obligations.
Ces griefs sont constitutifs d’une faute légitimant le licenciement de M. [A] [J].
Néanmoins, au regard de l’ancienneté du salarié sans aucune sanction disciplinaire (plus de 20 ans) mais également du contexte dans lequel la révélation du projet de fusion est intervenue afin de permettre à une salariée dont le poste allait être supprimé, de se positionner sur un autre poste déjà ouvert aux candidatures, la faute grave n’est pas établie, en ce que les faits reprochés n’ont pas, dans ces circonstances, rendu impossible le maintien de M. [J] dans l’entreprise, notamment pendant la durée du préavis.
M. [A] [J] est, par suite, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a dit le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse :
Le licenciement de M. [A] [J] étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, le salarié est bien fondé à obtenir le paiement des sommes suivantes calculées sur la base du salaire brut mensuel moyen de 13 504,08 euros, non remis en cause par l’employeur :
6363,64 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
636,36 euros au titre des congés payés y afférents,
108032,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé à compter du 22 mai 2000.
Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a débouté M. [A] [J] des demandes formées à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
M. [A] [J] ne justifie ni de circonstances brutales et vexatoires encadrant la rupture de son contrat de travail ni d’un préjudice y afférent, étant précisé que ledit caractère brutal et vexatoire ne peut résulter à lui seul du fait d’avoir été mis à pied à titre conservatoire ou encore d’avoir fait l’objet non pas d’une enquête éthique gérée par l’organe dédié au sein du groupe mais par le référent local éthique.
L’intéressé est, par conséquent, débouté de sa demande formée à cet égard et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient d’ordonner à la société RAIL4LOGISTICS de délivrer à M. [A] [J] un bulletin de paie de solde et des documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant à l’instance, la société RAIL4LOGISTICS est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [A] [J] 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 7 juillet 2023, sauf en ce qu’il a condamné la société RAIL 4 LOGISTICS à payer à M. [A] [J] 63 279,87 euros au titre du bonus annuel 2020, 6327,99 euros au titre des congés payés y afférents, en ce qu’il a dit que le licenciement n’est pas de nature brutale et vexatoire et en ce qu’il a débouté M. [A] [J] de sa demande de dommages et intérêts y afférentes et de celle relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement de M. [A] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
CONDAMNE la société RAIL 4 LOGISTICS à payer à M. [A] [J] :
-1598,89 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
-108 032,67 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-6363,64 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
-636,36 euros au titre des congés payés y afférents ;
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ORDONNE à la société RAIL4LOGISTICS de délivrer à M. [A] [J] un bulletin de paie de solde et des documents de fin de contrat, tous ces documents devant être établis conformément au dispositif du présent arrêt ;
CONDAMNE la société RAIL4LOGISTICS aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [A] [J] 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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